Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02435 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGESD
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2022, à 13h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gwenaelle Ledoigt, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [D] [O]
né le 20 mai 2000 à Setubal, de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 1 août 2022 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1 août 2022 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [D] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 août 2022 à 19h15 ;
- Vu l'appel interjeté le 01 août 2022, à 12h09, par M. [R] [D] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement et de l'absence d'examen de sa situation personnelle la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [R] [D] [O] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle mentionne que l'étranger a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et précise que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, compte tenu du fait qu'il est sans domicile fixe propre justifié sur le sol français. L'administration a déduit de ces circonstances l'absence de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement étant précisé qu'elle n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés
En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
S'agissant du second moyen tiré de l'absence de prise en compte de ses garanties de représentation et de la disproportion de la décision. Outre le fait qu'une domiciliation chez un oncle ne peut être considérée comme une adresse fixe et stable, M. [R] [D] [O] est irrecevable à se prévaloir de garanties de représentation en l'absence de remise préalable d'un passeport en application des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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