Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 01 Février 2023
N° RG 21/00519 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRWX
ADV
Arrêt rendu le Premier Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 03 février 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/01054 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier, lors des de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société YVES PORTAL
SAS immatriculée au RCS du Puy-En-Velay sous le n° 421 017 658 00012
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulante) et Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [S] [B]
[L]
[Localité 2]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [Z] [C] épouse [B]
[L]
[Localité 2]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022 Madame [Y] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2023 puis prorogé le délibéré au 25 Janvier 2023, puis à nouveau prorogé le délibéré au 1er Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Yves Portal exerce depuis sa création, en décembre 1998, une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Elle exploite à ce titre une carrière de granite au lieu-dit « [Localité 4] » sur la commune de [Adresse 3], à proximité du domicile de monsieur [S] [B] et madame [Z] [C] épouse [B] situé à [Adresse 6].
L'installation de cette carrière a provoqué le mécontentement des riverains qui ont constitué un collectif sous forme d'association afin de solliciter du tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2012 portant autorisation pour la société Yves Portal d'exploiter la carrière.
Par jugement du 23 avril 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel administratif du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Avant de procéder aux premiers tirs de mines, la société Yves Portal a fait dresser par huissier un état des lieux des façades des immeubles les plus proches de la carrière avant le début de son exploitation. M et Mme [B] ont également fait procéder, le 14 juin 2012, à un constat d'huissier dans l'éventualité où les tirs de mine réalisés par la carrière causeraient des dégâts à leur propriété.
Les premiers tirs ont eu lieu le 15 juin 2012.
Près d'un an plus tard, M et Mme [B] constatant des fissures sur les murs et cloisons de leur habitation ont saisi leur assureur qui n'a pas donné suite. A la suite de leur plainte, les services de la préfecture ont procédé à une inspection le 26 novembre 2014 qui n'a pas révélé de dépassement du seuil de décibels autorisé.
Par ordonnance de référé du 17 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande d'expertise présentée par M et Mme [B] et désigné Monsieur [D] [G] en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 16 octobre 2018 et retenu que les tirs de mine effectués par la société Yves Portal étaient à l'origine des désordres allégués par les époux [B].
Par exploit du 10 mai 2019, M et Mme [B] ont fait assigner la société Yves Portal devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner cette dernière à leur verser la somme de 25.000 euros en réparation des dommages occasionnés à leur habitation.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré la SAS Yves Portal responsable du dommage subi par monsieur et madame [B] relatif aux fissures suivantes identifiées par l'expert judiciaire: fissures sur le linteau est au sous-sol, fissures de doublage en nord/ouest au rez-de-chaussée, fissures dans la chambre nord/ouest au premier étage et dysfonctionnements sur les menuiseries intérieures.
- condamné la SAS Yves Portal à verser à monsieur et madame [B] ensemble la somme de 9.000€ en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 500€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
- débouté monsieur et madame [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- ordonné la réalisation d'une expertise de l'immeuble appartenant aux époux [B] et commis Monsieur [I] [K] pour y procéder, avec pour mission de déterminer et de chiffrer les solutions techniques permettant de supprimer les vibrations de l'immeuble ; d'évaluer la nature et l'étendue du préjudice susceptible d'être causé à l'immeuble en l'absence de mise en oeuvre d'une solution technique, et de chiffrer le coût des réparations à envisager,
-condamné la SAS Yves Portal aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise,
- condamné la SAS Yves Portal à verser à monsieur et madame [B] ensemble la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Yves Portal de sa demande formée au titre de l'article700 du code de procédure civile,
- débouté M et Mme [B] de leur demande d'exécution provisoire.
La SAS Yves Portal a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 octobre 2022, elle demande à la cour:
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 3 février 2021:
- en ce qu'il l'a déclarée responsable du dommage subi par Monsieur et Madame [B], relatif aux fissures relevées par l'expert ;
-en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-en ce qu'il a ordonné une expertise.
Statuant à nouveau:
- de juger que l'exploitation de la carrière n'est pas constitutive d'un trouble anormal de voisinage,
- de condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Yves Portal fait grief à l'expert de s'être exclusivement fondé sur le constat d'huissier du 14 juin 2012 . Ce constat, établi avant le début de son activité à la demande des époux [B], n'a porté que sur l'extérieur de leur habitation, et non sur l'intérieur de celle-ci. Elle en déduit qu'il n'est pas démontré que les désordres allégués à l'intérieur de la maison procèdent des tirs de mines.
Elle reproche à l'expert :
-d'avoir établi un rapport 'à charge', sans avoir effectué de vérifications complémentaires destinées à contrôler l'apparition de nouvelles fissures ou l'aggravation de fissures existantes ;
- de ne pas avoir envisagé et examiné l'influence et le rôle de facteurs extérieurs aux tirs de mines dans l'apparition des désordres, tels la fragilité de la construction mise en exergue par l'étude géotechnique des sols, ou l'environnement de l'habitation édifiée en zone repérée à risque moyen sur la carte des aléas des phénomènes de gonflement/retrait des argiles ;
-de ne pas avoir développé une analyse technique des vibrations émises par les tirs de mines et leur impact sur la structure,
-de ne pas avoir différencié les sources vibratoires parmi lesquelles sont les sources d'origine naturelle, les sources liées à l'activité des occupants de la maison et les sources humaines extérieures à l'habitation.
Elle souligne que les conditions d'exploitation de la carrière sont strictement encadrées par l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2012 qu'elle respecte scrupuleusement ainsi qu'en témoignent le rapport d'expertise et celui du CEREMA (centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) et rappelle que les tirs de mines réalisés présentent des vitesses particulaires pondérées bien inférieures au seuil autorisé.
Elle verse aux débats une expertise amiable contradictoire confiée à M.[T], expert près la cour d'appel de Riom, qui indique que la construction présentait déjà des désordres avant 2012 ; que la vitesse de tir autorisée n'a jamais été dépassée, et considère 'avec certitude que cette construction a subi antérieurement des vibrations d'importance largement plus intenses que ceux considérés, qui ont été émises par les tirs de mines réalisés lors des aménagements routiers très proches de la construction considérée, de la création des réseaux ; mais aussi des tirs de mines effectués en d'autres lieux par ailleurs au milieu du XXe siècle, car ils se trouvaient alors très généralement plus nocifs.
Ainsi, à notre avis, les tirs de mines en question ne peuvent être considérés comme se trouver à l'origine de dommages sur la structure du bâtiment concerné.
Ils peuvent seulement avoir pu concourir à l'extension de fissures déjà existantes et à la chronologie d'apparition de désordres qui ont pour propre origine d'autres causes et qui seraient apparues même en l'absence de tirs, mais peut-être seulement plus tard ».
La société Yves Portal répond aux époux [B] que leur habitation présentant déjà des désordres, de nouveaux désordres auraient pu apparaître postérieurement au constat du 14 juin 2012 même en l'absence de tirs de mines ; qu'ils ne rapportent donc pas la preuve d'un lien de causalité entre son activité et les désordres allégués.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire l'indemnisation sollicitée à de plus justes proportions et s'oppose notamment à l'indemnisation d'un préjudice moral.
En considération des arguments qu'elle développe, elle s'oppose également à l'organisation d'une nouvelle expertise.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, M et Mme [B] demandent à la cour d'appel :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a :
.déclaré la société Yves Portal responsable des dommages occasionnés à la maison des époux [B]
.ordonné une expertise aux fins de déterminer les solutions techniques à même de supprimer les vibrations de l'immeuble, les chiffrer et décrire les travaux nécessaires, évaluer la nature et l'étendue des dommages susceptibles d'être causés au même immeuble en l'absence d'une solution technique, et chiffrer leur coût de réparation.
.condamné la société Portal aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise.
- de réformer le jugement en ce qu'il a :
.limité la réparation de leur préjudice à 9.500 € et, de condamner la société Portal à leur payer et porter une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts réparateurs à la fois des dommages matériels et immatériels.
.limité leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Portal à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 pour la procédure de première instance.
Y ajoutant,
-de condamner la société Portal au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
-d'ordonner l'exécution provisoire.
M et Mme [B] considèrent que l'existence d'une autorisation administrative d'exploiter est totalement indifférente en matière de responsabilité civile du fait des choses et sans effet sur les droits des tiers au regard des règles du code civil ; que le fait de ne pas avoir fait procéder à l'état contradictoire des lieux prescrit par l'arrêté préfectotal prive la société Yves Portal de la possibilité de se prévaloir d'un état antérieur allégué à tort.
Ils font valoir que la vétusté de leur habitation (un ancien moulin du 18ème siècle) ne constitue pas une cause de minoration de leur préjudice dont un tiers porte la responsabilité ; que le rapport de M.[T] leur est inopposable et est sans intérêt alors même qu'il retient que les tirs ont pu concourir à l'extension des fissures existantes.
Ils observent que l'expert judiciaire a pris la précaution de recourir à des études géologiques par des sapiteurs spécialisés ; qu'il a caractérisé la causalité établie entre les deux situations en expliquant que :
- « 13 tirs ont été réalisés du 15 juin 2012 au 29 janvier 2015 », c'est-à-dire en 2 ans
1/2 avec des fréquences très rapprochées (2 en juin 2012, 3 en mars 2013, 2 en juin, 2 en septembre ' etc)
- des tirs postérieurs n'ayant pas été communiqués, sauf celui du 10 février 2016 au cours duquel des mesures ont été réalisées qui révèlent (p. 14) : « une nette augmentation des vitesses enregistrée sur l'élévation du bâti. »
« à partir de cela nous pouvons dire que la fragilité du système constructif (de la maison [B]) conjuguée à l'hétérogénéité de l'assise de la construction, constituent un ouvrage fragile sur lesquels les effets des tirs ont libéré des contraintes, en créant des dommages. Les tirs de mines réalisés par la société Portal sont à l'origine des dommages revendiqués. »
L'expert s'est par ailleurs fondé sur les relevés et analyses de son sapiteur géotechnicien avec des mesures de vibrations à l'occasion de tirs de mines. Celui-ci a indiqué:' on peut considérer que les sollicitations générées par les tirs ont, sinon généré, au moins amplifié des désordres latents sur un tel type de construction. Sa structure n'est pas en adéquation avec les sollicitations qu'elle subit sans création de fissurations entre les différents éléments de structure ».
M et Mme [B] écartent les arguments tirés de la nature des sols en rappelant qu'ils ont fait constater les désordres existants au début des tirs et qu'il importe peu que le constat n'ait porté que sur l'extérieur du bâtiment puisque l'expert a établi l'apparition de nombreuses fissures.
Concernant leur préjudice, les intimés rappelent que les travaux sont estimés à un mois; qu'ils vivent depuis dix ans dans la crainte de l'apparition de nouvelles fissures ou de l'aggravation des désordres existants compromettant à terme la pérennité de leur maison.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
Motivation :
1- Sur le trouble anormal de voisinage :
Suivant l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur invoquant le caractère anormal d'un trouble de voisinage d'en rapporter la preuve. Néanmoins, la caractérisation de l'anormalité du trouble d'une part n'est pas subordonnée à la démonstration de l'existence d'une faute de son auteur supposé, et d'autre part ne découle pas nécessairement de la démonstration d'une violation éventuelle de la réglementation applicable par ce dernier. A ce titre il sera rappelé que les exploitants d'établissements classés, même autorisés et respectant les prescriptions administratives, demeurent responsables des troubles anormaux créés par leur activité.
Le caractère anormal doit d'autre part être apprécié au regard des circonstances concrètes de fait et de lieu, et en particulier de l'environnement dans lequel survient le trouble allégué. Il importe peu que l'auteur des dommages ait pris toutes les précautions pour éviter de porter préjudice à ses voisins ou que l'activité soit licite ou encore qu'elle ait été autorisée par les autorités compétentes.
En conséquence, le fait que la SAS Yves Portal exerce son activité dans le strict respect de la réglementation en vigueur est sans incidence sur l'appréciation d'un trouble anormal de voisinage.
M et Mme [B] occupent un immeuble élevé sur trois niveaux. Cet ouvrage ancien a été bâti avec des matériaux différents : le sous-sol semi-enterré est en maçonnerie de pierres de 60cm, le rez-de-chaussée est en pisé, le premier étage est en maçonnerie de briques. Les planchers sont eux-mêmes différents : le bas sous-sol est un dallage béton (sauf dans la cave), le bas et le rez-de chauassée est en bois.
L'expert judiciaire souligne la fragilité du système constructif qui dispose, suivant l'ingérnieur sapiteur, d'un très faible monolithisme avec des liaisons fragiles entre les différents éléments de structures. Cette fragilité intrinsèque du bâtiment se conjuge avec l'hétérogénéité de l'assise, la construction reposant sur le rocher en aspect Nord/Est et sur des colluvions à l'aval.
La fragilité de cette construction est également constatée par M.[T], expert mandaté par la SAS Yves Portal.
M et Mme [B] ont fait établir un constat d'huissier préventif le 14 juin 2012 qui mentionne la présence de fissures sur certaines parties de l'immeuble :
-Entrée cour : sur un pilier supportant l'auvent en onduline adossé au mur Est ;
-Façade de la maison côté est : vers l'extrémité de l'angle sud-est et au-dessus de l'auvent ;
-Côté Sud : entre les deux conduits de cheminée ;
-Façade côté ouest de l'appentis : sous la fenêtre coudière ;
-appentis à la suite côté nord : socle ciment fissuré du seuil d'entrée.
L'huissier n'a effectué aucune constatation à l'intérieur du bâtiment.
La compagnie d'assurance des époux [B], AXA France, a mandaté le cabinet Elex qui a effectué des constatations le 8 janvier 2014. A cette date, plusieurs tirs avaient été effectués :
-trois tirs en juin 2012,
-3 tirs en mars 2013,
-3 tirs en septembre 2013.
Le cabinet Elex indique dans son rapport que les propriétaires ont constaté les premières fissures sur l'angle Nord Ouest aval de l'habitation en septembre 2013.
Il a relevé dans son rapport les désordres suivants :
-Extérieur : fissures verticales toute hauteur visible du débord de toiture jusqu'au plancher au sous-sol à 2.50m extréité Oust, ouverture 10/10ème, et sous l'escalier extérieur : deux micro-fissurations ;
-Intérieur : au sous-sol des fissurations verticales de liaison entre le mur sud de la partie garage en appenti et le mur ouest de l'habitation (ouverture 10/10ème), et des fissurations de la demi partie Est du linteau en son milieu ouverture 15/10ème ; au rez-de-chaussée des fissurations verticales de l'angle Nord-Ouest de la pièce principale au droit de la porte principale au droit de la porte du garage.
Enfin, au premier étage : dans la chambre N/O aval : double fissuration horizontale ouverture 15 à 20/10ème et difficultés de manoeuvre des portes de communication de la chambre avec le dégagement situé à l'extrémité ouest de la cloison sud et de la chambre S/O.
Il a souligné que les désordres étaient tous situés de part et d'autre de l'angle Nord Ouest aval de l'habitation qui se situe directement sur base granitique du bas de la crête Nord.
Le 19 juin 2015, l'expert judiciaire a observé en extérieur :
- la présence de fissures verticales quasiment toute hauteur visibles du débord de toiture jusqu'au plancher au sous-sol à 5m extrémité Ouest, ouverture 10/10ème +fissure 40 à 60 cm sous arase de toit.
-la présence de deux micro-fissurations 5 et 8/10ème descendant en se refermant petit à petit depuis l'ancrage des marches.
L'expert a par ailleurs relevé la présence de fissures au sous-sol, ( linteau15/60 direction sud/nord sous solive bois) au rez-de-chaussée (angle Nord-ouest de la pièce principale, fissure de 30/10ème d'ouverture sur doublage Nord et Ouest) au premier étage (palier, chambre Nord/Ouest, ouest) ainsi que le fait que la gâche de la porte échappait à son entrée et qu'il était difficile de manoeuvrer les portes de communication de la chambre avec le dégagement situé à l'extrémité Ouest de la cloison sud et de la chambre Sud/Ouest.
L'expert a effectué une seconde visite le 7 janvier 2016.
En complément de ses premières constatations, il a noté à l'intérieur :
-au sous-sol : un défaut d'adhérence du béton côté Est sur 15 cm d'épaisseur.
-1er étage: il note que la fissure horizontale précédemment observée entre portique bois et porte escalier est apparue fin 2014; que celle de la chambre nord/ouest en apparue à l'automne 2013.
Il précise que les désordres qu'il a inventoriés sont apparus après le constat d'huissier qui sert de référence et à partir de 2013.
Il résulte de l'expertise que du 15 juin 2012 au 29 janvier 2015 13 tirs ont eu lieu, dont deux tirs en 2012 et 7 tirs en 2013, les 3 derniers tirs recensés ayant été effectués en 2014 et 2015 (les dates de tirs postérieurs n'ayant pas été communiquées hormis celle du 10 février 2016).
L'existence de ces désordres est ainsi caractérisée.
L'apparition précoce de fissures ou l'aggravation de fissures existantes constituent un trouble anormal de voisinage même si l'ouvrage subissant ces désordres est ancien ou de construction fragile. Le tribunal a justement rappelé que tout phénomène précipitant la survenue d'un dommage cause un trouble anormal de voisinage à celui qui le subit.
En l'espèce, le trouble anormal existe dès lors qu'il excède le seuil de tolérance des troubles inhérents au voisinage et parce que la nuisance est persistante et récurrente.
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage repose sur la seule preuve du dommage anormal subi. Il n'incombe dès lors pas aux époux [B] de rapporter la preuve d'une faute commise par la SAS Yves Portal dans l'exercice de son activité.
Toutefois, il leur appartient d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'activité de cette société et le dommage anormal causé. La SAS Yves Portal conteste l'existence de ce lien de causalité, particulièrement en ce qui concerne les désordres intérieurs.
M. [T], expert mandaté par la SAS Yves Portal, souligne que les déplacements dynamiques correspondant aux tirs au niveau des fondations sont largement inférieurs aux normes imposées par la réglementation française et que le facteur d'amplification de la vibration dans l'élévation de la structure reste parmi les plus bas. Il affirme que les tirs sont seulement l'origine d'une faible part des contraintes dynamiques et des diverses vibrations transmises à la construction depuis son origine. Les vibrations doivent selon son analyse, être considérées comme des phénomènes accélérateurs dans l'apparition de désordres qui seraient inéluctablement apparus plus tard.
M. [T] ne précise cependant pas à quelle échéance ces désordres seraient apparus.
Ainsi que le souligne le tribunal, le fait que les vibrations analysées soient dans ou en dessous des normes, ne dispense pas de considérer la situation présente dans toutes ses particularités.
La SAS Yves Portal exerce son activité à proximité d'un ouvrage fragile. En l'espèce, les fissures observées par l'expert à l'extérieur de l'immeuble sont postérieures au constat d'huissier. L'expert judiciaire, précise en réponse aux dires, que sur la période considérée il n'y a eu comme évènement que l'exploitation de la mine et le tassement des sols ne concerne pas les dommages constatés.
La chronologie des faits confirme l'analyse de l'expert. S'agissant des désordres internes, l'expert les relie directement aux tirs. Les fissurations constatées en extérieur montrent l'impact des vibrations sur le bâti dont la structure n'a pu évoluer en extérieur sans modifier les équilibres de l'habitation à l'intérieur.
Il s'ensuit que les désordres affectant l'habitation des époux [B] constituent, en raison de leur nature et de leur étendue et en ce qu'ils excèdent les inconvénients ordinaires et courants du voisinage, des troubles anormaux de voisinage.
En vertu du principe de la réparation intégrale qui suppose que les dommages-intérêts alloués à une victime ne réparent que le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, et que sa situation après réparation doit être celle où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont réparé que le strict préjudice consécutif aux travaux réalisés par la société France Habitation et ont ainsi limité les dommages-intérêts.
2- Sur la réparation du préjudice subi :
M et Mme [B] ne développent aucun argument technique pour critiquer l'évaluation faite par le tribunal. Ils évoquent un préjudice de jouissance le temps des travaux, leurs craintes que les fissures ne s'aggravent et compromettent la pérénité de leur maison.
En l'état des constatations au dossier, les désordres constatés ne privent pas les époux [B] de la jouissance de leur habitation. Le trouble de jouissance a été justement évalué par le tribunal en considération dela nature et de la durée des travaux. En l'absence de démonstration d'un préjudice complémentaire, il n'y a pas lieu à réformation sur ce point.
3- Sur la demande d'expertise :
Les réparations envisagées ne mettront pas un terme au trouble anormal de voisinage dès lors que la construction de l'immeuble est particulièrement vulnérable aux tirs effectués.
Ainsi la solution du litige passe par l'appréciation des solutions techniques permettant de remédier à ce trouble. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise à cette fin.
4- Sur les autres demandes :
La SAS Yves Portal succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [B] leurs frais de défense. La SAS Yves Portal sera condamnée à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi n'ayant pas d'effet suspensif il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS Yves Portal à verser à monsieur [S] [B] et madame [Z] [C] épouse [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Yves Portal aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,