Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 12 janvier 2023
Ordonnance n° 88
N° RG 22/01771 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F37L
PV
[S] [T] / S.A. [4]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/02199
ORDONNANCE rendue le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [S] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007168 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU JEAN-LOUIS - RADIGON EMILIE - CHERRIER-VENNAT MARINE TTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 janvier 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 12 janvier 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/22-02199 rendu le 10 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [S] [T] à la SA [4].
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 1er septembre 2022 par le conseil de Mme [S] [T] à l'encontre de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le président de chambre au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 9 novembre 2022 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 1er septembre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu le message communiqué par le RPVA le 11 janvier 2023 par le conseil de Mme [F], déclarant s'en remettre à droit sur la sanction encourue.
Vu le message communiqué par le RPVA le 11 janvier 2023 par le conseil de la SA [4], déclarant s'en remettre à droit sur la caducité.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 12 janvier 2023 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 février 2023, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, le conseil de Mme [F] n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois qui lui était légalement impartis à compter de la date du 1er septembre 2022 de sa déclaration d'appel, ce délai pour conclure au fond étant donc expiré depuis le 1er décembre 2022. Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.
Les dépens de la procédure d'appel seront supportés Mme [S] [T].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 1er septembre 2022 par le conseil de Mme [S] [T] à l'encontre du jugement n° RG/22-02199 rendu le 10 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [S] [T] à la SA [4].
CONDAMNE Mme [S] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment