Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00913 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF [Localité 3], venant aux droits du RSI
- M. [N] [W] [J]
- Me Isabelle TOUSSAINT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 23/00913 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUN
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF [Localité 3], venant aux droits du RSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [G] [R] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [N] [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur [F] [S], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. [V] [T], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Pôle social - N° RG 23/00913 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUN
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 juillet 2023, monsieur [N] [W] [J] a formé opposition, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’[Localité 3], venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 4.184,00 euros, correspondant à 4.075,00 euros de cotisations et 109 euros de majorations de retard, déduction faite de 1.373,00 euros, afférente à la régularisation de l’année 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, de l’année 2021 ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
La conciliation du 26 janvier 2024 ayant donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec de tentative de conciliation en présence des deux parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, après un renvoi contradictoire.
À cette date, l'URSSAF d'[Localité 3], représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées par le greffe à l'audience, sollicitant du tribunal de :
- valider la contrainte pour le montant ramené à 1.222,00 euros de cotisations et 65 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de contrainte ;
- En tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [N] [W].
À l'appui de ses prétentions, l'URSSAF conclut à la recevabilité de la procédure de recouvrement pour les sommes appelées au titre du 3ème et du 4ème trimestre 2019 ainsi qu'au titre du 1er trimestre 2020. Elle précise être dans l'impossibilité de produire la mise en demeure du 07 novembre 2022 visant le surplus, soit la somme de 2.853,00 euros de cotisations et 44 euros de majorations de retard, ce qui justifie sa demande de validation de la contrainte en cause à la somme ramenée de 1.222,00 euros de cotisations et 65 euros de majorations. Sur la prescription des cotisations appelées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, elle indique que le point de départ est fixé au 30 juin 2020 de sorte que la prescription était acquise au 30 juin 2023 ; concernant la prescription des cotisations appelées au titre du 1er trimestre 2020, elle considère que le point de départ est fixé au 30 juin 2021 de sorte que la prescription était acquise au 30 juin 2024 et expose que les mises en demeure pour ces périodes ont été adressées respectivement les 10 octobre 2019 et 14 février 2020, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue. Sur la signification de la contrainte, la caisse conclut que l'acte permet au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations dès lors que le total des sommes réclamées correspond à celui visé par la contrainte litigieuse ; elle admet que la page n°2 relative aux cotisations et majorations appelées au titre des autres périodes n'a pas été reprise dans l'acte de signification mais fait valoir que ce défaut est sans incidence sur sa validité dès lors que ces périodes se rapportent à la mise en demeure du 07 novembre 2022, laquelle a été exclue de sa demande de validation. Sur les sommes réclamées, elle détaille les revenus pris en considération et les calculs sous forme de tableaux afin de justifier du bien fondé des cotisations litigieuses.
Au terme de ses conclusions en défense, monsieur [N] [W] [J] sollicite du tribunal de :
- déclarer son opposition recevable ;
- constater la prescription des cotisations réclamées pour les périodes régularisation 2018 pour 106 euros, du 3ème trimestre 2019 pour 72 euros, du 1er trimestre 2020 pour 1.215,00 euros, soit un total de 1.393,00 euros prescrit ;
- constater l'absence de justification de la notification des mises en demeure du 09.10.2019, du 13.02.2020 et du 01.11.2022 émises par l'URSSAF d'[Localité 3] venant aux droits du RSI visées par la contrainte du 21.06.2023 ;
- constater de ce fait la nullité de forme de la contrainte 117 000001543678986 émise le 21.06.2023 par le directeur de l'URSSAF d'[Localité 3] ;
- constater la nullité de la signification de la contrainte 117 000001543678986 émise le 21.06.2023 par le directeur de l'URSSAF d'[Localité 3], délivrée le 27 juin 2023 par Maître FIX Philippe pour non-respect du contenu obligatoire de la contrainte ;
En conséquence,
- prononcer la nullité de la contrainte 117 000001543678986 émise le 21.06.2023 par le directeur de l'URSSAF d'[Localité 3] ;
- condamner l'URSSAF au règlement de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
A l'audience, son conseil indique soulever la nullité de la contrainte dès lors que la signification a omis la page n°2, ce qui l'empêche de connaître l'étendue de ses obligations. A titre subsidiaire, il indique son accord avec le montant recalculé par l'URSSAF pour tenir compte de la prescription.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Par ailleurs, il convient de relever que l'URSSAF a revu le montant de sa contrainte non pas pour tenir compte de la prescription soulevée par l'opposant mais de ce qu'elle ne pouvait justifier de l'envoi de la dernière mise en demeure par lettre recommandée. Il y aura donc lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription soulevé dans les écritures du défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais, selon les formes prescrites et qui sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que trois mises en demeure ont été émises préalablement à la contrainte litigieuse :
- la mise en demeure n°0088459950 du 10 octobre 2019 portant sur la somme de 1.725,00 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2019 ;
- la mise en demeure n°0088792385 du 14 février 2020 visant la somme totale de 2.588,00 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020 ;
- la mise en demeure n°0099191722 du 07 novembre 2022 visant la somme totale de 2.897,00 euros appelée au titre de la régularisation de l'année 2018, du 4ème trimestre 2020, de l'année 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
L’URSSAF admet être dans l'incapacité de produire l'accusé de réception de la dernière mise en demeure émise le 07 novembre 2022, de sorte qu'elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à la somme de 1.222,00 euros de cotisations et 65,00 euros de majorations.
La mise en demeure du 10 octobre 2019 a été présentée le 15 octobre 2019 à l'adresse suivante : "[Adresse 2]". Elle est revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
D'une part, l'adresse mentionnée correspond bien à celle de monsieur [J] au regard de son courrier d'opposition et, d'autre part, il convient de préciser que le fait que la lettre recommandée n’ait pas été réclamée par le cotisant est sans incidence sur la validité de la procédure de recouvrement dès lors que la mise en demeure préalable, à la différence de la contrainte, n'est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 670 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent pas. Dans ces conditions, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni celle de la procédure de recouvrement.
Concernant la mise en demeure du 13 février 2020, il ressort des pièces produites qu'elle a été distribuée le 20 février 2020 à la même adresse, soit : "[Adresse 2]".
Les deux mises en demeure émises précisent les risques, la période et le montant des cotisations appelées et des majorations y afférent.
Elles sont donc valables.
Dès lors, le Tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée de deux mises en demeure régulièrement notifiées permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur la prescription des sommes réclamées :
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment que "Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues".
En l'espèce, il convient de rappeler que l'URSSAF n'entend plus recouvrer les sommes appelées au titre des périodes visées par la mise en demeure du 07 novembre 2022 de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur leur prescription qui n'était en tout état de cause pas soulevée par monsieur [J].
Sur la mise en demeure n°0088459950 du 10 octobre 2019, il ressort des pièces produites aux débats qu'elle concerne les cotisations exigibles pour le 3ème trimestre 2019. La mise en demeure, présentée le 15 octobre 2019 à l'opposant tel que jugé précédemment, vise donc des cotisations qui ne sont pas prescrites.
Concernant la mise en demeure n°0088792385 du 14 février 2020 - distribuée le 20 février 2020 tel que cela ressort des développements précédents - elle concerne les cotisations exigibles au titre des 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020. Les cotisations n'étaient donc pas prescrites au moment de l'envoi de la mise en demeure.
Toutefois, l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”
Il en résulte que la contrainte doit être émise et signifiée dans le délai de 3 ans et un mois à compter de chacune des mises en demeure préalables.
En l'espèce, la contrainte, datée du 21 juin 2023 a été signifiée le 27 juin 2023.
Or, les mises en demeure sont du 15 octobre 2019 et du 20 février 2020. La contrainte aurait dû être émise avant le 15 novembre 2022 pour la première et avant le 20 mars 2023 pour la seconde.
Le délai n'a pas été respecté, de sorte que l'action en recouvrement s'avère prescrite.
La contrainte sera invalidée en son entier montant sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le surplus des demandes.
Sur les demandes accessoires :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte resteront à la charge de l'URSSAF.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'URSSAF succombant à l'instance, sera tenue aux dépens.
Toutefois, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :
DÉCLARE l’opposition recevable et bien fondée ;
INVALIDE la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023 à la requête de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’[Localité 3], venant aux droits du régime social des indépendants, pour avoir paiement de la somme de 4.184,00 euros, correspondant à 4.075,00 euros de cotisations et 109 euros de majorations de retard, déduction faite de 1.373,00 euros, afférente à la régularisation de l’année 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, de l’année 2021 ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
LAISSE à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’[Localité 3] la charge des frais de signification (74,63 euros) ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’[Localité 3] aux dépens.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU