Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/548
N° RG 25/00871 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGLZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 25 Novembre 2025 à 11 heures 42 par la Cimade pour:
M. [U] [L] alias [I]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2025 à 17 heures 58 (notifiée au retenu à 18 heures 10) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [L] alias [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 novembre 2025 à 16 heures 30;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 25 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [L] alias [I] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Novembre 2025 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [J], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 juillet 2024 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [H] [L] alias [I] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 25 septembre 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a placé Monsieur [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en l'absence de garanties de représentation et de l'existence d'une menace à l'ordre public actuelle et réelle.
Par ordonnance du 30 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours compter du 28 septembre 2025 à 24 heures en rejetant le recours contre l'arrêté de placement en rétention.
Cette ordonnance a été confirmé par décision du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes du 03 octobre 2025.
Par ordonnance du 26 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, saisi par requête du Préfet de Loire-Atlantique du 24 octobre 2025, a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours compter du 24 octobre 2025 à 24 heures en considérant qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement.
Par déclaration du 27 octobre 2025 Monsieur [L] a formé appel de cette décision en soutenant que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étaient gelées.
Cette ordonnance a été confirmé par décision du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes du 28 octobre 2025.
Par requête du 23 novembre 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a à nouveau saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 24 novembre 2025 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 23 novembre 2025 à 16 h 30.
Par déclaration du 25 novembre 2025 Monsieur [L] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en ne relaçant pas les autorités algériennes.
A l'audience, Monsieur [L] est assisté de son avocat et maintient sa déclaration d'appel.
Le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 25 novembre 2025.
Selon avis du 25 novembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le Préfet doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu'après la reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant algérien par Interpol Algérie, le Préfet a saisi les autorités de ce pays le 26 septembre 2025 et les a relancées le 24 octobre 2025. Il en résulte que les autorités algériennes sont saisies et bien informées et que dans ces conditions une dernière relance n'est pas utile.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 24 novembre 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 3], le 25 Novembre 2025 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [L] alias [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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