Texte intégral
N° RG 24/01193 - N° Portalis DBX6-W-B7H-ZCIG
89A
N° RG 24/01193 - N° Portalis DBX6-W-B7H-ZCIG
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05 février 2026
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AFFAIRE :
[I] [S] épouse [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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CCC délivrées
à
CPAM DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée
à
Mme [I] [S] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRICKSON, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 05 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [S] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne, accompagnée de Mme [L] [S] épouse [Y], sa soeur
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Q] [F], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [N] en date du 5 décembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 30 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 16 octobre 2019 et déclarée le 18 novembre 2019 concernant Madame [I] [V] est de DIX POUR CENT (10 %),
DIT qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de QUATRE POUR CENT (4%) au titre du taux socioprofessionnel,
RENVOIE Madame [I] [V] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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