Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01679 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHMZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/02345
APPELANT
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
DEPARTEMENT COTES D'ARMOR DIRECTION DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [R] [U] a interjeté appel du jugement n° RG : 22/02345 rendu le
13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant au Département des Côtes d'Armor - Direction personnes âgées et personnes handicapées.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 7 novembre 2023 à 13h30, les parties n'étaient ni présentes ni représentées la cour a ordonné le renvoi de l'affaire demandé par M. [U] pour raisons médicales et auquel le Département des Côtes d'Armor ne s'était pas opposé.
A l'audience du 1er mars 2024 à 13h30, M. [U] n'est ni présent ni représenté ; par courrier parvenu au greffe social le 28 février 2024, il a demandé le renvoi de cette audience pour raisons médicales. Cette demande est acompagnée d'une copie d'un certificat médical du docteur [H] indiquant qu'elle suit M.[U] et que 'son état de santé ne lui permet pas d'assister à l'audience du 1er mars 2024".
Le Département des Côtes d'Armor, par la voix de son conseil, indique à la cour qu'il n'a rien reçu de la part de l'appelant ; il prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Monsieur [U] avait pu devant le tribunal faire les démarches pour obtenir l'aide juridictionnelle, il a su faire appel du jugement. Depuis cet appel en revanche, il n' a pas fait parvenir à la cour ou à son adversaire la moindre ligne de conclusions pour justifier de son appel et n'a pas fait les démarches pour obtenir l'aide juridictionnelle, alors qu'il est manifestement capable d'écrire des mails pour demander le renvoi. Le certificat médical, qui n'est pas un original, ne peut suffire à justifier son absence et l'absence d'éléments à l'appui de son appel.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [U] qui n'a fourni aucun écrit au soutien de son appel, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré, alors même que celui-ci a confirmé que le département des côtes d'Armor pouvait récupérer sur la succession de M. [T] [U] la créance d'aide sociale payée pour son hébergement.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [R] [U].
La greffière, La présidente.
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