Texte intégral
N° RG 21/00815 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWHG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02971
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 01 Décembre 2020
APPELANTE :
Madame [J] [G]
née le 20 Août 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mansouria BILLORE-TENNAH, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000842 du 15/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [C] [N]
né le 12 Juin 1959 à [Localité 6] (54)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
Lors des débats et de la mise à disposition:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
M. [C] [N] et Mme [J] [G] ont vécu en concubinage à compter de 2002 et se sont séparés le 19 septembre 2017, à l'initiative de M. [N].
Pendant leur vie commune, ils ont occupé l'appartement parisien dont Mme [G] est locataire, puis l'immeuble sis [Adresse 2], dont M. [N] est propriétaire depuis le 27 avril 2004.
M. [N] a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à Mme [G] par acte d'huissier en date du 05 juin 2018.
Par acte d'huissier en date du 05 juillet 2018, M. [N] a fait assigner Mme [G] devant le tribunal d'instance de Bernay afin de voir constater que cette dernière était occupante sans droit ni titre, et en conséquence de procéder à son expulsion, de la condamner en outre au paiement de charges, de dommages et intérêts et de frais de procédure.
Suivant jugement du 26 avril 2019, le tribunal d'instance de Bernay a débouté Mme [G] des exceptions de nullité soulevées à l'encontre de l'assignation délivrée le 05 juillet 2018 et a constaté l'incompétence matérielle du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance d'Évreux.
Le tribunal a par conséquent renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Evreux.
Suivant jugement contradictoire en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
- débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°12 produite par M. [N],
- débouté Mme [G] de sa demande visant à voir reconnaître à son profit l'existence d'une obligation naturelle d'assistance à la charge de M. [N],
- déclaré Mme [G] occupante sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 2] appartenant à M. [N], et ce depuis le 05 juin 2018,
- à défaut de libération volontaire dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, ordonné l'expulsion de Mme [G], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de l'immeuble situé [Adresse 2], suivant les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [N] de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation,
- condamné Mme [G] à payer à M. [N] la somme de 962,84 euros en remboursement des charges acquittées par celui-ci,
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- débouté Mme [G] de sa demande en paiement au titre du remboursement d'un prêt,
- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [G] à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance, desquels le coût de la sommation du 05 juin 2018 était exclu,
- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 24 février 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 26 avril 2022 à 9h10, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [G] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1100, 1302 et suivants du code civil et des articles 900 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement du 1er décembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation et de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- constater l'existence d'une obligation naturelle d'assistance se transformant en obligation civile à la charge de M. [N], permettant à la concluante d'être exonérée de toutes charges, y compris en remboursement de frais autorisant son occupation du [Adresse 2], jusqu'à son départ volontaire ou à son décès,
- sur le fondement de l'enrichissement sans cause, condamner M. [N] pour le travail qu'elle a effectué en sus des simples frais de déplacement par le versement d'une somme de 7.000 euros avec intérêts légaux à compter de la demande reconventionnelle réitérée à l'audience du 08 février 2019,
- condamner M. [N] au remboursement du prêt de 3 000 euros avec intérêts à compter du 1er décembre 2020, date du jugement entrepris et condamner l'intimé à cette somme,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de fixation d'indemnité d'occupation,
- condamner M. [N] à verser directement à Me Billoré-Tennah la somme de 3.000 euros correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à Mme [G] si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; Me Billoré-Tennah renonce, en cas de condamnation de M. [N], à réclamer l'indemnisation prévue par la loi au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [N] demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Mme [G],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 1er décembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation,
- réformer le jugement de ce chef,
- fixer à la charge de Mme [G] une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois à compter du 05 juin 2018, date de la sommation de payer,
- si, par impossible, il venait à être considéré que M. [N] a donné un droit d'habitation perpétuel à Mme [G], prononcer la nullité de cet acte en application de l'article 931 du code civil,
En toute hypothèse :
- la déclarer occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Adresse 2] ;
- ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement occupé à [Adresse 2], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
- dire que faute par Mme [G] de le faire, le requérant pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique,
- condamner Mme [G] au remboursement de la somme de 962,84 euros au titre des charges qu'il a honorées,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts suivant l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
- autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [G],
- fixer à la charge de Mme [G] une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois à compter du 05 juin 2018, date de la sommation de payer,
- débouter Mme [G] de ses demandes reconventionnelles,
- condamner Mme [G] à payer une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
MOTIVATION
I- Sur le droit d'occupation de Mme [G] du logement sis à [Localité 3]
Aux termes de l'article 1100 du code civil, les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
Mme [G] conteste la décision du premier juge lui ayant dénié le droit d'occuper l'immeuble sis [Adresse 2], dès lors qu'elle ne caractérisait pas à son profit l'existence d'une obligation naturelle d'assistance contractée par M. [N].
Elle réitère en appel sa demande tendant à faire reconnaître, au visa de l'article 1100 alinéa 2 du code civil, que M. [N] a eu l'intention de remplir un devoir de conscience et de reconnaissance, en lui laissant la jouissance de la maison d'[Localité 3], qui s'est transformé en obligation civile à son profit, qu'en témoignent ses déclarations tant pendant leur vie commune que lors de leur séparation et du départ de M. [N] de la maison d'[Localité 3], qu'il a fait cette promesse alors qu'elle a largement contribué au développement de sa carrière artistique et qu'il avait connaissance de la maladie de Parkinson dont elle souffrait dès le début de leur relation.
Elle ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [N] lui a délivré une sommation de quitter les lieux neuf mois après son départ et non deux mois après.
Elle estime ensuite que l'existence d'un bail parisien à son profit ne plaide pas en sa défaveur, dès lors que son fils et la famille de celui-ci occupaient ce logement et que les certificats médicaux attestent qu'une cohabitation à proximité du boulevard périphérique aurait nuit à son état de santé dégradé, ce que savait M. [N].
En réponse, M. [N], contestant avoir eu la volonté d'exécuter un devoir de conscience à l'égard de Mme [G], sollicite la confirmation du jugement.
Il fait valoir que le testament olographe daté du 19 février 2008 aux termes duquel il léguait à sa mère et à Mme [G], toutes deux occupantes de la maison d'[Localité 3], l'usufruit de cet immeuble, a été rédigé par ses soins pendant la vie commune et révèle donc une intention libérale de sa part et non l'existence d'un devoir moral d'assistance à l'égard de sa concubine.
Il ajoute que si M. [K], fils de Mme [G], a témoigné de déclarations faites par M. [N] de laisser demeurer celle-ci à [Localité 3] après leur séparation, il a également précisé que deux mois plus tard, M. [N] demandait à Mme [G] de quitter les lieux et que d'ailleurs il a fait délivrer une sommation en ce sens le 05 juin 2018, ce qui contredit toute exécution volontaire d'une obligation naturelle.
Il souligne enfin que si Mme [G] souffre d'un état de santé dégradé, elle n'est pas pour autant démunie de logement et de ressources, dès lors qu'elle est locataire d'un logement à [Localité 7].
Le premier juge a exactement rappelé en droit, au visa de l'article 1100 du code civil, qu'il y a obligation naturelle chaque fois qu'une personne s'oblige envers une autre, non sous l'impulsion d'une intention libérale, mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur ou de reconnaissance ; qu'ainsi, le débiteur peut, par un acte de volonté non équivoque, valablement transformer en obligation civile l'obligation naturelle qu'il a conscience d'assumer et que l'exécution volontaire d'une obligation naturelle ne constitue pas une donation, laquelle procède d'une intention libérale dont la réalité doit être constatée.
Dans le cas d'espèce, le premier juge a également justement retenu par des motifs que la cour adopte, que Mme [G] ne prouvait pas l'existence d'une obligation naturelle d'assistance à son profit, dont l'exécution aurait été promise ou débutée par M. [N].
Il ressort en effet des pièces communiquées que le testament établi en période de concubinage, le 19 février 2008, avait une vocation libérale, ce qui exclut toute exécution volontaire d'une obligation naturelle ; que le contenu intégral du témoignage de M. [K], fils de Mme [G] ainsi que la délivrance le 05 juin 2018 par M. [N] d'une sommation de quitter les lieux, alors qu'il était lui-même parti définitivement du domicile en septembre 2017, ce qu'a exactement retenu le premier juge contrairement à ce que soutient Mme [G], contredisent l'existence de l'exécution d'un devoir de conscience; qu'enfin, lors de la séparation du couple, si l'état de santé de Mme [G] était dégradé, celle-ci, locataire d'un appartement à [Localité 7] et non dépourvue de ressources, ne se trouvait pas dans une situation de précarité telle que M. [N], à l'initiative de la rupture, avait contracté une obligation d'assistance à son égard, consistant en une mise à disposition gratuite de la maison d'[Localité 3].
Mme [G] ne caractérise pas plus en appel, l'existence de ce devoir de conscience dont elle revendique la transformation en obligation civile à son profit, étant observé que la contribution au développement de la carrière artistique de M. [N], qu'elle développe également en appel, ne permet pas non plus d'asseoir l'existence de l'obligation naturelle revendiquée.
La décision entreprise ayant tiré la conséquence qu'elle occupait donc l'immeuble sis à [Localité 3] sans droit ni titre et qu'elle devait en être expulsée, si besoin avec le concours de la force publique, sera donc confirmée.
Il y a lieu de préciser que l'appel est devenu sans objet en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure d'expulsion, dès lors que Mme [G] a quitté les lieux, des suites d'un procès-verbal d'expulsion en date du 26 octobre 2021, l'huissier mentionnant que ses effets et meubles personnels ont été envoyés en garde-meuble.
II-Sur le paiement des charges et d'une indemnité d'occupation
Mme [G] sollicite la confirmation de la décision entreprise, en la dispensant de toute indemnité d'occupation et subsidiairement, en considérant que cette indemnité d'occupation est impossible à chiffrer.
Elle sollicite en outre l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à rembourser à M. [N] la somme de 962,84 euros au titre des charges, sans cependant développer un quelconque moyen à l'appui de cette demande.
M. [N] produit plusieurs offres de location autour d'[Localité 3] pour justifier de la valeur locative de la maison et sollicite de Mme [G] le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1 000 euros, précisant qu'il prend en charge le coût de l'eau alimentant la piscine installée dans la propriété et qu'il produit une photo à l'appui de ses dires.
Il sollicite la confirmation de la décision en ce qui concerne les charges.
Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation, non sur le principe mais faute d'apporter des éléments d'évaluation de cette indemnité, telle qu'une estimation de la valeur locative du bien.
Le juge a indiqué à juste titre, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, qu'une telle indemnité était due en raison de la faute quasi-délictuelle de celui ou celle qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux, causant un préjudice au propriétaire en lien direct avec l'occupation illicite.
En appel, M. [N] produit de nouveaux éléments (attestations de valeur, la photographie d'un homme dans une piscine dans un lieu indéterminé n'étant pas probante) permettant d'évaluer l'indemnité d'occupation mensuelle de l'immeuble, où Mme [G] ne conteste pas avoir continué à résider après la délivrance de la sommation.
Au vu des pièces communiquées, la cour évalue cette indemnité d'occupation mensuelle à un montant de 1 000 euros, due par Mme [G] à M. [N], à compter du 05 juin 2018, date de délivrance de la sommation de quitter les lieux restée inexécutée jusqu'à la libération des lieux, soit le procès-verbal d'expulsion en date 26 octobre 2021.
La décision sera donc infirmée de ce chef.
Le jugement entrepris sera en revanche confirmé sur la condamnation de Mme [G] à rembourser à M. [N] la somme de 962,84 euros au titre des charges que celui-ci a payées, faute de critique utile de cette disposition par Mme [G].
III- Sur l'enrichissement sans cause
Mme [G] conteste la décision entreprise l'ayant déboutée de sa demande de paiement de la somme de 7 000 euros qu'elle fondait sur un enrichissement sans cause.
Elle réitère cette demande en appel au visa de l'article 1303 du code civil et fait valoir qu'elle a joué un rôle primordial dans la promotion de la carrière de chanteur lyrique de M. [N], s'occupant de la gestion comptable, promotionnelle et technique de sa carrière.
Elle précise qu'elle a assuré un rôle de chargée de production et d'agent artistique pour son ancien concubin et qu'elle n'a jamais été rétribuée par celui-ci pour son activité, alors que M. [N] a tiré profit de l'exercice de sa profession.
Elle conteste l'analyse du premier juge ayant considéré que même en l'absence de rémunération, elle avait bénéficié de la prise en charge par M. [N] des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration accompagnant ces concerts, alors que la prise en charge de ces frais due à tout intermittent du spectacle ne saurait se substituer à une rémunération.
M. [N] ne conteste plus en appel avoir exercé une activité de chanteur.
Il sollicite la confirmation du jugement en reprenant les motifs de la décision suivants : Mme [G] a bénéficié de contreparties financières en échange des services rendus à son concubin, celui-ci ayant pris en charge l'ensemble de ses frais de déplacement, d'hébergement et de restauration accompagnant ces concerts et menant grâce à lui, un grand train de vie, ce qu'affirme d'ailleurs le propre fils de Mme [G]. Cette dernière ne produit aucune pièce permettant de chiffrer l'appauvrissement effectif dont elle se plaint et son enrichissement concomitant.
En l'absence d'éléments nouveaux apportés par Mme [G] en appel et par adoption des motifs susvisés du premier juge, la cour confirme la décision entreprise ayant débouté Mme [G] de sa demande de paiement.
IV- Sur le remboursement d'un prêt
Mme [G] critique la décision l'ayant déboutée de sa demande de remboursement d'un prêt de 3 000 euros, estimant qu'il est constant qu'elle a prêté une somme de 6 000 euros à M. [N] et que celui-ci ne lui en a remboursé que la moitié.
M. [N] conteste, comme en première instance, avoir bénéficié d'un tel prêt d'argent de la part de Mme [G].
Le premier juge a exactement constaté au visa de l'article 1353 du code civil que Mme [G] était défaillante dans la charge qui lui incombait de démontrer qu'elle avait effectivement prêté une somme d'argent à M. [N], motivant son débouté au motif que la demanderesse ne justifiait ni de l'existence de ce prêt ni de son montant.
Mme [G] ne justifie d'aucun élément nouveau en appel à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement de ce chef.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
V- Sur les dommages et intérêts
Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande de paiement d'une indemnité de 1 000 euros au visa de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, faute pour celui-ci de prouver la mauvaise foi de Mme [G].
M. [N] maintient en appel sa demande de paiement dans le dispositif des conclusions, sans cependant développer de moyens ou apporter des pièces à l'appui de sa demande.
La décision qui a justement constaté que la preuve de la mauvaise foi de la débitrice n'était pas rapportée et qui a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts sera donc confirmée.
VI- Sur les demandes accessoires
Mme [G], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 1 000 euros le montant de la somme due par Mme [J] [G] à M. [C] [N] au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 2], due à compter du 05 juin 2018 jusqu'au 26 octobre 2021, date de son expulsion,
Condamne Mme [J] [G] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [J] [G] à verser à M. [C] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
*
* *