Texte intégral
ARRET
N°929
[W]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2022
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N° RG 20/00925 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HU43 - N° registre 1ère instance : 18/6
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (Pôle Social) EN DATE DU 21 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE, avocat au barreau de LAON convoqué à l'audience par renvoi contradictoire à l'audience du 06 Décembre 2021 et par message RPVA en date du 06 Décembre 2021
ET :
INTIME
L'URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
M. [H] [V] est appelant du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 21 janvier 2020 qui a :
- validé la contrainte signifiée le 11 septembre 2017 par le directeur de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des Indépendants de Picardie à M. [H] [V],
En conséquence,
- condamné M. [H] [V] à verser à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des Indépendants de Picardie la somme de 11674 euros,
- dit que les frais de signification de la contrainte et actes nécessaires à l'exécution de celle-ci sont à la charge de M. [H] [V],
- condamné M. [H] [V] aux dépens à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [H] [V], convoqué à l'audience de la cour du 11 décembre 2020, a comparu représenté par son conseil.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 juin 2022 à laquelle, M. [H] [V] n'était ni présent, ni représenté.
L'Urssaf de Picardie agissant pour le compte du régime social des Indépendants de Picardie a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Dans le cas d'une procédure sans représentation obligatoire, les parties sont tenues de soutenir leurs moyens et prétentions oralement à l'audience, sauf à adresser à la cour une demande préalable de dispense de comparution, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile.
M. [H] [V] n'a pas formé de demande tendant à être dispensé de comparaître devant la cour d'appel qui n'est saisie d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise, laquelle n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande de dire l'appel non soutenu ; qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public;
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise, et de condamner M. [H] [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel recevable ;
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME la décision entreprise ;
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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