Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 23/02539 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZWO
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
S.C.I. [38]
01/2008 ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1947
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [F]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 20]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.C.I. [38] 01/2008
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Gentien HOANG de la SELARL DELATTRE & HOANG, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 234
Société [29]
Chez [46]
[Adresse 30]
[Localité 11]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 32]
[Localité 7]
SIP [Localité 22] VILLE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Société [27] D'ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
TRESORERIE [Localité 40]-[Localité 39]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 19]
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 17]
Société [36]
Service surendettement [Localité 42]
[Adresse 31]
[Localité 11]
Société [23]
Chez [43]
[Adresse 3]
[Localité 16]
S.A. [33] SERVICE CLIENT
Chez [34]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [28]
[26]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Société [44]
[Adresse 25]
[Localité 41] - MALTE
Société [48]
[Adresse 5]
[Localité 13]
S.A.S. [45]
Service client
[Adresse 47]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juin 2021,Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 juin 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 7 septembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 76 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 662 euros.
Statuant sur le recours de Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 13 février 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [F] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 7 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 février 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 février 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 15 décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [F], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris, fixer à 0 euro la créance de la société compagnie générale de location et d'équipements (ci-après société [28]) et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme de 300 euros par mois.
Elle expose et fait valoir que la créance de la société [28] a été réglée avec la vente du véhicule, qu'elle a effectué des paiements au profit de la SCI [37] depuis le mois de mars 2023 qui ont réduit la créance de celle-ci, qu'elle est responsable logistique en contrat à durée indéterminée, qu'elle a deux enfants qu'elle élève seule et dont le père ne verse pas de pension alimentaire faute de ressources, qu'elle est locataire, que la cotisation au titre de sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'elle se rend au travail en voiture soit un trajet de l'ordre de 10kms aller-retour, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La SCI [37] est représentée par son conseil qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, exposant et faisant valoir que ce n'est pas la première procédure de surendettement dont bénéficie Mme [F], qu'elle n'a jamais demandé de pension alimentaire, demande qui aurait permis, en cas de carence du père, un versement par la caisse d'allocations familiales, que sa créance a été fixée dans un titre exécutoire datant de 2018, qu'elle a accepté le paiement d'échéances d'un montant inférieur à celui fixé dans les mesures imposées à savoir 300 euros, que des versements ont été effectués entre avril et juillet 2023 avant d'être interrompus, que sa créance doit être arrêtée à la somme de 1738,40 euros.
Les lettres contenant les convocations destinées à la trésorerie de [Localité 40]-[Localité 39] et à la SAS [45] ont été retournées au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la [27] d'Ile-de France et à la société [44] n'ont pas été retournés au greffe de la cour
Toutefois, la [27] a bien reçu sa convocation puisqu'elle a écrit à la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par le SIP d'[Localité 22], la [27] d'Ile-de-France, la société [48], la société [46], la SA [35] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, Mme [F] demande l'actualisation de l'état de son passif.
Sur l'état du passif
Une actualisation des créances notamment au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission, est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, il ressort des débats que la créance de la SCI [37] a été partiellement réglée à raison de trois versements de 300 € et un de 198,76 € de sorte qu'elle doit être fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 1 738,40 €.
Par ailleurs, Mme [F] conteste la créance de la société [28] en indiquant ne plus rien lui devoir à la suite de la restitution du véhicule.
Force est de constater, ainsi que l'avait fait le premier juge, que le plan des mesures imposées tel que repris par le jugement contesté, fixe cette créance à 0 € de sorte que la demande est sans objet.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [F], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire (avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022) : 4 878,33 €
- prestations familiales : 139,83 €
- pensions alimentaires (avis d'impôt 2023) : 250 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG,de sorte que leur montant retenu sera de 4 731,98 €.
Les ressources globales de Mme [F] s'établissent donc à la somme de 5 121,81 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 3 127,56 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [F] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 985,80 €
- impôts : 377,25 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 58 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 99,05 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 196 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 028 €
- forfait chauffage : 196 €
Total: 2 940,10 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 2 181,71 € (5121,81 - 2940,10).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [F] à la somme de 2 181,71 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (3217,56 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (4027,86 €) et laisse à sa disposition une somme de 2 940,10 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement sera confirmé sauf à préciser que la créance de la SCI [37] a été partiellement réglée.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de sa situation financière, il est toujours possible pour la débitrice de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
Fixe la créance de la SCI [37] à la somme de 1 738,40 euros; solde qui devra être réglé selon les modalités du plan de redressement tel qu'arrêté par le jugement dont appel auquel il est renvoyé,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,