Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05365 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWV4
AFFAIRE :
Mme [P] [M]
C/
S.A. SERENIS ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2021 par le Juridiction de proximité d'ASNIERES
N° RG : 11-21-0235
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/09/22
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Frédérique KUCHLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21330
Représentant : Maître Caroline GAUVIN de l'AARPI GALLICA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667 -
APPELANTE
****************
S.A. SERENIS ASSURANCES
N° SIRET : 350 838 686 RCS Romans
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Frédérique KUCHLY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461
Représentant : Maître Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1412
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M] a souscrit auprès de la société Serenis Santé un contrat d'assurance mutuelle complémentaire santé à effet au 4 mars 2009.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 novembre 2019, Mme [M] a assigné la société Serenis Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
- 8 022,55 euros outre les intérêts au taux légal depuis la signification de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2021, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- déclaré irrecevable la demande de prescription soutenue par l'assureur,
- débouté Mme [M] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] à supporter les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 avril 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées à la société Serenis Assurances,
- rejeter l'appel incident de la société Serenis Assurances tendant à déclarer prescrite et irrecevable son action,
- statuant à nouveau, condamner la société Serenis Assurances à lui verser la somme de 8 022,55 euros avec intérêts depuis la signification de l'assignation et capitalisation des intérêts,
En tout état de cause :
- condamner la société Serenis Assurances aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Christophe Debray, avocat constitué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeter toute demande contraire.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 janvier 2022, la société Serenis Assurances demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
- juger que l'action de Mme [M] à son encontre est prescrite,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement ayant débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement, juger que Mme [M] ne peut prétendre percevoir une somme supérieure à 3 812,48 euros,
En tout état de cause :
- condamner Mme [M] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique Kuchly, avocat au Barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
La société Serenis Assurances poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point reproche au premier juge d'avoir considéré que la clause contractuelle rappelant la prescription biennale ne répondait pas aux exigences de l'article L. 114-1 du code des assurances au motif qu'elle ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription. Elle affirme au contraire que ladite clause contractuelle répond en tous points aux exigences légales précitées et qu'elle est opposable à Mme [M], en sorte que l'action est prescrite.
Mme [M] réplique que la clause contractuelle ne rappelle que partiellement les causes d'interruption de la prescription et ne rappelle pas les points de départ de la prescription, en sorte qu'elle n'a pas fait application des exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances et de la jurisprudence qui impose à peine d'inopposabilité de la prescription un strict formalisme.
Sur ce,
L'article L. 114-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
L'article L. 114-2 du code des assurances dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».
Sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai biennal de prescription, l'article R. 112-1 du code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative dudit code concernant notamment la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
La charge de la preuve d'une telle obligation d'information pèse sur l'assureur.
En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que c'est bien la prescription biennale qui est en principe applicable et non pas la prescription de droit commun, puisque Mme [M] soutient le caractère indu des prélèvements qui résulterait selon elle de l'absence de prise en compte de sa lettre de résiliation du contrat d'assurance, en sorte que son action dérive bien du contrat d'assurance.
Il est à noter par ailleurs que Mme [M] ne conteste pas avoir reçu un exemplaire des conditions générales de son contrat d'assurance qui est un contrat collectif d'assurance à adhésion facultative ayant pour objet de garantir le remboursement de tout ou partie des dépenses médicales et chirurgicales consécutives à un accident ou une maladie dans la limite de certains plafonds et sous réserves de certaines exclusions (la contribution forfaitaire, les dépassements d'honoraires, etc).
Les conditions générales dudit contrat litigieux mentionnent en leur article 13 « Toute action dérivant des contrats est prescrite par deux ans, à compter de l'évènement qui y donne naissance dans les conditions déterminées aux articles L. 114-1 et L.114-2 du code des assurances. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption et par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».
Force est de constater que ces stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R.112-1 précité, les causes d'interruption n'y étant pas toutes mentionnées, ni les points de départ de la prescription.
Dès lors, la prescription biennale de l'article L. 114-1 n'est pas opposable à Mme [M] et c'est la prescription quinquennale de droit commun qui a lieu de s'appliquer.
Ainsi, il ressort des pièces produites que :
- l'assignation date du 29 novembre 2019,
- le point de départ de la prescription est l'évènement qui y donne naissance, s'agissant en l'espèce de la contestation de l'absence de prise en compte de sa lettre de résiliation, le point de départ court au plus tard à compter du 16 janvier 2013, date du premier prélèvement après la demande de résiliation, porté nécessairement à la connaissance de Mme [M] puisque celle-ci produit son relevé de compte,
- la prescription a été interrompue à deux reprises, par l'envoi par Mme [M] d'une lettre recommandée le 22 juin 2017, puis par son conseil le 16 juillet 2018 à la société Serenis Assurances,
en sorte que l'action de Mme [M] n'est pas prescrite.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soutenue par la société Serenis Assurances.
Sur le fond
Mme [M] reproche au premier juge d'avoir considéré que la résiliation ne pouvait être effective au motif qu'elle n'avait pas été effectuée dans les délais puisqu'elle n'avait pas respecté le préavis de trois mois contractuellement prévu, et qu'elle n'avait pas communiqué le document sollicité, soutenant au contraire qu'en toute hypothèse, la résiliation pouvait être au moins effective pour l'année suivante et qu'aucune stipulation contractuelle ne lui impose de produire un justificatif.
De son côté, la société Serenis Assurances poursuit la confirmation du jugement sur ce point soutenant que faute de résiliation annuelle, Mme [M] sollicitait une résiliation exceptionnelle qui justifiait la production d'un justificatif qu'elle n'a jamais adressé en sorte que la résiliation ne pouvait être effective, et que le contrat s'est poursuivi.
Sur ce,
Selon les termes de l'article L. 113-12 du code des assurances dans sa version applicable : « la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ».
En l'espèce, le contrat litigieux prévoit en son article 11-1 que la résiliation de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent peut être effectuée « à chaque échéance annuelle de l'adhésion moyennant un préavis de 3 mois » par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [M] justifie de son envoi le 8 décembre 2012, alors même que la date d'échéance annuelle du contrat est le 4 mars, ce qui n'est pas contesté par les parties, en sorte qu'elle devait adresser sa lettre de résiliation avant le 4 décembre 2012 pour respecter le préavis contractuel de 3 mois. Ce faisant, si cette demande était tardive pour la période du 4 mars 2013 au 4 mars 2014, elle était valable pour l'échéance suivante puisque formulée après le 4 décembre 2012, outre que si le contrat prévoit une période minimale de préavis, il ne prévoit pas de délai maximal dans lequel cette demande doit être faite. Ainsi le contrat s'est trouvé résilié à compter du 4 mars 2014, sans qu'un justificatif soit nécessaire, la possibilité de résiliation annuelle étant de droit, en sorte que la discussion sur la présence du justificatif dans la lettre de résiliation importe peu.
Dès lors, Mme [M] est en droit de solliciter le remboursement des sommes qu'elle a indûment versées à la société Serenis Assurance au titre de ses cotisations. Elle sollicite la somme de 8 052,55 euros. La société Serenis Assurance précise qu'il s'agit de la somme de 6 348,60 euros « au vu des relevés de compte produits par Mme [M] ».
Il ressort des décomptes produits par Mme [M] que c'est bien la somme de 6 348,60 euros qui a été prélevée sur son compte, étant pour le surplus observé que le contrat n'étant résilié qu'à compter du 4 mars 2014, il convient de déduire les cotisations de janvier 2013 à février 2014 qui sont dues, soit la somme de 1 519,12 euros (janvier à décembre 2013 : 1 293,12 euros + janvier et février 2014 : 226 euros). C'est donc la somme totale de 4 829,48 euros qui a été indûment versée par Mme [M], étant pour le surplus observé que la société Serenis Assurance de son côté ne sollicite pas le remboursement des soins pendant cette période nécessairement versés à Mme [M].
Ainsi, la société Serenis Assurance est condamnée à verser la somme de 4 829,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, date de l'assignation. Les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts conformément à la demande de Mme [M].
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
La société Serenis Assurance qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Serenis Assurances sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit l'action de Mme [M] recevable,
Condamne la société Serenis Assurances à verser à Mme [M] la somme de 4 829,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Condamne la société Serenis Assurances aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Serenis Assurances à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,