Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00554 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERNL
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
Société LA SCI [S] 2 CHEZ MME [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Société LA SELASU CABINET COLL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
En novembre 2017, la SCI [S] 2 a confié à la SELASU Cabinet Coll la défense de ses intérêts dans le cadre d'une instance introduite à son encontre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par l'ex-époux de sa gérante et associé qui sollicitait, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, la désignation d'un expert chargé de fixer les conditions de cession de ses droits sociaux.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 6 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 22 mars 2018, la SCI [S] 2 a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de la SELASU Cabinet Coll d'un montant total de 2 000 euros HT intégralement versé.
Par décision réputée contradictoire du 29 mai 2018, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de mille trois cents euros HT (1 300 euros HT), le montant total des honoraires dus à la SELASU Cabinet Coll par la SCI [S] 2 ;
- donné acte à la SCI [S] 2 de ce qu'elle déclare avoir versé la somme de 2 000 euros HT à titre de provisions ;
- dit en conséquence que la SELASU Cabinet Coll, prise en la personne de ses représentants légaux, devra restituer à la SCI [S] 2, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des prestations, et régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ou en rembourser le coût à la SCI [S] 2 si celle-ci en a fait l'avance ;
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 mai 2018 dont la SCI [S] 2 a signé l'AR le 1er juin 2018 et la SELASU Cabinet Coll le 4 juin 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2018, le cachet de la poste faisant foi, la SELASU Cabinet Coll a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2021 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 juillet 2020 dont la SCI [S] 2 a accusé réception le 29 juillet 2020 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour la SELASU Cabinet Coll. A cette audience, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 28 mai 2021.
A l'audience du 28 mai 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de comparution de la requérante.
L'affaire a été rétablie à la demande de la SCI [S] 2.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 novembre 2021 dont la SELASU Cabinet Coll a signé l'AR le 12 novembre 2021 et qui est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour la SCI [S] 2.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mai 2022. Les deux parties ont comparu à l'audience.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 mai 2022, la SELASU Cabinet Coll demande de :
- constater l'existence de la clause de dédit,
- dire et juger que la cour est incompétente pour statuer sur cette clause de dédit,
- débouter la SCI [S] 2 de sa demande,
A titre subsidiaire,
- fixer les honoraires de Me Coll dus par la SCI [S] 2 à 2 000 euros HT,
En tout état de cause,
- condamner la SCI [S] 2 à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 mai 2022, la SCI [S] 2, demande, au visa des articles 10 et suivants du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
- la déclarer recevable en ses demandes,
A titre principal :
- infirmer la décision rendue le 29 mai 2018 par le bâtonnier de Paris,
Et statuant à nouveau :
- condamner la SELASU Cabinet Coll à lui rembourser la totalité des honoraires versés, soit la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC,
A titre subsidiaire :
- confirmer la décision rendue le 29 mai 2018 par le bâtonnier de Paris en ce qu'elle a :
* fixé à la somme de mille trois cents euros HT (1 300 euros HT), le montant total des honoraires dus à la SELASU Cabinet Coll par la SCI [S] 2 ;
* donné acte à la SCI [S] 2 de ce qu'elle déclare avoir versé la somme de 2 000 euros HT à titre de provisions ;
* dit en conséquence que la SELASU Cabinet Coll, prise en la personne de ses représentants légaux, devra restituer à la SCI [S] 2, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des prestations, et régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ou en rembourser le coût à la SCI [S] 2 si celle-ci en a fait l'avance ;
* débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou complémentaires,
En tout état de cause :
- condamner la SELASU Cabinet Coll, prise en la personne de ses représentants légaux, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELASU Cabinet Coll, prise en la personne de ses représentants légaux, aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de restitution d'honoraires
La SELASU Cabinet Coll soutient que la SCI [S] 2 est irrecevable en sa demande de restitution d'honoraires pour défaut d'intérêt à agir au motif qu'elle a été remboursée de ses honoraires par son assurance de protection juridique et qu'en conséquence seule cette dernière pourrait solliciter le remboursement des sommes payées à ce titre.
La SCI [S] 2 objecte que ces allégations sont infondées et ne reposent sur aucun élément de preuve. Elle soutient qu'elle n'est en effet titulaire d'aucune assurance de protection juridique et qu'elle a réglé les honoraires de la requérante.
La SELASU Cabinet Coll qui ne démontre pas que la SCI [S] 2 aurait souscrit une assurance de protection juridique et ait été remboursée par cette assurance du montant des honoraires qu'elle a réglés directement à la société d'avocat sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'intimée irrecevable en sa demande de restitution d'honoraires.
Sur les honoraires
A titre principal, la SELASU Cabinet Coll soutient que la SCI [S] 2 a réglé la totalité de ses honoraires postérieurement à l'exécution de sa prestation qui a été réalisée dans son entier et que le paiement après service rendu empêche toute contestation ultérieure de ses honoraires. Elle relève que la SCI [S] 2 a introduit sa demande de remboursement le 22 mars 2018 postérieurement à l'ordonnance de référé et au règlement des honoraires.
A titre subsidiaire, la SELASU Cabinet Coll soutient que la SCI [S] 2 était parfaitement informée du caractère forfaitaire non remboursable des honoraires. Elle rappelle que la compétence du premier président est limitée à la fixation du montant des honoraires et qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la validité de la convention d'honoraires qui lui est soumise. Elle expose que la convention d'honoraires conclue entre les parties contenait une clause de dédit non susceptible de réduction judiciaire. Elle estime que la cour n'est donc pas compétente pour statuer sur la demande de la SCI [S] 2 dans la mesure où cette dernière a versé l'indemnité de dédit et non des honoraires.
A titre très subsidiaire, elle estime que sa rémunération doit être évaluée selon les critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle rappelle que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour statuer sur la qualité des prestations effectuées par l'avocat et critique la décision déférée en ce qu'elle a apprécié la pertinence de ces diligences.
A titre reconventionnel, sur l'évaluation du travail réalisé, elle expose que la SCI [S] 2 a eu connaissance de son taux horaire d'un montant de 300 euros HT et l'a accepté aux termes de la convention d'honoraires. Enfin, elle estime justifier de ses diligences.
La SCI [S] 2 objecte avoir accepté et réglé les honoraires de la SELASU Cabinet Coll avant que la moindre diligence n'ait été accomplie dans le dossier, de sorte que ces honoraires n'ont pas été réglés après service rendu. Elle précise qu'elle n'a été en mesure de se rendre compte que la demande d'expertise avait été formulée devant une juridiction incompétente qu'après que l'ordonnance de référé ait été rendue.
Elle soutient que la clause de dédit prévue à la convention est inapplicable en l'espèce dans la mesure où elle n'est due que lorsque le client retire son dossier en cours de procédure, ce qui n'est pas le cas, puisque le dossier n'a jamais été retiré à la société d'avocat.
Elle précise que sa demande de remboursement d'honoraires est fondée sur l'inutilité des diligences effectuées par la SELASU Cabinet Coll puisqu'elle ne s'opposait pas à la demande d'expertise formée à son encontre par M. [S] devant le juge des référés sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil afin de voir évaluer les parts sociales de la SCI [S] 2 et que la demande d'expertise complémentaire portant sur l'analyse des comptes formée par la SELASU Cabinet Coll ne relevait pas de la compétence du juge des référés.
La SCI [S] 2 conteste également la réalisation des diligences prétendument effectuées par la SELASU Cabinet Coll, et notamment la tenue de trois rendez-vous, la présence de Me Coll à deux audiences et les recherches alléguées.
Le recours de la SELASU Cabinet Coll qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la SELASU Cabinet Coll produit un document daté du 6 novembre 2017, intitulé 'CONVENTION D'HONORAIRES AU FORFAIT' dont la SCI [S] 2 ne conteste pas qu'elle ait été signée par sa gérante, Mme [N] [R].
Aux termes de l'article premier de cette convention, la SCI [S] 2 a confié à la SELASU Cabinet Coll la mission de l'assister dans le cadre d'une procédure de référé devant le tribunal de grande instance.
Aux termes de l'article 3 intitulé 'HONORAIRES', les parties sont convenues d'honoraires fixes fixés forfaitairement à la somme de 2 400 euros TTC. Il était par ailleurs précisé
que : 'En cas de retrait du dossier par le client durant la procédure, les honoraires forfaitaires seront dus en totalité. Il est rappelé que le caractère forfaitaire du prix de la procédure consiste à une diminution importante des honoraires pouvant être dus si l'on appliquait le taux horaire. De ce fait, le client est informé qu'en cas de retrait du dossier en cours de procédure, le forfait est dû en totalité et constitue alors l'indemnité de dédit.'
Il ressort de l'article 4 de la convention que les honoraires étaient réglés à la signature de la convention.
En l'espèce, il est constant que le dossier confié par la SCI [S] 2 à la SELASU Cabinet Coll n'a pas été retiré par l'intimée à la société d'avocat en cours de procédure et que la société requérante est allée au bout de sa mission qui consistait à assister sa cliente dans le cadre d'une procédure introduite à son encontre par M. [S] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris suivant exploit d'huissier du 26 octobre 2017.
Il en résulte que, comme le relève pertinemment la société intimée, les conditions d'application de la clause de retrait précitée, applicable en cas de dessaisissement de l'avocat en cours de procédure, ne sont pas réunies.
L'exception d'incompétence du juge de l'honoraire pour réduire la clause de dédit soulevée par la requérante doit donc être rejetée.
En l'espèce, la SCI [S] 2 a réglé le montant de l'honoraire convenu à la signature de la convention d'honoraires, avant que la société d'avocat ait effectué une quelconque diligence, de sorte qu'il ne saurait être considéré que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par l'intimée après service rendu et qu'il ait été dès lors librement versé par la cliente à la société d'avocat.
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'il rentre dans le pouvoir du bâtonnier, et sur recours, du premier président, saisi d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat.
En l'espèce, la SCI [S] 2 indique, sans être contredite sur ce point, qu'elle n'entendait pas contester devant le tribunal de grande instance statuant en référé la demande d'expertise sollicitée par son contradicteur sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, mais demander un complément de mission sur la situation comptable de la SCI [S] 2 depuis sa création.
Or, par ordonnance rendue le 25 janvier 2018, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'il ne lui appartenait pas 'de préciser la mission de l'expert et notamment de lui demander de rechercher l'existence de désordres éventuels dans la situation comptable, ni de définir des critères pour l'évaluation' au motif que 'la compétence du juge statuant en la forme des référés sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil est limitée au choix d'un expert pour déterminer la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire' et que 'Partant, quand bien même M. [S] acquiesce à cette demande de complément de mission de l'expert, cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.'
C'est donc à juste titre que le bâtonnier de Paris a considéré que les prestations facturées au titre des conclusions rédigées et déposées devaient être considérées comme ayant été inutilement effectuées et, partant, non susceptibles d'être rémunérées. Pour les mêmes raisons, le temps de travail de 6 heures consacré à des recherches sera également écarté comme inutile.
En revanche, il est incontestable que la SELASU Cabinet Coll a représenté sa cliente à l'audience de référé du 21 décembre 2017 au cours de laquelle elle a, notamment, fait protestations et réserves sur la mesure d'expertise.
Il ne ressort toutefois pas de l'ordonnance précitée que la SELASU Cabinet Coll ait assisté, comme elle le soutient, à deux audiences.
Il n'est pas davantage justifié de la tenue de trois rendez-vous qui est contestée par l'intimée.
Il est toutefois constant que la SCI [S] 2 a consulté Me Coll lors d'un premier rendez-vous à son cabinet et que celle-ci a dû étudier le dossier qui lui avait été confié.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment du caractère limité des diligences retenues, il y a lieu de fixer les honoraires dus par la SCI [S] 2 à la SELASU Cabinet Coll à la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC. La décision déférée est donc infirmée de ce chef.
La SELASU Cabinet Coll est donc condamnée à rembourser à la SCI [S] 2 la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, puisqu'elle reconnaît avoir reçu de sa cliente la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC.
La décision déférée est donc infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SELASU Cabinet Coll à payer à la SCI [S] 2 la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Enfin, la SELASU Cabinet Coll, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Infirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 29 mai 2018 ;
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus par la SCI [S] 2 à la SELASU Cabinet Coll à la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC ;
Constatant que la SCI [S] 2 a déjà réglé à la SELASU Cabinet Coll la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC ;
Condamnons la SELASU Cabinet Coll à rembourser à la SCI [S] 2 la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC ;
Condamnons la SELASU Cabinet Coll à payer à SCI [S] 2 la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamnons la SELASU Cabinet Coll aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE