Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 juillet 2022
N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZIX
-- Arrêt n° 361
[F] [R] / [T] [M] [I] divorcée [L]
Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°187 rendu le 5 avril 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG n°21/02023
(Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00003)
Arrêt rendu le MARDI CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [T] [M] [I] divorcée [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques SOULIER de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE et demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Riom, première chambre civile, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02023;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par maître [Y] pour le compte de Mme [T] [I] divorcée [R], enregistrée au greffe le 7 avril 2022 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Attendu que la décision du 5 avril 2022 est entachée d'erreurs matérielles qu'il convient de rectifier en application de l'alinéa 2 de l'article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 5 avril 2022 sous le numéro RG 21/02023 par la présente juridiction, en ce sens que :
- page 1, la phrase suivante :
« Mme [T] [I] divorcée [L] »
doit être remplacée par la phrase :
« Mme [T] [I] divorcée [R] » ;
-page 5, la phrase suivante :
« M. [I], qui a opéré une confusion (...) »
doit être remplacée par la phrase :
« M. [R], qui a opéré une confusion (...) »
-page 6 , la phrase suivante :
«-Condamne M. [F] [R] à payer à Mme [T] [I] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;»,
doit être remplacée par la phrase :
« -Condamne M. [F] [R] à payer à Mme [T] [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;»
DIT qu'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 5 avril 2022, et qu'aucune expédition ne pourra être délivrée sans que la présente décision rectificative y soit annexée ;
DIT que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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