Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01853 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH27
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MAI 2024
MINUTE N° 24/01464
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE MIKE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0469
ET :
LA SOCIETE W. BROTHERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kévin HU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
K 0190
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2023, la SCI MIKE IMMOBILIERE a fait assigner la SARL W.BROTHERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 juin 2023, de faire condamner celle-ci à lui payer la somme de 26.761,20 euros au titre de l'arriéré locatif, la clause pénale de 4.613,24 euros, de faire ordonner son expulsion, de la faire condamner à lui payer une indemnité d'occupation majorée outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 19 février 2024, la SCI MIKE IMMOBILIERE a confirmé ses demandes. Elle a réactualisé l'arriéré locatif à la somme de 48.845,12 euros, la clause pénale à la somme de 6.919,86 euros. Elle a demandé au tribunal de rejeter la demande de délais sur 24 mois et de dire n'y avoir lieu à contestations sérieuses sur ses demandes.
Par conclusions en défense soutenues oralement à cette même audience, la SARL W. BROTHERS soulève la nullité du commandement du 22 mai 2023. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de fixer la dtte locative à la somme de 44.255,68 euros arrêtée au Mois de février 2023 inclus. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Elle conteste le montant de la clause pénale. Elle sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il n'est pas contesté que le bail du 7 juin 2012 est arrivé à son échéance et en tacite reconduction à compter du 31 janvier 2021. Que faute d'accord sur une modification , la SARL W. BROTHERS a sollicité par acte d'huissier du 29 juin 2023 de la SCI MIKE IMMOBILIERE le renouvellement de son bail pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023 avec notamment les conditions principales suivantes :
- Conformité des stipulations aux dispositions impératives du statut des baux commerciaux; les stipulations figurant dans le bail n'étant plus conforme aux règles impératives du statut des baux commerciaux;
- Fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges, montant plus proche de celui pratiqué dans le voisinage et plus conforme à la valeur locative des lieux loués;
- Indexation du loyer du bail renouvelé à l'indice des loyers commerciaux ( et non à l'ICC, indice du coût de la construction qui d'une part n'est plus l'indice de référence en matière de baux commerciaux et qui d'autre part, a connu une envolée exponentielle des dernières années) ;
- Renonciation réciproque à recours concernant l'assurance.
Conformément à l'article L 145-10 alinéa 4 du code de commerce, et en l'absence de réponse de la SCI MIKE IMMOBILIERE dans le délai légal de trois mois, la demande de renouvellement a été réputée avoir été acceptée dans son principe avec la renonciation à se prévaloir des incidents et infractions éventuelles antérieurs à la date de renouvellement soit au 29 septembre 2023.
La SCI MIKE IMMOBILIERE ne peut donc pas se prévaloir du commandement du 22 mai 2023 du fait qu'elle a renoncé à s'en prévaloir par l'acceptation du principe du renouvellement du bail en date du 29 septembre 2023. Qu'elle a ainsi manifesté sa volonté de renoncer à la résolution du bail en raison des manquements de son locataire aux obligations en découlant et dénoncés antérieurement.
Il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur ce point. Par ailleurs, la question de la nullité du commandement soulevée par la défenderesse ne relève pas du juge de l'évidence mais du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Il en est de même des clauses pénales dont la diminution du montant relève également du juge du fond.
Il convient, en conséquence, de débouter la SCI MIKE IMMOBILIERE de l'ensemble de ses demandes.
Les demandes reconventionnelles de la société W BROTHERS seront rejetées.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI MIKE IMMOBILIERE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI MIKE IMMOBILIERE de l'ensemble de ses demandes,
Déboutons la société W BROTHERS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI MIKE IMMOBILIERE aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Bernard AUGONNET
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