Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARR'T DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03626 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPKV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MAI 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/01325
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [Y] [H]
né en à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
DEFENDEURE A LA REQUETE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [H] est bénéficiaire, depuis le 1er septembre 2007, d'une pension de réversion du chef des droits à la retraite de son épouse décédée le 8 août 2007.
Le 28 novembre 2014, Monsieur [Y] [H] a reçu de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon la notification de la rectification de sa retraite avec paiement du montant intégral de sa pension de réversion à compter du 1er mai 2011, outre un rappel à ce titre d'un montant de 11 804,20 euros pour la période du 1er mai 2011 au 31 mai 2014.
Monsieur [Y] [H] a contesté le point de départ de cette régularisation, qu'il souhaite voir rétroagir au 1er septembre 2007, devant la commission de recours amiable. Il a également sollicité le paiement de la majoration forfaitaire pour la charge de son fils de 2007 à 2010.
Dans sa séance du 4 avril 2016, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes au motif, d'une part, que les ressources perçues par l'intéressé antérieurement au 1er mai 2011 dépassaient les plafonds, et d'autre part, que son fils était âgé de plus de 20 ans à la date d'ouverture du droit à pension de réversion (le 1er septembre 2007).
Par requête déposée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 1er juillet 2016, Monsieur [Y] [H] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant jugement contradictoire du 5 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [Y] [H].
Par pli recommandé du 8 mars 2018 reçu au greffe de la cour le 9 mars 2018, Monsieur [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 18/01325, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 14 avril 2022.
Monsieur [Y] [H] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de déclarer son recours recevable dans la mesure où la saisine du médiateur aurait, selon lui, suspendu le délai de forclusion de deux mois courant à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable. Monsieur [Y] [H] a ensuite demandé à la cour de faire droit à sa demande de rétroactivité de la régularisation de sa pension de réversion au 1er septembre 2007 au regard de ses ressources inférieures aux plafonds. Enfin, il a indiqué ne plus soutenir sa demande d'attribution de la majoration pour enfant.
La Carsat du Languedoc-Roussillon a sollicité, à titre principal, la confirmation du jugement en demandant à la cour de déclarer le recours de Monsieur [Y] [H] irrecevable par forclusion, et à titre subsidiaire, de débouter l'intéressé de ses demandes.
Le 18 mai 2022 la cour :
- infirme le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
- statuant à nouveau ;
- déclare le recours de Monsieur [Y] [H] recevable ;
- déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande visant à obtenir un rappel de sa pension de réversion à compter du 1er septembre 2007 ;
- laisse les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [Y] [H] ;
Suivant requête reçue le 5 juillet 2022 Monsieur [Y] [H] demande à la Cour de :
- constater qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 18 mai 2022 ;
- statuer pour compléter la décision déférée sur les preuves ;
- fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties a cette fin ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public
Les parties sont régulièrement convoquées pour l'audience du 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sous couvert d'une requête en omission de statuer, Monsieur [Y] [H] tente de revenir sur le fond de l'arrêt du 18 mai 2022 en ce que la Cour rejette ces prétentions aux motifs que 'Monsieur [Y] [H], qui prétend que ses ressources étaient inférieures aux plafonds et lui permettaient ainsi de prétendre au versement d'une pleine pension de réversion avec effet au 1er septembre 2007, ne produit toutefois aucun élément justifiant des ressources dont il se prévaut'.
Ainsi sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Rejette la requête présentée le 5 juillet 2022 par Monsieur [Y] [H] ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Y] [H].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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