Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 78/24
N° RG 22/01003 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMHF
PN/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
07 Juin 2022
(RG 19/00290 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association L'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE D ES HAUTS DE FRANCE (ASRL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007457 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [F] [J] a été engagé par l'association FOYER [6] (aux droits de laquelle vient actuellement l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE) suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 juillet 2011 en qualité de moniteur éducateur.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 8 mars 2019, M. [F] [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 28 mars 2019.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 avril 2019, M. [F] [J] a été licencié pour faute grave.
Le 12 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 7 juin 2022, lequel a :
- écarté des débats les pièces 6 à 9 de la partie défenderesse,
- requalifié le licenciement de M. [F] [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE à payer à M. [F] [J] :
- 17360 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 3361,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336,19 euros à titre de congés payés y afférents,
- 3361,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. [F] [J] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
- débouté M. [F] [J] du surplus de ses demandes,
- débouté l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE de toutes ses demandes,
- mis les dépens à la charge de l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE.
Vu l'appel formé par l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE le 6 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 23 mars 2023 et celles de M. [F] [J] transmises au greffe par voie électronique le 22 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2023,
L'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE demande :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [J] du surplus de ses demandes,
- de dire et juger que le licenciement de ce dernier pour faute grave est justifié,
- de débouter M. [F] [J] de l'intégralité des prétentions indemnitaires afférentes à son licenciement, et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner M. [F] [J] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [J] demande :
- de dire bien jugé, mal appelé,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées,
- d'écarter des débats les pièces 6 à 9 adverses,
- de juger son licenciement abusif avec toutes conséquences de droit,
- de condamner l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE à lui payer :
- 33000 euros d'indemnité pour licenciement abusif,
- 1680,97 euros d'irrégularité de procédure,
- 3361,94 euros d'indemnité de préavis, outre 336,19 euros de congés payés y afférents,
- 3361,94 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10000 euros d'indemnité pour licenciement vexatoire,
- 10000 euros d'indemnité au titre du harcèlement moral,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner le remboursement des allocations chômage au profit de pôle emploi.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 17 novembre 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Vous avez été recruté, le 04 juillet 2011, en contrat à durée indéterminée, en qualité de moniteur éducateur, au foyer [6] situé à [Localité 5].
Par courrier envoyé en recommandé le 08 mars 2019, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter, le 28 mars 2019, au siège de l'Association, pour un entretien préalable. Vous avez sollicité une modification de l'horaire initialement fixé afin qu'il soit organisé en dehors des horaires de présence obligatoires à votre domicile à raison de votre absence pour maladie.
Lors de cet entretien au cours duquel vous n'étiez pas accompagné, vous ont été indiqués les faits que nous avions à vous reprocher. Ils sont de deux ordres :
l/Absence injustifiée du 25 février 2019
Le 25 février 2019, vous ne vous êtes pas présenté au foyer [6] pour prendre votre poste. Aucun justificatif d'absence n'a été transmis à l'établissement.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951, toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur ou à son représentant, soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de deux jours dans le cas contraire.
Vous avez indiqué, lors de l'entretien préalable, que votre responsable hiérarchique avait donné son accord pour cette absence. Après vérification, aucun élément n'est venu corroborer votre réponse.
Dès lors, nous considérons que cette journée d'absence demeure injustifiée et constitue une faute.
2/Dérives ésotériques et ses conséquences
La semaine du 4 février 2019, nous avons été informés que vos attitudes ont perturbé le fonctionnement des services dans lesquels vous travaillez au foyer [6], ont dégradé les relations de travail avec vos collègues ont mis en risque l'établissement au regard du cadre réglementaire du fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, ont porté atteinte au projet associatif et à ses valeurs.
En effet, des salariés ont été interpellés voire choqués par le développement de pratiques et de propos ésotériques auxquels vous vous êtes associé avec une autre salariée de l'établissement Madame [N] . ;
o Vous avez tenu des propos ésotériques en présence de salariés en parlant de : « chasser des démons »,
« 19 démons », vous vous êtes dit « protégé ». Vous avez été vu rechargeant un pendule avec Madame [N] .. Vous vous seriez, tous les deux, improvisés « guérisseurs »,
Vous avez aussi indiqué à un collègue travailler à « un autre niveau », que vous vous « démarquiez ».
Une salariée ne reconnaît plus votre attitude : vous êtes distant et répondez par des « phrases farfelues ». Un formateur extérieur a indiqué devant témoins « qu'ils étaient perchés et qu'ils avaient une drôle de posture ces deux-là» en parlant de vous-même et de votre collègue Madame [N] ..
o Vous avez participé au déploiement de la méthode dite « access bars » sans que les professionnels du foyer, vos collègues ne soient informés des tenants et des aboutissants de cette pratique non conventionnelle. Vous avez tenté de la présenter à vos collègues sous le vocable « méthode expérimentale basée sur la prise de conscience du corps» en 10 minutes au début du mois de novembre 2018. Cette présentation que vous aviez préparée avec Madame [N] a été reportée.
Or, I'access bars n'est validé ni par l'association, ni par les Autorités de Contrôle et de Tarification, ni par la Haute Autorité de Santé, ni par l'Agence nationale de l'évaluation des établissements et services médico-sociaux dans ses recommandations de bonnes pratiques.
Nous avons retrouvé les plannings des séances « access bars » que vous avez. données aux résidents, personnes vulnérables, en dehors des projets individualisés, sans partage officiel des informations avec les équipes et sans autorisation des représentants légaux. Des résidents ont, semble-t-il, eu plusieurs séances sur une période de deux mois. L'organisation de ces séances était partagée avec Madame [N] .
Par exemple, le 26 décembre 2018, vous êtes passé dans le bureau des chefs de service pour leur indiquer que vous partiez en séance avec un résident.
Des salariés ont recueilli les paroles des résidents qui ont subi cette pratique par vous-même et votre collègue: les témoignages parlent de « démons, de bougies, de faire sortir le démon de son corps ». Les résidents en ont été perturbés. Les équipes qui les accompagnent, n'ont pas compris les raisons de ces perturbations afin de leur proposer un suivi personnalisé adapté.
Par l'access bar, vous vous êtes isolé du fonctionnement du foyer et du quotidien des usagers : des salariés ont constaté que vous vous enfermiez dans des pièces pendant plusieurs heures. Vous demeuriez, parfois, introuvables avec votre collègue Madame [N] suscitant des questionnements sur vos attitudes et votre relation avec celle-ci. Vous avez aussi été interpellé par des salariés sur le fait que vous ne travailliez qu'en binôme sur un projet expérimental dissimulé.
Des salariés ont fait remonter que vous passiez votre temps à l'infirmerie notamment les week ends au cours desquels une de vos collègues s'évertuait et se fatiguait à combler vos absences, que vous ne vous rendiez plus aux temps de transmission, que vous receviez des SMS de votre binôme durant les réunions avec des insultes à l'égard de coordonnateurs, que vous vous vantiez d'avoir chassé des démons sur des résidents de l'unité topaze lors du transfert à [Localité 7] et au sein du foyer ...
o Cette méthode que vous utilisiez, a entraîné des rumeurs et discours négatifs en interne même dans la commune de [Localité 5]: « l'établissement constituerait une secte », des COD et des stagiaires entendent des rumeurs sur vous-même et votre collègue, « des médicaments ne seraient plus distribués » car ils seraient remplacés par des séances « access bars », « des photos des séances circuleraient ». Vous auriez arrêté les séances « access bars » à raison de courriers d'alerte envoyés à la direction générale de I'ASRL.
Votre adhésion consciente à cette pratique non conventionnelle constitue une faute professionnelle.
Or, compte tenu de votre ancienneté en tant que moniteur éducateur et de la formation que vous suiviez sur la coordination, vous auriez dû questionner, en qualité de travailleur social, formé et expérimenté, cette méthode non scientifiquement reconnue et portant atteinte aux droits des personnes accueillies.
Tous ces faits vous ont été présentés lors de l'entretien préalable selon l'ordre repris. Vous avez reconnu avoir réalisé des séances « access bars » en indiquant que c' était Madame [N] qui avait suivi la formation avec Madame [D]. Vous avez indiqué ne pas avoir été formé à cette méthode.
Vos arguments ne nous ont pas du tout convaincus d'autant que vous avez clos l'entretien par une demande de rupture conventionnelle. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'association.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture à compter de la date d'envoi de cette lettre. (') » ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [F] [J] a procédé, avec sa collègue Mme [A] [P] ainsi qu'avec Mme [D], directrice de l'établissement, sur des patients de l'établissement où ils travaillaient à des séances d'« acess bar » consistant, en principe, à des exercices de bien-être sur des personnes par l'apposition des mains ;
Que le fait que cette pratique n'ait pas fait l'objet d'une procédure d'agrément au sein de l'entreprise ou que M. [F] [J] y ait participé, en ce compris en dehors de l'aval de ses supérieurs hiérarchiques direct ne saurait constituer en soi un manquement de la part du salarié, dès lors que ces séances se sont s'est déroulé sous l'autorité de la directrice de l'établissement, sous la subordination de laquelle il se trouvait nécessairement ;
Que toutefois, si cette observation vaut lorsque le salarié a été amené officier lorsqu'il se trouve soumis à l'autorité hiérarchique d'un supérieur, cette sorte d'immunité ne vaut que dans la mesure où les « protocoles » mis en 'uvre restent, au moins dans leur apparence, dans le cadre de soins ou de gestes entrant dans le cadre d'une prise en charge « normale » des résidents ;
Qu'en revanche, dès lors que celle-ci entre dans le cadre de pratiques complètement déconnectées de la réalité habituellement connue des établissements médico-sociaux et surtout dès lors qu'ils constituent un risque avéré sur la santé morale ou psychique des personnes sur lesquelles les gestes sont pratiqués, l'aval ou la participation d'un supérieur ne saurait immuniser les salariés d'une quelconque responsabilité disciplinaire, alors que leur mission professionnelle les oblige à une vigilance toute particulière, en termes de prévenance de la bonne santé et du bien-être des résidents dont ils ont la charge ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte du témoignage de Mme [I] [C], psychologue, que courant novembre 2018, lors d'une journée de formation, Mme [D] a expliqué qu'ils avaient pour projet « de proposer aux résidents une forme d'atelier autour du bien-être, alors qu'il se déduit du document que le protocole envisagé n'avait pas fait l'objet de validité ou de reconnaissance institutionnelle ;
Que le témoin fait observer qu'à l'occasion d'un échange avec Mme [G], elle a été frappée par l'aspect dissimulé de cette pratique, son obscurantisme et son étrangeté ;
Que Madame [H] [T], salariée de l'établissement, atteste avoir été « témoin verbale des manipulations exercées sur plusieurs résidents » ;
Qu'elle relate que « l'état de Mme [L] [V] ne s'améliorait pas, de sorte qu'elle en avait informé Mme [A] [P], laquelle lui a répondu « qu'elle avait fait des séances réelles avec M. [F] [J] en salle de gym et qu'il avait fait sortir 7 démons de son corps. Mme [R] [W] m'a raconté qu'elle avait eu peur. Elle m'a confié que [A] [P] l'a emmenée dans le bureau de Mme [D], elle a du fermer ses yeux et Mme [D] et [A] l'ont touchée sur elle en faisant « hou hou hou j'ai eu très peur car elles m'ont dit qu'elles avaient fait sortir un diable de son corps et qu'il faudrait continuer car il y en avait plusieurs.Son état physique s'est dégradé madame [] depuis ces faits ne va pas bien, crie tous les jours et nous dit qu'elle a un démon dans son corps .(') » ;
Que M. [U] [O] déclare quant à lui que « courant du mois de janvier 2019, le président [Z] [Y] lui a confié que [A] [P] et [F] [J] lui ont fait des manipulations avec les mains « en forme de cercle » ;
Que Mme [K] [O] relate l'incident suivant : « à mon arrivée l'unité Topaze était fermée à clé, avec une indication sur feuille « en séance » collée sur la porte. Je frappe, deux salariés : M. [F] [J] et Mme [A] [P] m'ouvrent. Je constate une résidente (Mme [B] [E]) sur une table de massage, voyant mon étonnement, M. [J] m'explique qu'ils font des séances de « pratique de massages spirituels » ;
Que Mme [G], chef de service, atteste pour sa part que :
- courant octobre 2018, Mme [D] lui a indiqué qu'elle travaillée à l'élaboration d'un projet avec Monsieur [J] et Madame [P], ceux-ci étant réceptifs à un travail sur les énergies,
- au mois de décembre, elle avait réalisé que le projet était apparemment déjà mis en application sans même qu'elle en connut le nom ni l'objet,
- que le 20 décembre suivant, trois éducatrices spécialisées l'ont interpellée à ce sujet, en l'informant que [F] [J] et [A] [P] formaient un binôme qui ne se séparait jamais,
- les séances d'access bar élaborés par ces derniers, consistant à appuyer sur des points du crane étaient pratiqués sur des résidents qui ne figuraient pas sur les plannings d'activités
- le 24 janvier, lors d'une formation auquel participait [F] [J], Madame [M] [BZ] a interpellé Monsieur [F] [J] et Madame [A] [P] sur le fait que ces derniers travaillent exclusivement en binôme sur un projet expérimental dissimulé. [F] [J] ne se serait pas remis en question quant à sa posture. » ;
Que M. [X] [S], chef de service au sein du foyer déclare, après avoir longuement fait état du comportement de Monsieur [J], Madame [P] et Mme [D] : « nous pouvons aujourd'hui qualifier ces personnes comme faisant partie d'une communauté à caractère sectaire : même discours, déstabilisation mentale, changement dans les comportements, exercent des manipulations sur les personnes vulnérables (résidents) (') » ;
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble des éléments produits par l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE démontre que le salarié s'est volontairement adonné à des pratiques sur les résidents qui dépassaient largement de « simples techniques » d'apposition des mains sur le crâne des patients, en ce sens que celles-ci se sont accompagnées par tout un contexte, au minimum verbal, à connotation ésotérique ou métaphysique, où il a été question de diables et d'esprits, formules inusitées, voire proscrites dans le domaine de l'action sociale et médico-sociale, dans un contexte de mise à l'écart voulue de la communauté des salariés de l'entreprise, en ce compris les supérieurs hiérarchiques « quotidiens » du salarié ;
Que même si l'on pouvait excuser sa participation à des séances connues visant le bien-être des patients, si peu reconnues sont-elles, le salarié ne pouvait de pas avoir une conscience immédiate du caractère profondément décalé, irrationnel et ascientifiques des pratiques auxquelles il a accepté participer sans réticence, alors que ces séances ont eu pour effet de profondément déstabiliser certains résidents de l'établissement ;
Qu'en agissant de la sorte, en contrariété complète avec l'éthique de son métier, M. [F] [J] a commis une faute d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de son contrat de travail ;
Attendu toutefois que compte tenu de l'ancienneté du salarié, la rupture de son contrat de travail ne justifiait pas pour autant qu'il soit mis fin immédiatement à la relation salariale, en ce compris si l'on tient compte de l'incident relatif à l'absence du salarié ;
Que dès lors, son licenciement repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il s'ensuit que les demandes formées au titre des indemnités de préavis et de licenciement, dont les quantums ne sont pas remis en cause seront accueillies ;
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Attendu qu'à cet égard, M. [F] [J] réclame le paiement d'une indemnité de 10 000 € ;
Que toutefois, ses conclusions ne développent de façon claire et circonstanciée pas les motifs en fait et en droit servant de fondement à cette demande ;
Qu'elle sera donc rejetée
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Attendu que M. [F] [J] ne démontre pas en quoi la procédure de licenciement mené à son encontre revêt un caractère vexatoire ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE à payer à M. [F] [J] :
- 3361,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 336,19 euros à titre de congés payés y afférents,
- 3361,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [F] [J] repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL