Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/04728 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P55S
Société [4]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022, après prorogation du délibéré initialement fixé au 22 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social
Références : 15/00173
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Céline ARNOUD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale et de la lutte contre le travail illégal, opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, la société [4] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 27 juin 2014 portant sur les chefs de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : faux statut travailleur indépendant' et 'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé', pour un montant total de 107 162 euros.
Par lettre du 1er août 2014, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par lettre du 18 septembre 2014, l'inspecteur a maintenu les chefs de redressements contestés.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 16 octobre 2014 pour un montant de 125 785 euros (107 162 euros de cotisations et 18 623 euros de majorations).
Par lettre du 13 novembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Par lettre du 23 février 2015, elle a contesté la décision implicite de rejet de laite commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes. Elle a complété sa contestation par une seconde lettre du 5 mai 2015 soulevant une irrégularité lors de la procédure de contrôle tirée de l'absence de remise de la charte du cotisant contrôlé.
Par décision du 21 mai 2015, la commission a maintenu les redressements contestés.
Le 22 mai 2015, l'URSSAF a notifié à la société une inscription de privilège pour un montant de 125 881,72 euros comprenant les frais d'inscription et de radiation (de 48,36 euros chacun).
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
- validé le redressement notifié par lettre d'observations du 27 juin 2014 tant sur la forme que sur le fond ;
- confirmé la décision de la commission du 21 mai 2015 et rejeté le recours de la société ;
- condamné celle-ci à payer à l'URSSAF les sommes de :
*125 785 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ainsi que la somme de 48,36 euros correspondant aux frais d'inscription de privilège ;
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 11 juillet 2019, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 17 juin 2019.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 25 novembre 2019, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
- d'annuler le redressement du chef de travail dissimulé ;
- d'ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 125 881,72 euros ;
- d'ordonner la mainlevée du privilège ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- prendre acte que la société a procédé au paiement de l'entier redressement; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lutte contre le travail dissimulé par les agents de l'URSSAF peut emprunter deux voies distinctes :
- la première qui s'inscrit dans le cadre d'un contrôle classique que l'organisme peut opérer sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et qui peut conduire les agents à procéder à un redressement des cotisations et contributions en raison d'un travail dissimulé ;
- la seconde qui découle des dispositions des articles L. 1872-1 et suivants du code du travail qui habilite les agents de l'URSSAF à directement rechercher et constater des infractions en matière de travail illégal qui comprend le travail dissimulé.
En l'espèce, il est rappelé qu'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires « AGS» a été diligentée auprès de la société pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ainsi que cela ressort de l'avis de passage daté du 20 mars 2013 et que suite au contrôle comptable d'assiette, des investigations ont été réalisées dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionné aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, sur la période précitée.
Ce sont ces vérifications qui ont conduit l'URSSAF à retenir une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant M. [Y] [F], à la suite de laquelle un procès-verbal a été rédigé le 18 avril 2014 et transmis au procureur de la république, la société étant quant à elle rendue destinataire de la lettre d'observations du 27 juin 2014.
Il en résulte que la procédure de contrôle ayant été mise en oeuvre selon les règles de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, elle est soumise exclusivement à ces dispositions, peu important le résultat des opérations de contrôle, notamment celles relatives au constat d'un travail dissimulé.
Ce n'est pas la finalité du contrôle qui détermine les pouvoirs des inspecteurs mais le cadre dans lequel il s'opère. L'URSSAF est à l'initiative du contrôle et enclenche l'une ou l'autre des procédures. Elle doit donc suivre les règles applicables et non les confondre ou les cumuler.
Ainsi, dans un premier arrêt du 9 octobre 2014, (2e Civ., 9 octobre 2014, n°10-13.699), la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Cette jurisprudence s'est ultérieurement développée, pour aboutir au principe selon lequel : « si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes»: (2e Civ., 7 juillet 2016, 15-16.110 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, n°16-23.484; 2e Civ., 7 novembre 2019, n° 18-21.947).
Ainsi, récemment, après avoir rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application, qu'alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail, l'agent chargé du contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-18.335).
Dans un second arrêt du 9 octobre 2014, (2e Civ., 9 octobre 2014, n°13-19.493), la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont en revanche pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L.8271-1 et suivants du code du travail.
Ainsi et inversement, le cotisant ne peut invoquer le bénéfice des modalités et garanties propres à l'une des procédures de contrôle si les opérations ont été menées en application de l'autre procédure (Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n°12-28.958).
En revanche, dès lors que par sa nature et par la façon dont il a été initié, le contrôle est réalisé sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables (2e Civ., 7 juillet 2016, n°15-16.110).
Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte (Soc., 27 février 2003, 01-21.149; 2e Civ., 15 juin 2004, n°03-30.202 ; 11 octobre 2005, n° 04-30.389 ; 20 septembre 2018, n°17-24.359).
Sur ce :
L'infraction de travail dissimulé dont se prévaut l'URSSAF a été découverte lors d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévu et réglementé par le code de la sécurité sociale (contrôle comptable d'assiette) et non à la suite d'un contrôle inopiné.
L'inspecteur ne pouvait donc faire application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail lui permettant d'entendre, en quelque lieu que ce soit et avec leur consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.
Il n'est pas contesté que M.[Y] [F] a été entendu le 26 avril 2013 dans les locaux de l'URSSAF et non dans les locaux de la société contrôlée, alors que les agents de contrôle de l'URSSAF ne sont autorisés, par application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail. (2e Civ., 11 octobre 2005, n° 04-30.389).
Il sera également relevé qu'il ne ressort pas du procès-verbal d'audition que M.[F] aurait expressément consenti à son audition ; par ailleurs, ledit procès-verbal précise en dernière page que M.[F] n'a pas souhaité signer ce document.
L'URSSAF s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la régularité de cette audition réalisée dans ses locaux.
En l'état de ce qui précède, la cour approuve les premiers juges en ce qu'ils ont retenu que ladite audition dans les locaux de l'URSSAF était nulle et l'ont écartée des débats.
La nullité de l'audition ne saurait toutefois ipso facto vicier le redressement ; il importe en effet de rechercher si, comme l'URSSAF le prétend, le redressement n'était pas suffisamment fondé sur les autres éléments invoqués par l'organisme se prévalant d'un lien de subordination entre la société et M. [F].
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'URSSAF se prévaut en l'espèce des éléments suivants : les factures d'honoraires au nom de M.[Y] [F] sur les années 2010-2013, l'absence de contrat de prestation conclu entre celui-ci et la société, la signature par l'intéressé d'engagements comme 'responsable administratif' et un chiffre d'affaires constitué exclusivement des prestations réalisées pour le compte de la société.
Il n'est pas contesté que M.[F] est immatriculé comme travailleur indépendant pour des activités de conseil depuis 2008 (pièce n° 18 de la société) ni qu'il a à ce titre établi des factures à la société au titre de ses interventions, factures constatées par l'inspecteur lors du contrôle ; il est par ailleurs imposé au titre des BNC (pièces n° 20 à 24 de la société).
Il ressort de la lettre d'observations que, pour conclure à l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation de salarié et opérer le redressement litigieux en retenant l'existence d'un lien de subordination, l'inspecteur a pris en compte : l'absence de contrat de prestation, l'absence d'autres sources de revenus pour l'intéressé que les prestations facturées à la société, la signature d'engagements pour le compte de la société et ses conditions de travail (travail dans un service organisé, mise à disposition d'outils, venues hebdomadaires, salariés sous sa subordination).
Si l'inspecteur a pu relever lors du contrôle l'absence de contrat de prestation, l'existence de factures établies par M. [F] et la signature d'engagements par ce dernier en qualité de responsable administratif, les autres éléments précités (l'absence d'autres ressources et les conditions de travail) ne reposent que sur les déclarations de M. [F] faites au cours de son audition en réponse aux questions posées par l'inspecteur lui demandant :
- de décrire ses interventions,
- s'il avait une autre clientèle (il n'en avait pas d'autre),
- qui établissait ses factures (la comptable de la société),
- le temps passé dans les locaux (une journée par semaine),
- si un contrat de prestation avait été conclu (non),
- comment ses honoraires étaient fixés,
- quel matériel était utilisé (celui de la société).
Les développements de l'URSSAF sont de ce fait inopérants s'agissant de démontrer l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société (Soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870).
Si le lien de subordination est l'élément décisif et s'il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l'employeur, la seule existence de relations commerciales suivies au regard des factures émises est à elle seule impropre à caractériser l'existence d'un tel lien s'il n'apparaît pas que l'auto-entrepreneur est soumis, par ailleurs, au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur prétendu.
Au cas particulier, l'URSSAF soutient qu'en occupant les fonctions de directeur administratif, M.[F] engageait la société, ce qu'atteste la signature d'engagements pour le compte de cette dernière, et ne pouvait de ce fait qu'être sous la subordination du président de l'entreprise.
Or, la circonstance que M.[F] ait signé trois documents comme 'responsable administratif' pour le compte de la société (documents au demeurant non versés aux débats mais visés dans la lettre de l'inspecteur du 18 septembre 2014 : un avenant au contrat de mutuelle sur le renouvellement de garanties du 25 octobre 2010 ; une décision unilatérale de mise en place des frais de santé non cadre du 23 juillet 2012 ; une décision unilatérale de mise en conformité de la prévoyance complémentaire des cadres du 9 avril 2013) ne permet aucunement de caractériser l'existence d'un pouvoir de contrôle et de direction, encore moins de sanction de la part de la société. Il en va de même de son statut d'ancien salarié jusqu'en 2007, ses fonctions fussent-elles les mêmes.
En l'état de ce qui précède, la société est bien fondée à solliciter l'annulation du redressement. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé.
L'infirmation du jugement emporte de plein droit obligation pour l'URSSAF de rembourser les causes du jugement dont la société s'est acquittée ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution. La levée de l'inscription de privilège sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas d'allouer à quiconque d'indemnité pour ses frais de procédure.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le redressement opéré ;
Ordonne la levée de l'inscription de privilège notifiée le 22 mai 2015 ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT