Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00098
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGS5
M. [X] [U]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse Terre, en date du 08 juillet 2015, après cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Basse Terre, par arrêt de la Cour de cassation en date du 13 février 2019 enregistré sous le n°114F-D ;
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Aurélien KNOEPFLI, avocat plaidant, au Barreau de
CARPENTRAS
INTIMEE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Daniel WERTER, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 sur le rapport de Madame Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 mai 2022, puis prorogée au 28 juin 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [U], établi à [Localité 3] et y exploitant un site de vente de matériel informatique via internet, a ouvert un compte courant dans les livres du CREDIT LYONNAIS le 19 août 2011 et, une semaine plus tard, a adhéré au contrat de sécurisation par utilisation des cartes bancaires, dit « Sherlock's », et au programme « 3D Secure ».
Alors que le compte était créditeur de 77 145,66 euros à fin du mois de mars 2012, il a été, entre les mois d'avril et de juin 2012, crédité puis débité de plusieurs milliers d'euros suite à l'enregistrement puis à l'annulation de règlements par carte bancaire effectués depuis l'étranger, les flux financiers étant de 697 000 euros en moins de trois mois. Au cours du mois d'avril, des sorties de fonds de 540 000 euros ont été enregistrées, dont 256 000 euros au bénéfice de M. [X] [U], de sorte qu'au 1er août 2012, le compte était débiteur de 384 084,84 euros.
Par lettres des 30 mai 2012, le CREDIT LYONNAIS a mis un terme au contrat de système de paiements à distance et au contrat Sherlock's. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2012, la banque a informé Monsieur [X] [U] de la clôture du compte et l'a mis en demeure d'en payer le compte débiteur d'un montant de 384 084,84 euros, intérêts décomptés au 30 juin 2012 au TEG de 14,60 % l'an. Cette mise en demeure a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2012, pour un montant de 391 131,53 euros, intérêts décomptés au 30 juin 2012 au TEG de 14,60 % l'an.
Les 25 avril et 2 août 2013, le CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [X] [U] en paiement de la somme de 391 228,98 euros augmentée d'intérêts au taux conventionnel de 14,60% à compter du 1er février 2012, des intérêts capitalisés et d'une indemnité de procédure.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre a autorisé la banque à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Monsieur [X] [U].
Par un jugement du 8 juillet 2015, le tribunal de commerce de Basse-Terre a rejeté l'ensemble des demandes du CREDIT LYONNAIS, rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [U], ordonné la mainlevée de l'hypothèque et condamné la banque au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Par un arrêt du 28 mai 2017, la cour d'appel de Basse-Terre a infirmé ce jugement, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [U]. Statuant à nouveau, elle a condamné celui-ci à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 391 228,08 euros, augmentée d'un intérêt conventionnel de 14,60% à compter du 1er février 2012 et intérêts capitalisés à compter du 2 août 2013.
Sur pourvoi formé par Monsieur [X] [U], la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt du 13 février 2019, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à payer à la société CREDIT LYONNAIS, sur la somme de 391 228,08 euros, des intérêts au taux de 14,60 % l'an à compter du 1er février 2012 et en ce qu'il a ordonné leur capitalisation à compter du 2 août 2013, l'arrêt rendu le 29 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre. La cour d'appel de Fort de France a été désignée comme juridiction de renvoi.
Par déclaration électronique du 12 février 2021, Monsieur [X] [U] a saisi la cour d'appel de Fort de France.
Aux termes de ses conclusions 2 responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, Monsieur [X] [U] demande à la cour de :
- dire et juger que le CREDIT LYONNAIS ne prouve pas la réalité de l'obligation contractuelle alléguée tendant au paiement d'intérêts à un taux de 14,60%, outre capitalisation ;
- confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal mixte de commerce de Basse Terre en ce qu'il a débouté le CREDIT LYONNAIS de sa demande en paiement des intérêts au taux contractuel ;
- confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal mixte de commerce de Basse Terre en ce qu'il a débouté le CREDIT LYONNAIS de sa demande à la capitalisation des intérêts,
- dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre rendu le 29 mai 2017 a permis à Monsieur [X] [U] de constater la régularité du moyen par lequel son compte bancaire a été débité ;
- dès lors, dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre rendu le 29 mai 2017 est le dernier fait juridique qui a permis à Monsieur [X] [U] de comprendre que l'enrichissement de la banque était régulier en la forme mais néanmoins dépourvu de cause;
- partant, condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 617 974, 76 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;
- ordonner la compensation à hauteur de 391 228,08 euros au titre des sommes exigibles en application de l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre du 29 mai 2017 ;
- dès lors, dire et juger que CREDIT LYONNAIS doit payer le reliquat à Monsieur [X] [U], soit la somme de 183 213,76 euros outre intérêts au taux légal.
En tout état de cause,
- dire et juger que le taux contractuel prohibitif s'analyse comme une clause pénale qu'il sied de ramener à 1 euro ;
- condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions 2 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, le CREDIT LYONNAIS demande à la cour de :
- dire que la condamnation de M. [X] [U] à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 391 228.98 euros sera augmentée d'un intérêt conventionnel au taux contractuel de 14.60 % à compter du l0 août 2012, outre la capitalisation des intérêts dus années par année à compter du 2 août 2013, date de l'assignation,
- condamner M. [X] [U] a payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de la présente procédure d'appel outre les dépens,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes tant irrecevables que mal fondées.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse ou la cour considérait que la clause d'intérêt conventionnelle n'avait pas vocation à s'appliquer, le CREDIT LYONNAIS sollicite l'application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer du 10 août 2012 qui constitue également la date de la clôture du compte.
L'instruction a été clôturée le 17 février 2022. Appelée à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2022, prorogé au 28 juin 2022.
MOTIFS :
Sur l'étendue du litige :
Il résulte de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 février 2019, qui n'a prononcé qu'une cassation partielle, que l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre est définitif en ce qu'il a :
- infirmé le jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre du 8 juillet 2015, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [U] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur [X] [U] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 391 228,08 euros,
- condamné Monsieur [X] [U] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 3000 euros en première instance et en appel au profit du CREDIT LYONNAIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le litige est donc circonscrit aux intérêts portant sur la somme de 391 228,08 euros, sur leur point de départ et sur la demande de capitalisation.
Sur le taux d'intérêt applicable :
Il résulte de la demande d'ouverture de compte courant (pièce n° 2 de la banque) que Monsieur [X] [U] a reconnu avoir reçu un exemplaire du guide tarifaire des principales opérations (pièce n° 24 de la banque), lequel stipule en page 24 que le taux appliqué sur les intérêts débiteurs d'un découvert non convenu est le suivant : TBCL + 5,90 %. Il est précisé en note de bas de page que cela représente 7,10 % + 5,90 % = 13 % au 01/10/2010, dans la limite du taux de l'usure du trimestre civil en cours.
Le CREDIT LYONNAIS ne produit aucune autre pièce justifiant d'un « TBCL » différent de 7,10 %.
Au regard des justificatifs produits, le taux conventionnel retenu sera donc de 13 % et non de 14,60 %, tel que sollicité par le CREDIT LYONNAIS.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [X] [U], ce taux conventionnel applicable à un solde débiteur non autorisé ne saurait en l'espèce être confondu avec une clause pénale, et ne peut dès lors être réduit par le juge, à supposer que son caractère manifestement excessif soit démontré.
Sur le point de départ des intérêts conventionnels :
Si le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [X] [U] de régler le montant du solde débiteur du compte litigieux par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 août 2012 et 5 septembre 2012, il résulte des extraits du compte courant de septembre 2011 au 1er février 2013 (pièce n° 3 de la banque) que la somme de 391 228,08 euros, réclamée par le CREDIT LYONNAIS et définitivement retenue par la cour d'appel de Basse-Terre, est le montant du solde débiteur arrêté au 1er février 2013, qui inclut les frais portant sur la période antérieure.
Il en résulte que le point de départ des intérêts conventionnels auxquels Monsieur [X] [U] doit être condamné ne peut être ni le 10 août 2012 ni le 5 septembre 2012, mais uniquement le 1er février 2013, date postérieure aux mises en demeure mais à compter de laquelle ces intérêts n'ont pas encore été intégrés à la somme due.
Il convient donc de dire que la condamnation de Monsieur [X] [U] à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 391 228,98 euros sera augmentée d'un intérêt conventionnel au taux de 13 % à compter du 1er février 2013.
Sur la capitalisation des intérêts :
Enfin, aux termes de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Dès lors que le CREDIT LYONNAIS en a formulé la demande dès son assignation, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 2 août 2013, date de l'assignation.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [U]:
La demande reconventionnelle présentée devant la cour de renvoi par Monsieur [U], et qui consiste en une demande de paiement de 617 974,76 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, se heurte à l'autorité de chose jugée en ce que sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 625 217,68 euros au titre du montant cumulé des écritures au débit injustifiées et de 100 000 euros au titre de ses préjudices moral et matériel, sommes dont il demandait la compensation avec le montant du solde débiteur réclamé par la banque, a déjà été rejetée par le tribunal mixte de commerce de Basse Terre puis par la cour d'appel de Basse Terre, aux termes d'un chef de dispositif qui n'a pas été censuré par la Cour de cassation.
Le fait que cette demande reconventionnelle soit présentée sur un fondement différent, à savoir l'enrichissement sans cause, ne conduit pas à en faire une prétention distincte, laquelle serait dans ce cas irrecevable car nouvelle en appel.
La demande reconventionnelle de Monsieur [X] [U] sera donc jugée irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [U] sera condamné aux dépens de la présente instance d'appel.
Au regard de l'équité et de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [X] [U] au paiement des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la condamnation de Monsieur [X] [U] à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 391 228,98 euros sera augmentée d'un intérêt conventionnel au taux de 13 % à compter du 1er février 2013, outre la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 2 août 2013 ;
DECLARE la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [U] irrecevable ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens de la présente instance d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,