Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Délégation Premier Président
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2022
JONCTION
N°2022 / 0016
N° RG 21/10364 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY3M
Jonction avec le n°RG 21/10368
S.A.R.L. H2I
C/
DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Adrien VERRIER
- Me Jean DI FRANCESCO
Décisions déférées au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnances rendues le 30 Juin 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE et le Juge des Libertés et de la Détention du Juge des libertés et de la détention de NICE
APPELANTE
S.A.R.L. H2I, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Mathieu SELVA-ROUDON de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas NEZONDET de la SCP URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l'encontre de la société de droit monégasque H2I dans les locaux et dépendances situés :
- [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par la société SSR SAINT JEAN et/ou la société SAINT JACQUES et/ou le GIE IMAGERIE MEDICALE et/ou le GIE E3S et/ou la société H2I et/ou toutes autres sociétés du groupe,
- [Adresse 8] susceptibles d'être occupés par la SCI SAINT [O] et/ou la SCI BDA et/ou la société POLYCLINIQUE SAINT JEAN et/ou la société CHATEAU DE LA CONSTANCE et/ou la SCI [Adresse 19] et/ou la SCI DU MALVA et/ou la société GROUPE SAINT JEAN et/ou la SCI SAINT LOUIS et/ou la société H2I et/ou toutes autres sociétés du groupe,
[Adresse 1] susceptibles d'être occupés par la société HIPPOCRATE INVESTISSEMENT et/ou la SCI LES BREGUIERES et/ou la société FRANCE COLIS SANTE et/ou la société BIO COURSES et/ou la société H2I et/ou toutes autres sociétés du groupe,
- [Adresse 12] susceptibles d'être occupés par la société MONTSINERY et/ou la société H2I et/ou toutes autres sociétés du groupe,
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 1er juillet 2021 et ont été relatées par procès-verbaux du même jour.
Par déclaration en date du 12 juillet 2021, la société H2I a interjeté appel de cette ordonnance (instance enregistrée sous le numéro 21/10364).
Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l'encontre de la société de droit monégasque H2I dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2], susceptibles d'être occupés par M. [O] [T] et/ou Mme [Y] [P] épouse [T] et/ou la SCI LA PUADA1 et/ou la SCI LA PUADA2 et/ou la société H2I et/ou toutes autres sociétés du groupe.
Par déclaration en date du 12 juillet 2021, la société H2I a interjeté appel de cette ordonnance (instance enregistrée sous le numéro 21/10368).
La société H2I a également formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie dans les lieux situés [Adresse 7]. Ce recours a fait l'objet d'une instance distincte.
A l'audience du 5 mai 2022 , la société H2I a repris ses conclusions adressées le 19 avril 2022 aux termes desquelles elle sollicite :
- l'infirmation des ordonnances querellées ;
- la condamnation du directeur général des finances publiques à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions adressées le 4 janvier 2022 tendant :
- à la confirmation des ordonnances déférées ;
- au rejet des demandes de l'appelante ;
- à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des appels contre les ordonnances d'autorisation du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Les appels sont ainsi recevables.
Il y a lieu en application de l'article 367 du code de procédure civile d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/10364 et 21/10368 qui seront désormais suivies sous le numéro 21/10364.
La société H2I conteste la régularité des procédures d'autorisation et le bien fondé des ordonnances déférées.
1- sur la régularité des procédures d'autorisation
Sur le contrôle du juge
La société H2I estime que les juges de [Localité 14] et de [Localité 17] ont signé des ordonnances quasiment identiques, prérédigées par l'administration dans un délai ne permettant pas un réel examen des pièces. Elle soutient que les juges des libertés et de la détention n'ont pas procédé à un contrôle concret des éléments apportés par l'administration fiscale, compte tenu du bref délai écoulé entre le dépôt des requêtes et les ordonnances rendues. Elle conclut qu'en conséquence, la procédure a été réalisée en violation de l'article 6&1 de la CEDH et l'a privée du droit à un tribunal impartial et à un délai raisonnable.
Le directeur général des finances publiques réplique que rien n'autorise l'appelante à suspecter que les juges se soient dispensés de contrôler les pièces qui étaient soumises à leur appréciation, avant de rendre les ordonnances contestées.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et si les motifs sont les mêmes que ceux figurant dans la requête de l'administration, cela signifie simplement que le juge se les est appropriés. Par ailleurs le fait qu'un projet d'ordonnance ait été soumis au magistrat, en accompagnement de la requête et des pièces jointes, n'a pas pour effet d'établir que le juge se serait limité à y apposer sa signature sans exercer personnellement et concrètement sa mission légale de contrôle du bien-fondé de la requête, le juge des libertés et de la détention pouvant modifier le modèle d'ordonnance qui lui est proposé par l'administration ou refuser de faire droit à la requête de l'administration, s'il estime non pertinents les éléments qui lui sont soumis.
Les circonstances que les magistrats aient statué, dans les mêmes termes et sept jours après le dépôt des requêtes ne permettent pas de contester la réalité et le sérieux du contrôle qu'ils ont réalisé, étant précisé que le dossier ne présentait pas une complexité insurmontable.
Enfin l'existence d'un second contrôle, par la cour d'appel, des pièces produites par l'administration fiscale, garantit le droit à un procès équitable.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la licéité des pièces produites par l'administration
La société H2I prétend en premier lieu que l'administration a produit à l'appui de ses requêtes des pièces couvertes par le secret professionnel (pièces issues de dossiers fiscaux de personnes morales ou physiques tierces à la procédure).
Le directeur général des finances publiques réplique que l'article L 16 B permet une dérogation au secret professionnel dès lors que la requête doit comporter tous les éléments d'information dont dispose l'administration et que cette dernière peut notamment se fonder sur des éléments régulièrement constatés par elle.
L'article L 16 B du livre des procédures fiscales dispose que la demande d'autorisation adressée au juge des libertés et de la détention doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Dès lors que l'administration est ainsi légalement tenue de communiquer au juge des libertés et de la détention l'ensemble des pièces fondant sa requête, l'article L 16 B constitue une dérogation au secret professionnel en matière fiscale.
Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante que l'administration peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve de la fraude d'un contribuable en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle.
En l'espèce les pièces contestées par l'appelante (pièces 16, 17 et 22-4) sont issues de la consultation des fichiers internes de l'administration.
Au surplus il sera rappelé que lors de la procédure de visite domiciliaire les pièces annexées à la requête ne sont communiquées qu'au juge saisi et non aux occupants des lieux, qui ne reçoivent notification que de l'ordonnance d'autorisation et non de la requête et des pièces.
Le moyen sera donc écarté.
La société H2I soutient d'autre part que l'administration a produit des pièces en violation des règles garantissant la protection des données. Elle prétend que l'administration a accédé à des traitements de données, en dehors des finalités prévues par la loi, sans que les agents justifient d'habilitations, de tenues de registres et de journalisation des interrogations des bases et en violation de la réglementation quant à la durée de conservation des données.
Le directeur général des finances publiques expose en défense que les obligations découlant du RGPD ne sont pas applicables lors de la mise en oeuvre de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et que les fichiers ADONIS, ILIAD et BNDP peuvent être consultés dans le cadre de missions de contrôle des agents de la direction générale des finances publiques. Il communique les registres des activités des traitements ADONIS et BNDP et soutient que les agents de la DNEF
bénéficient d'habilitations dans le cadre de leurs fonctions, non formalisées, et que la communication des extraits du système de journalisation n'est prévue par aucun texte.
En premier lieu il convient de relever que le 14° considérant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 prévoit que la protection qu'il confère ne couvre pas le traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier les entreprises dotées de la personnalité juridique.
Par ailleurs l'article 23 du règlement dispose que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir notamment la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale.
En application de ces dispositions, l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que le Titre II relatif au Traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.
Les traitements mis en oeuvre par l'administration fiscale relèvent de l'article 87 de la même loi, dans son titre III relatif aux dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Cet article prévoit une application aux traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés autorité compétente.
Aux termes de l'aliéna 2 de cet article, ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution d'une mission effectuée, pour l'une des finalités énoncées au premier alinéa, par une autorité compétente au sens du même premier alinéa et où sont respectées les dispositions des articles 89 et 90. Le traitement assure notamment la proportionnalité de la durée de conservation des données à caractère personnel, compte tenu de l'objet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions concernées.
La mission dévolue à l'administration fiscale de recherche et de constat des manquements et infractions à la législation et réglementations fiscales et économiques répond aux conditions des dispositions précitées.
Enfin les arrêtés qui ont permis la création par la DGFP d'un traitement automatisé d'informations nominatives (ADONIS, ADELIE et SIR) ont prévu que les agents habilités de la DGFP pourraient accéder aux dossiers contenus dans ces fichiers, s'agissant des agents de la DNEF qui ont consulté ces bases, ils bénéficient d'habilitations de la part de leur administration dans le cadre de leurs fonctions, dont aucun texte ne prévoit la communication.
Ainsi l'administration a pu produire auprès du premier juge des pièces à l'appui de sa requête concernant des informations provenant de bases de données dans le respect des règles garantissant la protection des données. L'origine illicite des pièces produites n'est donc pas démontrée en l'espèce.
2- sur le bien fondé de l'autorisation
Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.
La société H2I conteste la démonstration d'une présomption de fraude fiscale et estime que les ordonnances ne procèdent à aucun contrôle de la proportionnalité de la visite domiciliaire.
2-1- sur les présomptions de fraude
Il convient de rappeler en préambule que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions, le juge de l'autorisation n'étant pas le juge de l'impôt et n'ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées mais seulement à examiner s'il existe des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie.
Ainsi il n'appartient ni au juge des libertés et de la détention ni au conseiller délégué d'établir l'existence d'un établissement principal en France et de se prononcer sur l'application de la convention bilatérale franco-monégasque, abondamment développée par l'appelante, mais uniquement de rechercher s'il existait à la date de l'autorisation de la visite, des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée,
La société H2I a pour objet la gestion d'établissements de santé et toute entreprise à vocation sanitaire ou médico-sociale ; l'administration et le pilotage médico-économiques des structures suscitées par une approche médicale garante de la déontologie et la pérennité de l'offre de soins ; l'organisation des relations avec les organismes tutélaires ; l'élaboration du projet d'établissement en accord avec les différents schémas proposés par les organismes tutélaires ; le conseil en installation, extension, développement d'activités contrôlées soumises à autorisation ; le conseil et le recrutement médical et paramédical, exclusivement à l'étranger ; la participation dans toute opération, société ou entreprise industrielle ou commerciale, auxquelles il est apporté, le cas échéant, un soutien logistique et de conseil ; et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilière sou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.
Elle exerce ainsi une activité de gestion d'établissements de santé, de conseil médico-économique et de holding.
Elle détient une vingtaine de filiales dont les sociétés de droit français HIPPOCRATE INVESTISSEMENT, GROUPE SAINT JEAN et POLYCLINIQUE SAINT JEAN.
La société H2I facture depuis 2012 des honoraires aux différentes sociétés du groupe et notamment à ses filiales françaises (pour plus de 8 millions d'euros de 2012 à 2019). Elle facture notamment des prestations de conseil dans le domaine de la stratégie, du pilotage, du financement, de la trésorerie, de la communication et en matière comptable, juridique et fiscale à la société HIPPOCRATE INVESTISSEMENT.
Les représentants de la société H2I sont [O] [T] et [Y] [P] épouse [T], tous deux déclarant résider à [Localité 16].
Les époux [T] disposent également de plusieurs résidences en France (villa à la Turbie et appartement à [Localité 18]) et il a surtout été relevé qu'ils exercent des activités importantes sur le territoire national.
Ainsi ils sont gérants, avec Mme [V] [R], de la société HIPPOCRATE INVESTISSEMENT.
[O] [T] est également président directeur général du GROUPE SAINT JEAN, situé à [Localité 10], président du conseil d'administration de Pôle Santé SAINT JEAN qui regroupe la société GROUPE SAINT JEAN, la POLYCLINIQUE SAINT JEAN, le GIE E3S ( [Adresse 13]) et le GIE IMAGERIE MEDICALE SAINT JEAN à Cagnes dur Mer et la société MONTSINERY à [Localité 9].
Mme [V] [R] exerce la fonction de directrice administrative et financière du POLE SAINT JEAN, elle est également directrice financière de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN. Elle est enfin professeur des universités depuis 2016 en région parisienne.
La société H2I détient un abonnement autoroutier avec l'utilisation de 4 badges. Dans le cadre de l'abonnement le contact mentionné par la société est 'p.elemanni@polesantesaintjean', soit l'adresse de [O] [T] au sein du pôle santé Saint Jean.
Sur 2189 passages aux péages en 2019, seulement 18 passages ont été enregistrés à [Localité 16]. Trois des badges concernent presque exclusivement des trajets aller-retour, souvent quotidiens, entre [Localité 15] et [Localité 10].
Il a pu en conséquence être considéré, au regard des multiples fonctions occupées en France et des déplacements réguliers sur le seul territoire, que les époux [T] exerçaient leurs fonctions de dirigeants depuis le territoire national.
La base de données ORBIS ne mentionne aucune information quant au nombre de salariés de la société H2I.
[W] [X] a été rémunérée par la société H2I en 2019. Elle réside à [Localité 11], déclare fiscalement des transports en voiture sur son lieu de travail et le badge autoroutier souscrit à son nom a enregistré en 2019 200 passages, dont un seul à [Localité 16]. Par ailleurs Mme [X] a été salariée en 2018 de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN en qualité de responsable des ressources humaines et sur son profil Linkedln consulté en 2021 elle se présente toujours comme directrice des ressources humaines au Pôle Santé Saint Jean.
La société H2I soutient qu'elle emploie plusieurs salariés et produit 6 bulletins de salaire de septembre 2019, mais comme le relève justement le directeur général des finances publiques, les 6 salariés sont domiciliés en France et tous mentionnent sur leurs profils Linkedln exercer leurs activités au Pôle Saint Jean ou à la Polyclinique Saint Jean .
Le siège social de la société est situé [Adresse 4]. Selon la base de données ORBIS, 7 sociétés sont répertoriées à cette adresse. Il pouvait donc être considéré que la société H2I ne disposait pas de moyens propres à cette adresse.
L'appelante soutient qu'elle disposait de locaux de 150 m2 et produit pour en justifier un procès verbal d'huissier. Si le procès verbal constate la présence de trois salariés (d'ailleurs tous domiciliés en France), de bureaux équipés, d'une salle de réunion, d'un open space et d'une salle de direction, le directeur général des finances publiques, réplique justement que ce procès-verbal a été dressé le 7 septembre 2021, soit postérieurement à la réalisation des opérations de visite et de saisie, de sorte qu'il ne peut contredire utilement les présomptions retenues à la date de l'autorisation.
Enfin le fait que la société H2I utilise des prestataires monégasques pour son fonctionnement matériel (assurance, téléphonie, ménage, électricité, recherche immobilière) ne permet pas d'établir qu'elle dispose de moyens matériels suffisants et de moyens humains sur le territoire pour y développer son activité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les juges des libertés et de la détention ont pu considérer que la société H2I ne disposait pas à [Localité 16] des moyens nécessaires à l'exercice de son activité, qu'elle était dirigée depuis la France par les époux [T] et y exerçait une partie de son activité au travers notamment des moyens d'exploitation de la société HIPPOCRATE INVESTISSEMENT et du Pôle Santé Saint Jean.
Il convient de rappeler que ces agissements relèvent de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, le simple exercice d'une activité, même partielle, sur le territoire national sans souscrire les déclarations comptables et fiscales correspondantes autorisant la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie. Par ailleurs l'article L16 B n'impose pas au juge de caractériser l'élément intentionnel et la volonté d'éluder l'impôt.
En conséquence les développements de l'appelante sur le respect de ses obligations fiscales et comptables à [Localité 16], d'ailleurs non contesté, et sur l'absence de volonté de se soustraire à l'impôt en France sont inopérants.
2-2- sur la proportionnalité de la mesure
L'appelante estime que la mesure ordonnée n'était pas la seule possible et que l'absence de contrôle de la proportionnalité de cette mesure constitue une violation de l'article 8 &2 de la convention européenne des droits de l'homme, laquelle doit être sanctionnée par l'infirmation des ordonnances attaquées.
L'article invoquée par l'appelante dispose que :
'Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit ( au respect de la vie privée et familiale) que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui.'
Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales assurent les garanties suffisantes exigées par la convention européenne des droits de l'homme. Aucun texte ne subordonne non plus la saisine de l'autorité judiciaire à l'impossibilité de recourir à d'autres procédures de contrôle. Pour permettre la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire, l'article L. 16 B exige seulement l'existence de présomptions de fraude fiscale et le juge apprécie souverainement l'existence de ces présomptions sans être tenu de s'expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu'il ordonne. Le moyen tiré de l'absence de proportionnalité de la visite domiciliaire sera également rejeté.
Aucun des moyens invoquées par la société H2I n'étant fondé et les éléments recueillis par l'administration fiscale établissant une présomption d'exercice, par cette société, d'une activité commerciale en France à partir d'un centre décisionnel en France sans que cela ait donné lieu aux déclarations fiscales et écritures comptables correspondantes, les ordonnances déférées seront confirmées.
3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société H2I qui succombe au litige sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 €.
La société H2I supportera en outre les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevable les appels formés par la société H2I contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse en date du 30 juin 2021 et contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 juin 2021;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/10364 et 21/10368 qui seront désormais suivies sous le numéro 21/10364 ;
Confirmons lesdites ordonnances ;
Déboutons la société H2I de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société H2I à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société H2I aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE