Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02648 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAQR
Monsieur [N] [R]
c/
SAS CANTILLANA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2019 (R.G. n°F 17/00976) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2019,
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
né le 03 Septembre 1972 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Chargé d'affaires, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SAS Cantillana, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 434 927 489
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R], né en 1972, a été engagé en qualité de chef d'agence, statut ETAM par la SAS Cantillana, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale carrières et matériaux industries.
Le a rémunération mensuelle brute moyenne de M. [R] est discutée.
Par courrier du 28 juin 2016, M. [R] s'est vu notifier un avertissement le 19 octobre 2016.M. [R] a contesté cet avertissement.
Par lettre datée du 8 décembre 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2017.
M. [R] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse (non respect des procédures, insuffisance professionnelle, absence injustifiée, carence dans la maîtrise des outils) par lettre datée du 3 janvier 2017.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 1 an et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant l'annulation de l'avertissement du 19 octobre 2016, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [R] a saisi le 20 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 12 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- annulé l'avertissement du 19 octobre 2016' les faits reprochés à M. [R] n'étant pas établis,
- dit que le licenciement de M. [R] a une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouté M. [R] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté l'absence de modalités de calcul de la part variable dans le contrat de travail,
Par conséquent,
- débouté M. [R] de ses demandes en requalification de fiches de salaires et documents de fin de contrat,
- rejeté les autres demandes plus ou contraires des parties,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mai 2019, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée le 12 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2022, M. [R] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- et pour d'autres à déduire ou suppléer,
- infirmer le jugement en ce qu'il a:
* dit que le licenciement de M. [R] a une cause réelle et sérieuse,
* en conséquence, débouté M. [R] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* constaté l'absence de modalités de calcul de la part variable dans le contrat de travail,
* en conséquence, débouté M. [R] de ses demandes en requalification de fiches de salaire et documents de fin de contrat,
* rejeté les autres demandes plus ou contraires des parties,
* condamné M. [R] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
- dire que le licenciement notifié le 3 janvier 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Cantillana à lui verser la somme de 13.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Cantillana, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à lui verser les sommes suivantes :
* 6.096, 25 euros à titre de rappels de la part variable de sa rémunération outre celle de 609,62 euros au titre des congés payés y afférents,
* 464 euros à titre de reliquat d'indemnité de préavis outre celle de 46,40 euros au titre des congés payés y afférents,
* 124,64 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- ordonner la rectification du certificat de travail pour y faire mentionner les dates suivantes 1er octobre 2015/5 février 2017 ainsi que la rectification conforme de l'attestation destinée au Pôle Emploi,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a :
* annulé l'avertissement signifié le 19 octobre 2016,
En toute hypohtèse,
- débouter la société Cantillana de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Cantillana à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cantillana aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2019, la société Cantillana demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :
* annulé l'avertissement du 19 octobre 2016,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer sur le surplus.
Y ajoutant,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avertissement du 19 octobre 2016
M. [R] fait valoir que lors de son embauche, il n'a pas reçu de formation pour l'utilisation du logiciel SAP et a été formé au quotidien par M. [W] - chef d'agence par intérim-, que les mails relatifs à des modifications de l'utilisation de ce logiciel passait par ce dernier, qu'il a reçu une seule formation spécifique sur l'outil shop le 7 juillet 2016 soit postérieurement au courrier daté du 28 juin et remis en main propre le 6 juillet 2016 et que le réitération d'un comportement fautif ne peut lui être reproché. Il ajoute que le mail de M. [C], daté du 8 août 2016, est antérieur de plus de deux mois à l'initiation de la procédure de licenciement .
La société répond que la fiche de poste détaillée de chef d'agence a été remise à M. [R], que chaque agence comprend un dépot - shop- ayant à sa tête un responsable, que M. [R] a bénéficié d'une formation initiale de deux semaines sur les produits et les procédures internes, puis d'une autre cession de formation le 14 janvier 2016 et disposait des mises à jour et rappels d'information et enfin, d'une formation complémentaire le 7 juillet 2016 réalisée après une lettre de rappel du 28 juin. Selon la société, M. [R] aurait commis des manquements postérieurs justifiant l' avertissement contesté.
L' avertissement du 19 octobre 2016 est ainsi rédigé :
" suite à l'entretien que vous avez eu avec M. [P] le 11 octobre, il vous a été rappelé les régles de procédure P-SHO 11 applicables pour la gestion de la caisse. Ces procédures sont inhérentes à votre fonction. Un courrier de rappel sur ce sujet vous a par ailleurs été remis en main propre le 6 juillet contre décharge. Dans ce courrier, il vous a été signifié que tout nouveau manquement pourrait entraîner une sanction.
Nous avons constaté qu'à plusieurs reprises que la procédure n'était pas respectée, notamment le 11 octobre par mail de [Z] [I] pour la dernière fois en date.( sic).
Lors de l'exposé des faits vous étant reprochés, vous avez reconnu avoir oublié d'appliquer ces procédures à la lettre.
Nous ne pouvons pas admettre ces manquements. C'est la raison pour laquelle nous vous notifions un avertissement ..." .
Le courriel de la société, daté du 2 octobre 2015, mentionne le programme de la formation initiale devant être dispensé entre le 5 et le 16 octobre suivant. Les sujets évoqués n'établissent pas que M. [R] aurait reçu une formation portant sur le logiciel SAP et notamment sur les régles de procédure P-SHO 11. Il est indiqué une formation au poste de chef d'agence, la visite d'un site et la présentation de M. [R], une formation aux produits. Aucune formation relative aux régles de procédure d'utilisation du logiciel SAP et précisément au logiciel P-sho 11 n'est indiquée.
Le message électronique transmis par M. [I] à M. [R] et M. [W] le 21 octobre 2015 mentionne le fonctionnement Ergos- Pos dont il n'est pas établi qu'il portait sur l'utisation du SAP et plus précisément sur la procédure P-SHO11. En tout état de cause, en l'absence de formation initiale, ces indications étaient insuffisantes pour renseigner suffisamment M. [R].
Il n'est pas non plus établi que les messages électroniques cotés 15 à 18 concernaient l'utilisation dudit logiciel.
Le mail daté du 20 novembre 2015 ne comporte pas le nom des destinataires.
La lettre de rappel datée du 28 juin 2016 est antérieure à la formation délivrée le 7 juillet et il ne peut être retenu qu'il s'agissait de la 3ème formation dès lors que la formation initiale relative à cette procédure n'a pas été délivrée et que les messages suivants examinés supra ne pouvaient - à supposer même qu'ils portent sur la formation au P-SHO 11- été insuffisants en l'absence notamment d'une formation délivrée sur place avec mise en situation du salarié
Le mail de M. [P] du 29 septembre 2016 a été transmis à Mme [V] et vise des manquements des mois d' août et septembre qui ne sont pas circonstanciés et ne peuvent être retenus au soutien de la sanction querellée.
À la date du 19 octobre 2016, M. [R] n'avait pas reçu de formation suffisante et les manquements ne sont pas établis.
Cette sanction n'était pas fondée et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a pro noncé son annulation.
Le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
"Nous faisons suite à notre entretien préalable du 20 décembre courant pour lequel vous avez été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 décembre 2016 dernier, et auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous vous informons donc par la présente, comme exposé lors de l'entretien, et malgré les explications que vous nous avez fournies, que nous avons pris la décision de vous licencier pour causes réelles et sérieuses, compte tenu des faits suivants;
- non respect des procédures,
- insuffisance professionnelle,
-absence injustifiée,
-carence dans la maîtrise des outils.
1° Sur le non-respect des procédures
Nous vous rappelons que vous avez été embauché au sein de la société Cantillana, en qualité de chef d'agence à compter du 1er octobre 2015, par contrat à durée indéterminée.
Lors de votre prise de poste, vous avez reçu la fiche de poste correspondant et avez été accompagné par le suivi de formations dispensées à la fois par [X] [W] (responsable de shop avant votre venu aujourd'hui ATC) sur le terrain et par [Z] [I] (supply chain planner), qui vous ont formé sur les procédures et le fonctionnement général d'un shop.
Lors de ces formations et de toute façon lors de la présentation de l'organisation interne de notre entreprise, vous avez été informé des process internes de fonctionnement. Pourtant vous avez depuis le début eu des difficultés à appliquer strictement les consignes internes.
En effet, dès le mois de juin 2016 nous étions contraints de vous rappeler par écrit la procédure P-SHO concernant la gestion de la caisse.
En octobre 2016 vous vous êtes vu notifier un avertissement pour non-respect des procédures.
Cette sanction a été précédée d'un entretien au cours duquel les problèmes constatés ont été évoqués et donc les règles rappelées.
Néanmoins nous avons du de nouveau constater que les procédures internes n'étaient pas respectées à la réception d'un courrier client le 30 novembre dernier.
Cas du litige de facturation avec Prolafitte
Rappel des faits: sur la période de février 2016 à juin 2016, la société UEFA, client de
Prolafitte, a enlevé directement au shop de [Localité 6] de la marchandise sans aucun bon de commande de quelque nature que ce soit.
La société Prolafitte nous reproche donc de lui facturer ces enlèvements et conteste les factures correspondantes.
Elle nous indique nous avoir signalé dès la fin de l'année 2015 que sa cliente la société UEFA ne lui réglant pas ses factures, elle nous a demandé de bloquer les achats de la société UEFA.
Vous étiez le responsable du shop sur cette période, est donc responsable de ces livraisons.
Nos procédures prévoient que chaque livraison fasse l'objet d'une commande préalable saisie dans SAP et justifié par un bon de commande du client. C'est par cette procédure que nous pouvons justifier notre facturation.
Dans le cas Prolafitte, sans production de bon de command émanant de cette société, nous ne pourrons pas justifier nos factures et nous ne pourrons pas non plus les opposer à la société UEFA qui n'a aucun compte chez Cantillana, ni aucun lien commercial avec nous.
Le litige en question porte sur environ 7000 euros.
Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué n'avoir reçu aucune instruction particulière sur les modalités de traitement des commandes et des enlèvements de UEFA.
Vous avez également contesté avoir des instructions précises, en particulier sur le caractère impératif du bon de commande client.
Enfin vous mettez en cause le client (la société Prolafitte) en précisant qu'après chaque édition du bon de livraison, il était informé immédiatement par transmision de la facture par mail.
Vous estimez donc que ces livraisons étaient connues de notre client.
De plus sur le fait que la société Prolafitte avait demandé à être prévenue avant livraison de la société UEFA, vous indiquez que le client n'était pas facilement joignable.
Ce qui tend à démontrer que vous avez essayé de les joindre...Et donc que vous connaissiez les difficultés et les procédures...
Nous sommes donc contraints de constater que, depuis votre embauche et à plusieurs reprises, vous avez décidé de vous affranchir des modes opératoires qui sont mis en place au sein de notre organisation.
Cette pratique n'est plus acceptable dans la mesure où d'une part cela caractérise une insubordination réitérée,et d'autre part cause un préjudice fianncier important à la société.
2° Sur l'insuffisance professionnelle
Nous vous avons indiqué lors de notre entretien, que nous constations une absence d'activité commerciale et d'animation du shop.
En effet, il résulte de votre contrat de travail qu'entre autre, vous avez pour mission d'effectuer des visites commerciales sur le terrain, afin de participer au développement commercial de l'entreprise, dans un périmètre de proximité autour du shop de [Localité 6].
De plus, en tant que Responsable du shop de [Localité 6], vous avez également la responsabilité de proposer et d'organiser des actions d'animation dans le shop afin de créer des évènements et du trafic client.
Hors depuis que vous intégré l'entreprise en octobre 2015, force est de constater que vous n'avez rien fait en la matière, ce que vous avez reconnu. Pourtant nous n'avons
pas manqué de vous rappeler cette partie de vos fonctions au cours de cette période, tant verbalement, à l'occasion de divers entretiens, que par voie de mail.
Lors de notre entretien vous vous êtes justifié en disanrt que dans un premier temps vous aviez le sentiment que le travail au shop ne vous laissait pas le temps d'avoir une activité commerciale extérieure.
Mais vous avez poursuivi en indiquant qu'à ce jour, votre perception avait changé et que vous reconnaissiez qu'il est posisble d'avoir une organisation alliant la gestion du shop et l'activité commerciale sur le terrain à raison de 3 demi-journée par semaine complète.
Vous avez également indiqué que vous ne vous étiez pas rendu compte de la faiblesse des résultats commerciaux sur le secteur. ..
Enfin vous avez prétexté n'avoir pas eu d'informations précises sur le nombre de visites à réaliser, ni d'avenant à son contrat pour la partie incentives /objectif commercial.
3° Sur votre absence injustifiée du 3 novembre dernier
Vous êtes parti à [Localité 5] le 02 novembre pour récupérer une voiture de remplacement.
Vous n'étiez pas au shop le lendemain et nous n'avons pas eu connaissance de votre activité sur cette journée.
Lors de notre entretien vous avez "expliqué" cette absence par le fait que vous étiez reparti tard de [Localité 5], vers 18h00. Vous nous avez donc indiqué que vous vous êtes arrêté aux environs d'[Localité 7] pour diner et dormir. Et donc reparti le lendemain (le 3) pour faire la route jusqu'à [Localité 3], pour rentrer chez vous car fatigué...
Pourtant, nous avons constaté que depuis [Localité 7], le temps de route restant (4h18 selon Mappy) aurait du vous faire arriver à [Localité 3] en fin de matinée et donc nous aurions du vous voir au shop.
Votre justification était que vous aviez roulé tard la nuit précédente et que c'est pour cela que vous êtes rentré chez vous pour vous reposer.
Cette explication n'est pas satisfaisante mais surtout n'excuse pas le fait nous ayons du attendre cet entretien pour avoir connaissance de la justification de votre absence.
Il s'agit là encore du non respect des consignes internes qui prévoient une information dans les 24 heures et une justification dans les 48 heures.
4° Carence dans la maîtrise des outils
En sus de l'ensemble des griefs exposés ci-dessus, nous ne pouvons que regretter de constater que plus d'un an après votre embauche, vous ne maîtrisez toujours pas ni les procédures ni les outils (SAP, ...).
Votre attitude à travers ces différents griefs (manquements disciplinaires, contractuels et comportementaux) a pour conséquence de nous contraindre à la présente procédure et il ne nous est plus possible d'envisager la poursuite de votre contrat de travail.
Les griefs qui vous sont reprochés pris ensemble et séparément nous conduisent donc à devoir vous notifier votre licenciement pour causes réelles et sérieuses.
Votre préavis de un mois prendra effet dès la date de 1ère présentation de la présente.
A l'issue de ce préavis, nous vous préparerons et adresserons les documents de fin de contrat.
Nous préparerons dans les jours suivants la date de rupture de votre contrat de travail et vous adresserons les documents liés à la rupture de votre contrat de travail (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certifcat de travail).
Vous bénéficiez pour la prévoyance et les frais de santé, de la portabilité dans les conditions légales applicables pour une durée de 12 mois. Nous vous invitons à vous
rapprocher à Gan Assurance, après avoir rempli les formulaires que nous vous remettrons lors de l'émissionde votre solde de tout compte.
Enfin nous vous informons par la présente que nous vous délions de la clause de non concurrence qui figure à l'article 14 de votre contrat de travail. Vous ne percevrez donc pas la contrepartie pécunaire correspondante."
Les manquements allégués seront successivement :
a - l' insuffisance professionnelle
Il est reproché à M. [R] de n'avoir ni développé une activité commerciale sur le terrain, dans un périmètre de proximité autour du shop, ni procédé à des activités d'animation dans ce dernier.
M. [R] fait valoir que son contrat de travail ne porte pas la mention de visites commerciales sur le terrain, qu'au contraire, la fiche de poste mentionne qu'il a une activité commerciale sédentaire, qu'aucune relance ne lui a été adressée avant le mail daté du 24 octobre 2016 aux termes duquel il lui était demandé d'effectuer trois demi- journées par semaine sur le terrain.
S'agissant des actions d'animation sur le Shop, M. [R] entend souligner que ni son contrat de travail ni sa fiche de poste ne les mentionnaient et qu'il n'a disposé que de six jours à compter du mail du 2 décembre 2016 pour mettre en place des actions commerciales.
M. [R] dit enfin qu'en réalité, les licenciements de plusieurs salariés sont intervenus dans une situation de difficultés économiques, la société refusant à tort de produire le registre du personnel.
La société répond que sa candidature de M. [R] a été retenue parce que son curriculum vitae mettait en exergue son profil commercial, que la fiche de poste indiquait la gestion commerciale sur le point de vente et chez les clients ; qu'il lui a été plusieurs fois demandé en vain d'effectuer un travail de prospection et qu'il a reçu un message du directeur régional le 24 octobre 2016 puis une relance le 2 décembre suivant.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
La cour constate en premier lieu qu'aucun élément n'est versé pour corroborer l'affirmation de la société selon laquelle M. [R] aurait reconnu la réalité d'une insuffisance de prospection.
Le contrat de travail de M.[R], en son article 3, fait référence à une description de fonction jointe au présent contrat. À ce contrat, n'est annexé aucune pièce. La fiche de poste versée par l' employeur en pièce 2/1 n'est pa signée et en tout état de cause, évoquait les conditions d'exercice du postulant . Elle était destinée à l'agence de recrutement.
La fiche de poste à laquelle se réfère M. [R] indique une activité commerciale sédentaire.
Aucune pièce n'établit que l'employeur aurait demandé ou rappelé à son salarié d'effectuer des démarches de prospection avant le 24 octobre 2016 et cette exigence n'est pas avérée par la seule mise à disposition d'un véhicule de fonction qui pouvait être utile à des trajets entre agences ou jusqu'au siège de l' entreprise situé [Localité 4] (13).
Le message électronique du 5 août 2016 ne fait pas référence à la prospection.
Le premier message relatif à une telle démarche sur le terrain est daté du 24 octobre 2016 et exige la réalisation de quinze visites hebdomadaires pour compenser les derniers résultats du shop. Il est aussi indiqué qu'un débriefing sera réalisé chaque lundi et la société ne verse aucune pièce établissant que des rendez - vous ont eu lieu afin d'encadrer voire d'améliorer le travail des salariés. La liste des prospects n' a été transmise à M. [R] que par mail du 22 novembre 2016. La cour constate que cette liste est celle de M. [P] qui la transmet sans que ce dernier - directeur régional- s'étonne d'une demande tardive. Enfin, aux termes de son message du 2 décembre 2016, ce dernier demande à M. [R] de lui faire connaître ses propositions avant le 9 décembre 2016 au plus tard. La convocation à l'entretien préalable étant datée du 8 décembre 2016, M. [R] ne disposait que de six jours - quatre jours ouvrables- pour faire connaître ses propositions et les mettre en oeuvre. Ce délai était insuffisant.
S'agissant des activités d'animation sur le shop, aucune pièce n'est produite pour établir qu'elles ont été exigées du salarié avant le 2 décembre 2016 et l'initiation d'une procédure de licenciement six jours plus tard ne permettait pas au salarié de remplir cette mission. Ce motif n'est pas pertinent et ne sera pas retenu.
Cet manquement ne peut être retenu.
b- l'absence du 3 novembre 2016
M. [R] explique qu'il a dû prendre l'avion le 2 novembre 2016 pour aller chercher un véhicule à [Localité 5] en Belgique, qu'il est reparti au volant de ce véhicule à 18 heures et a interrompu son voyage de retour en dormant à [Localité 7] et qu'il n'a pas bénéficié d'un repos de 11 heures entre les deux journées.
La société répond que le long déplacement effectué la veille du 3 novembre ne dispensait pas M. [R] de revenir à [Localité 6].
La société ne conteste pas que M. [R] est arrivé en Belgique le 2 novembre et a pris le véhicule à 18 heures pour revenir en Gironde. La distance de près de 850 Kms nécessitait près de 8h30 de conduite et l' obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur ne lui permet pas d'exiger que son salarié conduise un véhicule automobile sans se reposer la nuit sur le chemin du retour. M. [R] fait à juste titre valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un repos journalier de 11 heures, et, en aurait-il bénéficié, il ne pouvait retourner travailler à la fin de la journée du 23 novembre. L'employeur connaissait les contraintes de la mission du salarié et ne peut lui reprocher de ne l'avoir pas prévenu de ce qu'il ne repasserait pas en fin de journée.
Ce manquement ne sera pas retenu.
c- le non - respect des procédures
Il est reproché au salarié de n'avoir pas appliqué strictement les consignes internes. La société rappelle qu'un avertissement a été notifié à M. [R] relativement à la gestion de la caisse selon la procédure P-SHO et ajoute qu'un client - la société Prolafitte- se serait plainte de ce qu'un de ses clients - la société UEFA- aurait emporté du shop de marchandises sans bon de commande de la société Prolafite qui aurait refusé de régler les factures d'enlèvement pour un motant de 7 000 euros.
M. [R] fait valoir que les faits intéressent la période de février à juin 2016 et étaient prescrits à la date de sa convocation à l' entretien préalable, aucun fait postérieur à cette date n'étant établis, qu'avant un message électronique du 6 juin 2016, les clients de la société Prolafite étaient livrés sans bon de commande, que la formation sur les procédures P SHO n'a eu lieu que le 7 juillet soit après le mail du 6 juin, que le mail du 18 octobre n'a pas de lien avec le litige Prolafite. Il ajoute qu'en tout état de cause, il s'agirait d'un fait isolé. et qu'un audit effectuè les 7 juillet et 18 octobre 2016 a reconnu la note 9 à la gestion du stock.
La société répond que M. [R] a été formé à plusieurs reprises au sujet des procédures internes, que la société Porlaffite a exigé un bon de commande préalable à l'enlèvement de matériels, que M. [P] a rappelé cette procédure le 18 octobre 2016, que pourtant, le 30 novembre 2016, la société Prolafitte s'est plainte de ce qu' une de ses clients a emporté du matériel du shop sans bon de commande préalable.
Aux termes de l' article L. L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement d'une poursuite disciplinaire au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l' employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement fait état de faits survenus au cours de la période de février à juin 2016 et la convocation à l'entretien préalable est datée du 8 décembre 2016. Il revient donc à l' employeur de prouver qu'il n'a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié que dans le cadre du délai de deux mois sus visé.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige et elle ne mentionne pas de faits postérieurs au mois de juin 2016 et plus précisément de faits postérieurs au 8 octobre 2016.
La lettre datée du 30 novembre 2016 de la société Prolaffite fait état de l'enlèvement de matériels sans bon de commande préalable de février à juin 2016. Elle ne fait pas état d'enlèvements postérieurs. Cependant, ce client conteste la validité des factures de la société employeur et cet élément participe d'une connaissance compléte de l'ampleur des conséquences de ces enlèvements de sorte que la cour considére que les faits n'étaient pas prescrits à la date de la convocation à l' entretien préalable le 8 décembre 2016.
M. [R] ne conteste pas avoir permis des enlèvements sans bon de commande préalable de la société Prolafitte sur la période de février à juin 2016. Cependant, le message de M. [P] du 18 octobre 2016 n'établit pas que les faits se sont réitérés entre la fin du mois de juin 2016 et ce 18 octobre, du reste, la lettre de licenciement n'en vise pas d'autre.
La société ne précise par le nombre d'enlèvements contraires à l'exigence d'un bon de commande préalable. La société ne fait pas non plus état de manquements intéressant d'autres clients. Les manquements de M. [R] sont antérieurs de près de six mois à la procédure de licenciement.
Enfin, la société évoque le non-respect de process internes de fonctionnement sans préciser s'ils sont distincts de sa relation avec la société Prolafitte et, en tout état de cause, il a été retenu supra que M. [R] n'avait pas bénéficié des formations suffisantes, un avertissement ayant été notifié pour des faits similaires dont il n'est pas prouvé qu'ils se sont poursuivis après cette sanction.
d - la carence dans la maîtrise des outils
La lettre de licenciement n'apporte pas aucune précision quant à un manquement qui serait différent de ceux invoqués au soutien de l' avertissement et du non - respect des procédures. Ce manquement ne peut justifier le licenciement.
Compte- tenu de ces éléments, la cour considère que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [R] sera indemnisé en vertu des dispositions applicables antérieurement au 24 septembre 2017, précision apportée qu'il avait une ancienneté inférieure à deux années.
M. [R] fait valoir qu'il n'a retrouvé un emploi qu'au mois d' avril 2018 et qu'il a été privé du bénéfice des allocations de retour à l'emploi majorées.
Il produit une attestation de paiement par Pôle Emploi d' indemnités pour la période du 3 novembre 2017 au 3 avril 2018 et un contrat de travail à durée indéterminée à effet de cette dernière date.
M. [R] n'établit pas qu'il aurait été privé de la majoration de ces indemnités, la nature économique du licenciement n'étant pas avérée.
Eu égard à son âge et à son ancienneté et de la période d'une durée de six mois prise en charge par le Pôle Emploi, la société sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La part variable
En référence à son contrat de travail , M. [R] demande paiement de primes sur objectifs pour les années 2016 et 2017 (au prorata pour cette dernière).
Il fait valoir qu'aucun objectif ne lui a été communiqué y compris au cours d'une réunion dont la date est inconnue. Il souligne qu'aucune insuffisance de résultats n'est mentionnée dans la lettre de licenciement.
Il demande le paiement d'un solde d'indemnités de licenciement et de préavis considération prise de son salaire majoré des dites commissions.
La société répond que M. [R] n'a pas atteint les objectifs qui lui avaient été notifiés lors d'une réunion commerciale.
Le contrat de travail de M. [R] indique une rémunération mensuelle brute de 2 900 euros à laquelle s'ajoutera une prime d'objectif dont le montant sera déterminé en fonction des résultats constatés. Pour la première année d'exécution soit pour l'année
2015, une part variable annuelle de 700 euros devait être payée quels que soient les résultats.
M. [R] a percu cette prime mais aucune somme ne lui a été versée au titre des années 2016 et 2017.
L'attestation de M. [Y] n'établit pas que des objectifs ont été connus par le salarié au cours d'une réunion dont la date n'est pas connue. Les résultats figurant au tableau coté 24 ne sont corroborés par aucune pièce.
Dès lors, l'employeur doit verser à M. [R] la prime correspondant à des chiffres atteints dans les limites fixées par le mail de M. [P] du 26 août 2015 c'est à dire à hauteur de 16% du salaire annuel.
Dans ces conditions, la société sera condamnée à payer à M. [R] la somme de
5 568 euros au titre de l'année 2016 et celle de 528,25 euros au titre de l'année 2017 soit une somme de 6 096,25 euros majorée des congés payés afférents ( 609,62 euros).
Compte- tenu d'un salaire mensuel revalorisé à 3 364 euros, la société devra verser à M. [P] un solde de l' indemnité de licenciement à d'un montant de 124,64 euros et celle de 464 euros majorée des congés payés afférents ( 46,40 euros ) au titre de l' indemnité compensatrice de préavis.
Des documents de fin de contrat rectifiés seront délivrés par la société.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais Irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé le licenciement,
statuant à nouveau des autres chefs,
Dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel de M. [R] à la somme de 3 364 euros ;
Condamne la SAS Cantillana à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 096,25 euros et 609,62 euros au titre de la rémunération variable ;
*464 euros et 46,40 euros au titre de solde de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*124,64 euros au titre de l' indemnité de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 ;
Ordonne à la SAS Cantillana de délivrer à M. [R] le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Condamne la SAS Cantillina à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Cantillina aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard