Texte intégral
ASD/LL
[X] [K]
C/
[G] [W] épouse [N]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/00159 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT36
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 novembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 16/00071
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 31 Mars 1952 à SOFIA (BULGARIE)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
Madame [G] [W] épouse [N]
née le 29 Janvier 1923 à [Localité 6] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022 pour être prorogé au 16 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [W] veuve [L] est décédée le 29 août 2015 à [Localité 7] (Côte d'Or), laissant pour lui succéder sa s'ur Mme [G] [N] née [W].
Elle a consenti au profit de M. [X] [K] des legs particuliers selon testaments olographes du 9 avril 2014 et du 30 octobre 2014.
Par acte notarié dressé par Me [J], notaire, du 11 septembre 2014, Mme [U] [L] a également fait donation hors part successorale à M. [K] de son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Soutenant que sa s'ur n'aurait pas été saine d'esprit au moment de l'établissement de ces actes, par assignation en date du 14 décembre 2015, Mme [G] [N] née [W] a saisi le tribunal de grande instance de Dijon, afin que les deux testaments précités soient déclarés nuls et de nul effet en vertu des articles 414-1 et 901 du code civil.
Le tribunal judiciaire de Dijon a, par jugement du 30 novembre 2020':
- déclaré nuls et de nul effet les testaments du 9 avril 2014 et du 30 octobre 2014, ainsi que la donation hors part successorale consentie par feue [U] [W] veuve [L] à M. [X] [K] selon acte du 11 septembre 2014 reçu par Me [J], notaire ;
- condamné M. [X] [K] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [K] à payer à Mme [G] [N] née [W] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 8 février 2021, enregistré le 9 février 2021, M. [X] [K] a interjeté appel de tous les chefs de la décision.
La clôture a été prononcée le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 21 mars 2022, M. [X] [K], appelant, demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de dire que l'ensemble des demandes concernant le testament du 14 février 2011, toutes formulées pour la première fois à hauteur d'appel par Mme [G] [W] épouse [N], constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- de déclarer ces demandes irrecevables ;
A défaut,
- de dire que Mme [G] [W] épouse [N] ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [U] [L] au moment précis de la rédaction de ce testament daté du 14 février 2011 ;
- de dire que Mme [G] [W] épouse [N] ne rapporte pas non plus la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [U] [L] au moment précis de la rédaction du testament daté du 9 avril 2014 ;
- de dire que Mme [G] [W] épouse [N] ne rapporte pas plus la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [U] [L] au moment précis de la rédaction du testament daté du 30 octobre 2014 ;
- de dire que de la même manière, Mme [G] [W] épouse [N] ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [U] [L] au moment précis de la rédaction de la donation « hors part successorale » consentie, selon acte du du 11 septembre 2014 reçu par Maître [V] [J], Notaire ;
- de dire qu'en l'espèce les conditions requises à l'existence même de la « période suspecte » envisagée à l'article 464 du code civil ne sont pas réunies, de sorte qu'aucun des actes contestés ne sauraient être annulés sur ce fondement ;
- de dire que Mme [G] [W] épouse [N] ne rapporte pas la preuve de man'uvres dolosives ayant pu vicier le consentement de Mme [U] [L], lors de la rédaction et/ou la signature des libéralités litigieuses ;
En conséquence,
- de dire que tant les testaments du 14 février 2011, du 9 avril 2014 et du 30 octobre 2014, que la donation consentie par feue Mme [U] [Y] [W] veuve [L] à M. [X] [K] et reçue par Maître [J], Notaire, le 11 septembre 2014, sont parfaitement valables et doivent produire leurs effets ;
- de débouter Mme [G] [W] épouse [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- de condamner Mme [G] [W] épouse [N] à régler à M. [X] [K] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner Mme [G] [W] épouse [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'»
M. [K] soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] relatives à l'acte du 14 février 2011, comme nouvelles en appel, en soutenant que si le testament n'avait pas été versé aux débats en première instance, Mme [N] en avait connaissance parce qu'il l'évoquait dans une note du 4 janvier 2016, versée au débats dès le début de la procédure en parlant «'d'ébauche de testament'». Il considère que l'emploi du terme d''«'ébauche'» ne constituait qu'une maladresse et n'emportait aucune conséquence, puisqu'un testament n'est assujetti à aucune forme particulière ; qu'il appartenait dès lors à Mme [N] de demander au premier juge l'annulation de l'ensemble des libéralités de la défunte, y compris de celle-ci.
Il conteste toute intention dilatoire en n'ayant pas versé ce document en première instance, estimant avoir agi en conformité avec les articles 6 à 9, 15 du code de procédure civile. Il explique que Mme [L] avait ainsi rédigé ses volontés en 2011, puis qu'une nouvelle rédaction avait été envisagée sur les conseils de son notaire, et qu'elle ne s'en était préoccupée qu'en 2014, sans révoquer le document de 2011.
M. [K] soutient pour l'essentiel qu'il n'est pas démontré d'altération des facultés mentales de la testatrice en 2011, ni que l'acte en cause ait causé un préjudice à Mme [L].
Il fait également valoir la rédaction plus détaillée de cet acte que celle des documents postérieurs, mais avec un contenu plus ou moins similaire ; que la rédaction de Mme [L] s'explique par le fait qu'elle n'était pas juriste, que les dispositions prises sont très similaires à celles prises en 2014, et que l'écriture est identique. Il souligne que le premier certificat médical du 8 juillet 2014 attestant de troubles mnésiques présentés depuis 1 an, ne peut dès lors remonter qu'en juillet 2013, et que la famille de Mme [L] ne s'était pas alertée entre 2008 et 2014.
M. [K] soutient également pour l'essentiel que l'existence d'un trouble mental n'est pas démontré au moment de la rédaction des actes litigieux postérieurs de 2014, alors qu'il convient d'établir une abolition ou un dérèglement important du discernement au moment précis où l'acte a été fait, pas seulement une simple altération dont les degrés sont variables, et que la charge de la preuve incombe à Mme [N].
Il fait valoir que l'insanité d'esprit ou la démence de la testatrice, malgré le certificat médical du 8 juillet 2014 du docteur [A], ne sont pas démontrées au moment précis de l'acte du 9 avril 2014, dans le temps qui a immédiatement précédé, ou suivi la rédaction du testament.
Il estime que Mme [U] [W] veuve [L] ne présentait qu'une simple altération, et non une abolition du discernement ; que le fait d'avoir «'quelques trous de mémoire'» et des «'troubles mnésiques'», surtout à son âge ne signifie pas que l'intelligence de la défunte ait été altérée et qu'elle ait été déficient ; que pas plus que le fait d'avoir été ensuite placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle n'est la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [L] au moment de cet acte.
Concernant le testament du 30 octobre 2014, il soutient que ni le certificat du 8 juillet 2014 ni le certificat du docteur [F] du 8 novembre 2014 qui fait état de troubles cognitifs altérant le jugement de Mme [N] ne démontrent un trouble mental d'une intensité telle que l'intelligence de la testatrice aurait été «'obnubilée'» ou profondément dégradée. Il en est de même selon lui du certificat médical du 18 novembre 2014 faisant état de difficultés à se situer temporellement, sur le calcul mental, la mémoire, l'impossibilité de donner la valeur en francs de l'euros, la minimisation des problèmes. Il fait valoir que Mme [L] était âgée de 89 ans et ne travaillait plus depuis bien longtemps, qu'elle ne minimisait pas des problèmes financiers qui n'existaient pas en réalité. Il estime que ce certificat médical pouvait justifier la mise sous protection de Mme [U] [L], mais pas l'annulation des actes litigieux rédigés en 2014, d'autant qu'il a été établi après le dernier testament.
M. [K] fait également valoir que le notaire qui a reçu la donation du 11 septembre 2014 connaissait Mme [L] depuis longtemps et n'a pas refusé de la recevoir, n'ayant ainsi pas eu de doute sur l'état mental de sa cliente.
Enfin, M. [K] conteste toutes man'uvres dolosives visant à vicier le consentement de Mme [L]. Il soutient avoir sacrifié une carrière exceptionnelle de danseur et de chorégraphe international, ainsi que sa vie de famille, en ne rejoignant pas sa femme et son fils en Bulgarie, pour s'occuper de Mme [L] comme un fils s'occuperait de sa mère, M. et Mme [L], rencontrés lors de cours de danse, le considérant comme leur propre fils. Il explique que personne ne semblait se préoccuper des difficultés de ce couple très attachant, que Mme [L] craignait d'être placée en maison de retraite au décès de son époux, qu'elle a émis le souhait de profiter de ses dernières années en jouissant pleinement de la vie, et qu'il lui a apporté une aide quotidienne, tant pour les déplacements médicaux, que les tâches de la vie courante, et en organisant à sa demande, des voyages, des sorties au restaurant et au casino. Il estime que la plainte du neveu de Mme [L] pour abus de faiblesse de juillet 2014 et la procédure de placement sous tutelle diligentée ultérieurement sont intervenues par jalousie à son égard alors que Mme [L] agissait en parfaite conscience en le gratifiant et ont altéré son état psychologique de sorte que, ne voyant plus d'intérêt à vivre dans ces conditions, elle a cessé de s'alimenter, et est décédée moins d'un an après que sa famille aie décidé de prendre les choses en mains.
Il précise que la plainte pour abus de faiblesse, déposée par le fils de Mme [N] à son encontre, a été classée sans suite et qu'il n'a fait cette procédure que par principe, en mémoire de Mme [L], pour faire respecter ses volontés.
Par ses dernières conclusions du 15 mars 2022, Mme [G] [W] épouse [N], intimée et formant appel incident, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, statuant pour la première fois :
- de dire et juger que l'acte du 14 février 2011 ne peut valoir testament ;
A titre subsidiaire,
- de déclarer nul et de nul effet l'acte du 14 février 2011 consenti par Mme [U] [W] veuve [L] à M. [X] [K] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de dire et juger que l'acte du 14 février 2011 ne comporte qu'un legs mobilier portant sur l'ensemble des meubles meublants dépendants de la succession de la défunte ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [X] [K] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvres conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes relatives à l'acte du 14 février 2011, Mme [N] invoque le principe de la loyauté des débats, qui s'impose en demande comme en défense, et oblige le plaideur à faire valoir, dès la première instance, l'ensemble des moyens, en fait et en droit, susceptibles de concourir au succès de sa prétention, et qui fait obstacle à ce qu'une partie puisse conserver pour les produire devant la cour d'appel des pièces susceptibles de modifier les termes du débat. Elle estime que l'acte dont se prévaut M. [K] participait manifestement d'un éventuel succès de sa demande et lui reproche d'avoir omis sciemment de produire ce document et de l'avoir induite en erreur en employant le terme d'«ébauche de testament», relevant que l'annulation des actes postérieurs suscite un regain d'intérêt pour cet acte initialement délaissé.
Elle soutient tout d'abord que l'acte du 14 février 2011 ne peut constituer un testament, s'agissant tout au plus d'un projet, compte tenu de sa rédaction difficilement exploitable, et qu'ainsi il ne peut valablement engager la succession de la défunte.
Subsidiairement, elle estime que cet acte, d'une écriture peu lisible, ne traduit pas une volonté claire et précise de la défunte quant aux biens légués, et qu'il porte en lui-même la preuve de ce que l'altération des facultés mentales de Mme [L] était déjà acquise. Mme [N] explique notamment que sa s'ur ne pouvait disposer de sa maison située 6 rue des deux ponts, puisqu'elle n'en n'était pas propriétaire, soulignant la portée d'un tel oubli.
Concernant la «'maison bleue'» située [Adresse 3], qu'elle n'habitait pas, Mme [N] estime qu'il n'est pas clairement indiqué que Mme [L] souhaitait la donner à M. [K], paraissant souhaiter en léguer le contenu mobilier seulement.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime que cet acte suppose une interprétation, tant sa rédaction est équivoque, conduisant à l'analyser en un legs strictement mobilier, contrairement à l'interprétation de M. [K].
Sur les actes rédigés en 2014, Mme [N] invoque les trois certificats médicaux établis la même année, concluant aux troubles mnésiques, cognitifs et à l'altération des facultés mentales de Mme [L], et à son impossibilité totale de pourvoir seule à ses intérêts, et elle souligne la concomitance des évènements': le premier testament ayant été rédigé 3 mois avant le premier certificat médical faisant état de troubles mnésiques depuis 1 an, le second testament ayant été établi 3 mois après ce même certificat et 8 jours avant le second certificat du 8 novembre 2014, et 18 jours avant celui du médecin expert du 18 novembre 2021, la donation étant consentie dans l'intervalle.
Mme [N] se réfère également à l'audition de Mme [L] faisant suite au dépôt de plainte de son neveu à l'encontre de M. [K], dont elle déduit tant une dépendance émotionnelle de sa s'ur à M. [K], que son insanité d'esprit, soulignant que la lettre de Mme [L] au juge des tutelles du 11 décembre 2014 a été rédigée au cours de la procédure de mise sous tutelle et doit ainsi être considérée avec prudence.
Enfin, elle soutient l'existence de man'uvres dolosives de la part de M. [K], de 30 ans le cadet de Mme [L], qui a été omniprésent auprès d'une femme seule, sans enfant, âgée et fortunée, et a bénéficié de ses largesses (règlement de toutes ses dépenses, y compris personnelles, libre disposition de ses moyens de paiements, gratifications') de façon concomitante à la dégradation de son état de santé médicalement constatée. Elle relève le contraste entre la rédaction détaillée des testaments et l'état mental de la testatrice, démontrant selon elle leur rédaction sous influence, d'autant plus compte tenu des erreurs commises sur la consistance de son patrimoine. Elle conteste l'abandon de Mme [L] par sa famille, affirmant le maintien de bons rapports, sa soeur ayant d'ailleurs donné la nue-propriété de sa maison à ses neveux.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [N] concernant le testament du 14 février 2011
L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Certes, Mme [N] n'a jamais fait sommation en première instance à M. [K] de verser l'acte du 14 février 2011 qu'il présente désormais comme un testament, alors qu'il l'évoquait dans une note du 4 janvier 2016 produite où il écrivait : «'Mme [L] me considérait un peu comme le fils qu'elle n'avait jamais eu et exprimait sa confiance en me remerciant de divers cadeaux et proposant de me favoriser dans une ébauche de testament écrite en 2011'».
M. [K] admet lui-même dans ses écritures que verser l'acte aux débats devant le premier juge signifiait prendre le risque de le voir annuler en cas de non application stricte des textes qui imposent la démonstration de l'existence d'un trouble mental au moment précis de la rédaction de l'acte.
Cet acte du 14 février 2011 participait manifestement d'un éventuel succès de sa demande, à savoir la validation des gratifications dont il revendiquait la reconnaissance.
L'emploi du terme d''«'ébauche'» dans la note du 4 janvier 2016 par M. [K] était également incontestablement de nature à induire en erreur Mme [N], et elle n'a pas pu penser qu'il s'agissait d'un document dont la validité comme testament pourrait être ensuite revendiquée. Il écrivait d'ailleurs lui-même, dans le même courrier qu'il invoque, que le «'premier testament'» avait été établi devant notaire le 9 avril 2014.
M. [K] a évoqué cet acte comme étant un «'testament'» lors de ses premières conclusions en appel, en indiquant qu'à cette date Mme [U] [W] veuve [L] avait toutes ses facultés mentales, sans présenter dans ses conclusions de prétention particulière relative à ce document. Mme [N] a elle même conclu par la suite à ce que l'acte soit déclaré nul et de nul effet. C'est dans ses conclusions suivantes que M. [K] a finalement demandé qu'il soit constaté que Mme [N] ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de sa soeur au moment de la rédaction de cet acte et qu'il soit reconnu comme valable.
L'évocation par M. [K] dans ses premières conclusions devant la cour de l'acte du 14 février 2011 comme pouvant être un testament valable beaucoup plus détaillé que ceux de 2014 a bien constitué un élément nouveau permettant à Mme [N] de demander l'annulation de cet acte. Ses demandes relatives à l'acte du 14 février 2011 seront déclarées recevables en appel.
- Sur la validité des actes de gratification au bénéfice de M. [K]
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La loi ne donne pas de définition du trouble mental susceptible de justifier l'annulation d'un acte et notamment d'une libéralité. Pour que l'insanité d'esprit soit une cause de nullité, il faut que le trouble soit suffisamment grave pour que l'on puisse considérer qu'il est exclusif d'un consentement libre et éclairé. Il se caractérise par une absence de volonté consciente, de discernement, le fait qu'au moment de l'acte, l'individu ne puisse être considéré comme en possession de ses facultés intellectuelles. Il convient aussi de ne pas le confondre avec l'altération des facultés mentales par la maladie, l'infirmité, l'état dépressif ou l'affaiblissement dû à l'âge, visés par l'article 490 du code civil comme cause d'ouverture d'une des mesures de protection des incapables majeurs sans être considérés comme des troubles mentaux.
Ce n'est pas tant le trouble lui-même, la maladie, que l'effet qu'il peut avoir sur la qualité du consentement qui importe.
La seule instauration d'une mesure de protection n'est pas suffisante pour justifier une annulation d'un acte sur le fondement de l'article 901 du code civil, sous peine de nier définitivement toute capacité d'exercice au majeur protégé, mais peut la faire présumer. L'insanité d'esprit prévue par l'article 901 du code civil comme cause de nullité d'un testament, s'entend de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe.
- Sur la validité de l'acte du 14 février 2011
Il résulte suffisamment de la lecture de l'acte du 14 février 2011 la volonté claire de Mme [L] de léguer certains de ses biens à M. [K] et de le gratifier.
Il ne peut en être tiré une volonté de léguer la maison située au [Adresse 4], dont Mme [L] n'était pas propriétaire, et qu'elle ne pouvait donc léguer, mais elle dresse une liste de meubles situés dans des pièces qu'elle énumère, outre une voiture Mercédès et un chien.
Elle fait de même manifestement pour la maison située [Adresse 3] dont elle était propriétaire. Il n'est pas clairement indiqué qu'elle souhaite la donner mais les biens qu'elle entend léguer à M. [K] sont précisément numérotés.
La rédaction de cet acte apparaît particulièrement détaillée puisque Mme [L] y a listé précisément tout ce qu'elle entendait voire transmettre à M. [K].
Le premier certificat médical attestant de troubles mnésiques présentés par Mme [L] a été établi par le docteur [A] le 8 juillet 2014, soit plus de trois ans après la rédaction de cet acte, et il indique qu'elle aurait présenté des troubles depuis un an déjà.
En l'absence d'éléments médicaux permettant d'estimer que Mme [L] était atteinte d'un trouble mental ayant altéré son jugement et son discernement à sa date, cet acte ne porte pas en lui même la preuve intrinsèque de ce que Mme [L] ne disposait pas de l'intégralité de ses facultés au moment de sa rédaction, contrairement à l'affirmation de Mme [N], et notamment par le fait qu'elle y léguerait la maison située [Adresse 4] en ayant oublié qu'elle n'en était plus propriétaire.
Dès lors qu'il apparaît suffisamment clair qu'elle ne lègue que des biens mobiliers situés dans cette maison, il ne peut être tiré de cet acte que le legs de la maison démontrerait «'la présence déjà acquise d'importants troubles mnésiques'».
Il convient d'ailleurs de souligner que cette maison a fait également l'objet ainsi que son contenu de l'acte du 9 avril 2014, et de la donation hors part successorale notariée du 11 septembre 2014, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait déjà été léguée par l'acte du 14 février 2011.
Dans ces conditions, l'acte du 14 février 2014 doit être considéré comme un testament valablement rédigé par Mme [N], et léguant à M. [K] les biens mobiliers qui y sont listés.
- Sur la validité des actes des 9 avril 2014, 30 octobre 2014 et 11 septembre 2014
En l'espèce, dès le 8 juillet 2014, le docteur [Z] [A] (médecin traitant) a certifié avoir constaté que Mme [L] présentait des troubles mnésiques depuis un an, pour lesquels elle a refusé les examens complémentaires prescrits.
Le 8 novembre 2014, le même médecin a certifié que Mme [L] présentait des troubles cognitifs altérant son jugement et ne lui permettant plus de gérer ses biens.
Enfin le docteur [F], qui a examiné le 14 novembre 2014 Mme [L] dans le cadre de la procédure tendant à son placement sous mesure de protection, à la demande de son neveu, a conclu à une altération des facultés mentales et corporelles de Mme [L] et à un état de santé intellectuel et psychologique nécessitant une mesure de protection de type curatelle renforcée ou tutelle assortie d'une mesure de sauvegarde de justice immédiate.
Il a précisé que, sur interrogation, Mme [L] ne connaissait que le mois, que le jour du mois et le jour de la semaine étaient approximatifs, et qu'elle ne savait pas en qu'elle année elle était ; que sur la mémoire immédiate, elle n'était pas en mesure de restitution les 3 mots proposés, n'avait aucune idée de la valeur en franc des euros, minimisait ses difficulté aussi bien sur le plan financier que personnel ; qu'elle parvenait à soustraire de 5 en 5 mais pas de 7 en 7 ; que ces altérations des facultés la mettait dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
Suite à la requête du 24 novembre 2014 de M. [T] [N] en vue de l'ouverture d'une mesure de protection, Mme [L] a été placée sous mesure de sauvegarde de justice puis sous tutelle le 1er septembre 2015.
Le 8 juillet 2014 son neveu [O] [N] avait signalé à la COB de Mirebeau sur [Localité 6] des agissements de M. [K] à l'encontre de sa tante, à savoir qu'il abusait de sa générosité, que depuis 2008, elle partait régulièrement en vacances avec lui, dépensait des sommes importantes au restaurant, au casino, lui faisait régulièrement des chèques avec d'importantes sommes d'argent. Il a indiqué également que lors d'un contact récent avec la conseillère bancaire de sa tante, celle-ci avait confirmé des mouvements importants et inhabituels sur son compte ainsi que des virements très importants pour renflouer le compte courant lorsqu'il était débiteur.
Il convient de noter qu'auditionnée le 17 octobre 2014 suite cette plainte, Mme [L] a indiqué connaître M. [K] depuis environ 20 ans, alors qu'elle le connaissait depuis 6 ou 7 ans, ce qui laisse supposer des troubles temporels importants, qu'elle n'a pas pu replacer le neveu qui l'accompagnait dans la généalogie familiale. Elle a également dit que M. [K] disposait de ses moyens de paiement bancaires et probablement d'une procuration sans qu'elle se rappelle pourquoi et qu'elle était convaincue qu'il en ferait bon usage ; qu'il la promenait avec la voiture qu'elle lui avait donnée, partait en voyage avec elle et à ses frais ; qu'il était chorégraphe et travaillait, ne lui demandant de l'argent que quand il en avait besoin.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi, ainsi que l'a retenu le tribunal que Mme [L], qui était âgée de 89 ans, et atteinte de troubles cognitifs affectant son jugement, n'était plus en mesure de pourvoir seule à ses intérêts et de gérer ses biens à une époque proche ou concomitante des actes litigieux, qu'elle ne disposait plus de toutes ses facultés de discernement et alors que ne résulte d'aucune pièce probante produite une volonté de gratifier M. [K] au delà de ce qui résulte de l'acte du 14 février 2011.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nuls et de nul effet les testaments du 9 avril 2014 et du 30 octobre 2014, ainsi que la donation hors part successorale consentie par Mme [L] à M. [K] le 11 septembre 2014.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens.
Partie perdante en appel pour l'essentiel, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et en équité à verser à Mme [G] [W] épouse [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de ses demandes présentées sur les mêmes fondements.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare recevable les demandes concernant le testament du 14 février 2011 présentées par Mme [G] [W] épouse [N] ;
Dit que l'acte du 14 février 2011 rédigé par feue [U] [Y] [W] veuve [L] constitue un testament valable comportant legs des biens mobiliers listés meublants les maisons situées au [Adresse 3] et 6 rue des deux Ponts à [Localité 6] à M. [X] [K] ;
Condamne M. [X] [K] à régler à Mme [G] [W] épouse [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [K] aux entiers dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président