Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06445 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZLQ
CPAM DE [Localité 4]
C/
S.A. [3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 16 Juillet 2021
RG : 19/00453
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [R] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A. [3]
(Assurée : [N] [V])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Safiha MESSAOUD de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 novembre 2018, la société [3] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 30 novembre 2018 à 15h10, au préjudice de Mme [V], sa salariée, dans les circonstances suivantes : « Mme [V] déclare qu'elle manipulait un patient. Mme [V] dit qu'elle avait mal au dos » ; accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [S] le 3 décembre 2018, faisant état d'une « dorsalgie D12 - lombalgie L5S1 mécanique ('), Lasègue bilatéral sans signe neurologique ».
Le 12 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse, la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 13 février 2019, elle a également pris en charge la nouvelle lésion mentionnée dans un certificat médical du 4 janvier 2019, établi par le docteur [S], faisant état de « cervicalgies C4 ».
Le 2 octobre 2019, l'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé au 14 octobre 2019.
Les 11 février et 12 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation, d'une part, de la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [V] et de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse, et d'autre part, de la décision du 13 février 2019.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2019, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
Les affaires ont été enregistrées sous les n° RG 19/453 et 19/454.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal :
- ordonne la jonction des recours 19/453 et 19/454 et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro unique 19/453,
- déclare inopposables à la société la prise en charge de l'accident du travail survenu le 30 novembre 2018 au préjudice de Mme [V] ainsi que les arrêts et soins en lien,
- dit que la caisse conservera le paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 août 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 30 novembre 2018 de Mme [V], ainsi que les arrêts et soins en lien.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- dire la caisse recevable mais mal fondée en son appel,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE
La CPAM soutient qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux. Elle ajoute que la société n'apporte aucun élément permettant de détruire cette présomption d'imputabilité.
En réponse, la société expose que la caisse n'apporte pas la preuve de l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail. Elle expose que Mme [V] a déclaré une douleur interne et invérifiable à l''il nu, qu'aucun témoin ne corrobore ses déclarations et qu'elle a attendu trois jours pour consulter un médecin après son prétendu accident.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
De plus, le salarié titulaire d'un mandat représentatif est assimilé à un salarié en mission dès lors que l'activité, même exercée en dehors de l'entreprise, entre dans les fonctions représentatives ou syndicales.
En outre, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d'accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n'est pas totalement rompu et que l'assurée est demeurée lors des faits sous la direction et l'autorité de l'employeur.
Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur.
En l'espèce, Mme [V] a déclaré que le 30 novembre 2018, à 15h10, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, elle s'était faite mal au dos après avoir manipulé un patient.
Cette déclaration ne repose sur aucun témoignage. La caisse, à qui incombe la charge de la preuve du fait accidentel, déclare que l'employeur a été informé des faits à 16h47, ce dont elle ne justifie cependant pas. De plus, le certificat médical initial a été établi le 3 décembre 2018, soit trois jours après les faits, alors que Mme [V] travaille au sein d'un hôpital où elle aurait pu consulter en urgence.
Ainsi, si la réalité de la lésion invoquée ne fait pas débat, sa survenance au lieu et au temps du travail n'est pas démontrée et aucune présomptions graves et concordantes ne permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la salariée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a jugé mal fondée la prise en charge par la caisse dudit accident au titre de la législation professionnelle et déclaré cette décision inopposable à l'employeur, ainsi que les arrêts et soins en lien.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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