Texte intégral
MINUTE N° 24/210
notification par LRAR
aux parties
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 17 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04470 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGRA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, accusé de réception signé
INTIMÉES :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé',
Madame [G] [J]
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputée contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [W] [V] ;
Vu la contestation par Monsieur [S] [Z] de la décision de la commission de surendettement du 17 août 2023 préconisant un moratoire sur 24 mois ;
Vu le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann déclarant le recours de Monsieur [S] [Z] recevable et bien fondé et confirmant la suspension de l'exigibilité des créances de la débitrice pour deux ans ;
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2023 par Monsieur [S] [Z] après notification de la décision le 6 décembre 2023 ;
Vu la convocation de l'appelant à l'audience du 15 avril 2024 à laquelle il n'a pas comparu, justifiant d'une impossibilité médicale de se déplacer à cette date sans toutefois solliciter de renvoi ni se faire représenter à cette audience ;
Vu l'absence de l'appelant à l'audience ;
Vu l'absence de la débitrice ainsi que de la seconde débitrice, régulièrement convoquées ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation permettant au créancier de comparaître par écrit devant le premier juge ne sont pas applicables devant la cour d'appel, devant laquelle l'article 946 du code dispose que la procédure est orale.
Monsieur [S] [Z] a signé la convocation à l'audience du 15 avril 2024 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de sa comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés.
Par suite, l'absence de l'appelant à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.
Au surplus, il sera observé que l'intéressé sollicite la reprise de versements de la part de la débitrice dont il conteste qu'elle ne règle pas sa dette. Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que la suspension de l'exigibilité des créances ne s'analyse pas en un effacement de la dette mais accorde un délai à la débitrice pour améliorer sa situation et dégager une capacité de remboursement, même minime, au profit de ses créanciers, le jugement subordonnant le plan de redressement à l'obligation pour la débitrice de mettre en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour améliorer sa situation professionnelle, ce qu'il lui appartiendra de justifier à l'issue du moratoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Monsieur [S] [Z],
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente
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