Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°495/2022
N° RG 20/03298 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2UA
CK/AA
Décision déférée du 16 Novembre 2020
Pole social du TJ d'albi
(19/00365)
[S] [F]
[G] [D]
C/
CPAM DU TARN
S.A.S. [15]
CONFIRMATION PARTIELLE
AVANT DIRE DROIT
COMPLEMENT D'EXPERTISE MEDICALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me BELLEN-ROTGER de la SCP POMPONNEAU PERROUIN BELLEN ROTGER, avocat au barreau de Toulouse
INTIMES
CPAM DU TARN
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Mme [M] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [15] venant aux droits de la SA [13]
AEROPORT DE MONTPELLIER [12]
[Localité 5]
représentée par Me Romane MEGUEULE de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente,
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE du LITIGE :
M. [G] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13], dans l'accident du travail survenu le 23 avril 2012 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn.
Il est précisé ici, que la société [13] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ouverte le 14 février 2013 et clôturée le 25 janvier 2018. La société [13] a fait l'objet d'une cession totale par jugement à la SAS [15].
La date de consolidation retenue par la CPAM du Tarn a été fixée au 3 août 2013. Le 6 août 2013, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 9%. A la suite de la contestation par l'assuré, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse a fixé le taux d'IPP à 10%.
Le 9 novembre 2015, M. [D] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le tribunal a rendu deux jugements, l'un du 13 novembre 2017 et l'autre du 30 avril 2018 par lesquels la faute inexcusable de l'employeur, la société [13], a été reconnue et une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices complémentaires ordonnée.
L'expertise médicale judiciaire du Dr [C] a été déposée le 14 octobre 2019.
Le 22 octobre 2019, M. [D] a formé auprès de la CPAM une demande en aggravation de la rente accident du travail, complétée par un certificat médical d'aggravation établi le 3 décembre 2019. Après une première décision de rejet de la caisse, une expertise a été sollicitée par l'assuré. Le Dr [C], agissant en qualité d'expert agréé par la caisse, a conclu que l'aggravation était imputable à l'accident du travail. Le taux d'incapacité partielle (IPP) de M. [D] a donc été révisé à hauteur de 30%, suivant décision de la CPAM du 21 août 2020.
Le 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
- débouté M. [D] de sa demande tendant à ordonner une expertise complémentaire,
- débouté la CPAM du Tarn de sa demande tendant à voir condamner la société [15] à rembourser la somme de 4 101,86 € versée en capital à M. [D],
- fixé à 7 710 € l'indemnité due à M. [D] au titre de ses préjudices complémentaires,
- dit que cette somme sera versée par la CPAM à la victime qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,
- dit que la société [13] ou son substitué supportera les conséquences de la faute inexcusable en sa qualité d'employeur,
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Tarn,
- déclaré le jugement opposable à la société [15] et à la société [11],
- condamné la société [13] ou son substitué aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise à hauteur de 800 €,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 26 novembre 2020, M. [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses dernières écritures du 19 mai 2020, reprises oralement lors de l'audience, M. [G] [D] demande à la cour de réformer le jugement critiqué et de :
- lui allouer les indemnités suivantes en réparation de son préjudice lié aux sé quelles initiales de l'accident du travail :
* 100 € au titre des frais de déplacement,
* 3 951,43 € au titre de l'aide humaine temporaire,
* 5 940 € au titre du DFTT et du DFTP,
* 8 000 € au titre des souffrances endurées,
* 10 000 au titre du préjudice d'agrément,
* 2 000 € au titre du préjudice esthétique,
- ordonner une nouvelle expertise médicale en raison de l'aggravation de ses séquelles et dire que l'expert devra procéder à une nouvelle évaluation des postes de préjudices suivants :
* DFTP de juillet 2017 jusqu'à la nouvelle date de consolidation,
* souffrances physiques et morale, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement,
Subsidiairement, sur l'aggravation des séquelles liées à la prise en compte des troubles dépressifs graves et de la révision du taux d'IPP à 30 % à compter du 3 décembre 2019, lui allouer les sommes suivantes :
* 15 000 € au titre du DFTP,
* 10 000 € au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement,
* 10 000 € au titre du de l'aggravation du préjudice d'agrément,
* 3 000 € au titre de l'aggravation du préjudice esthétique,
- juger que la CPAM du Tarn sera tenue de faire l'avance des sommes,
- condamner la société [15] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En l'état de ses conclusions du 21 juin 2021, la SAS [15] venant aux droits et obligations de la société [13], demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il prononce sa mise hors de cause et déboute la caisse de la demande remboursement du capital de la rente par la société [15],
En conséquence,
- débouter M. [D] de sa demande visant à ordonner une expertise médicale complémentaire,
- fixer à 7 710 € l'indemnité lui revenant au titre de ses préjudices complémentaires,
- débouter la caisse de sa demande tendant à condamner la société [15] au remboursement de la somme de 4 101,86 € correspondant au capital versé à M. [D] au titre de la majoration,
- débouter la caisse de sa demande tendant à rembourser par la société [15] l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance à M. [D] en réparation de ses préjudices personnels et la somme de 800€ au titre des frais et honoraires du Dr [C],
- prendre acte de ce que la société [15] s'en remet à la décision de la cour sur l'évaluation des préjudices de M. [D],
En tout état de cause,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rejeter la demande de M. [D] de condamnation de la société [15] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières écritures du 14 juin 2021, reprises oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- juger M. [D] recevable mais mal fondé en son appel, les préjudices nés de l'aggravation de son état de santé ayant été déjà correctement évalués,
- rejeter sa demande d'expertise médicale.
SUR CE :
Le rejet du recours de la caisse à l'encontre du cessionnaire [15] n'est pas contesté sur la somme de 4 101,86€. Cette disposition du jugement est donc définitive.
Le débat porte en appel sur la prise en compte dans l'évaluation des préjudices complémentaires les séquelles résultant de l'aggravation de l'état de la victime.
L'assuré, M. [D], fait valoir que l'expert judiciaire le Dr [C], lequel a déposé son rapport le 14 octobre 2019, n'était pas saisi d'une mission sur les préjudices en aggravation puisque celle-ci n'a été déclarée imputable à l'accident du travail que postérieurement. Le taux d'IPP a été porté à 30% seulement à compter du 3 décembre 2019. M. [D] considère qu'il n'a pas été indemnisé des chefs de préjudices résultant de l'aggravation. Le jugement n'a pas statué en l'état des écritures de l'assuré et de la caisse qui étaient alors d'accord sur le point que la première expertise n'avait pu inclure les préjudices issus de l'aggravation. Il expose qu'après la première consolidation, il a développé depuis 2015 une pathologie dépressive lourde reconnue imputable à l'accident du travail, ce, après le dépôt du rapport d'expertise du Dr [C].
L'appelant chiffre ses demandes d'indemnisation des postes de préjudices initiaux antérieurs à la première date de consolidation. Subsidiairement, si le refus d'une nouvelle expertise était confirmé, il chiffre également ses demandes au titre des préjudices complémentaires résultant de l'aggravation.
La SAS [15] rappelle qu'elle n'est pas tenue à l'indemnisation des préjudices de M. [D] résultant de l'accident du travail litigieux.
La CPAM du Tarn expose que l'aggravation dont fait état l'assuré, c'est à dire l'apparition de troubles psychiques, préexistait au certificat d'aggravation du 3 décembre 2019. L'expert judiciaire a effectivement mentionné cette pathologie dans son rapport. La demande de nouvelle expertise est irrecevable. Le même expert a statué ultérieurement sur le taux d'IPP pour répondre à une question spécifique posée dans le cadre de la procédure de révision de ce taux. Les troubles post-consolidation ont bien été pris en compte. Les premiers juges n'ont pas statué au-delà ou hors de ce qui était demandé.
***
La cour retient que la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur est recevable à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime, dès lors qu'il n'a pas été déjà statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale.
En l'espèce, la cour considère que la mission d'expertise judiciaire initiale n'a pas concerné l'aggravation des séquelles de M. [D].
L'analyse du rapport d'expertise judiciaire déposé en octobre 2019 par le Dr [C] a bien mentionné la pathologie dépressive majeure de M. [D] mais ne pouvait répondre aux questions, non mentionnées dans la mission, relatives à une éventuelle période de déficit temporaire partiel à compter des premières consultations au CMP en 2017, ni à une éventuelle nouvelle date de consolidation après l'aggravation, ni à l'éventuelle aggravation de certains préjudices complémentaires (préjudice sexuel, préjudice d'établissement, souffrances endurées, préjudice esthétique, notamment).
En conséquence, la demande de nouvelle expertise formée par M. [D] au titre de l'aggravation des séquelles résultant de l'accident du travail est recevable.
Toutefois, la cour considère qu'il y a lieu d'ordonner non pas une nouvelle expertise judiciaire mais un complément d'expertise judiciaire, lequel sera confié au Dr [C].
Les demandes relatives à l'indemnisation définitive des préjudices complémentaires de M. [D] seront réservées, y compris celles concernant la période antérieure à la consolidation du 3 août 2013, dans la mesure où la cour entend statuer sur l'ensemble des demandes au vu du rapport d'expertise judiciaire initial et de son complément. Il sera toutefois alloué à M. [D] par la cour, au vu des justificatifs médicaux et du rapport d'expertise judiciaire initial une provision de 7 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de plein droit.
Il est équitable de laisser à la charge de la société [15] les frais qu'elle a engagés mais non compris dans les dépens. Sa demande formée à l'égard de M. [D] sera rejetée.
La demande de M. [D] à l'encontre de la société [15] sur le même fondement sera également rejetée.
Les dépens d'appel seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt avant dire droit,
Constate que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi du 16 novembre 2020 est devenu définitif en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement à hauteur de 4101,86 € formée par la CPAM du Tarn à l'encontre de la société [15],
Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire, fixé l'indemnisation définitive des préjudices complémentaires,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Avant dire droit sur l'indemnisation définitive des préjudices de M. [G] [D] :
'
* Ordonne un complément d'expertise médicale,
* Commet pour y procéder :
le Dr [C] [Z], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse,
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]
avec pour mission de :
- convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [G] [D],
- compléter le rapport d'expertise médicale déposé en octobre 2019,
- après avoir rappelé les renseignements nécessaires sur l'identité de M.
[G] [D] et sa situation, les conditions de son activité
professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur
d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
au besoin par référence au précédent rapport, sauf à actualiser ces
informations à la date de l'examen,
- A partir des déclarations de M. [G] [D], et des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions et plus particulièrement celles relatives à l'aggravation des séquelles de l'accident du travail du 23 avril 2012, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- Recueillir les doléances de M. [G] [D], l'interroger sur les conditions d'apparition des séquelles en aggravation, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- Décrire au besoin un état antérieur déjà révélé médicalement avant son accident du travail en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M. [G] [D], à un examen clinique détaillé en fonction de l'aggravation des séquelles et des doléances exprimées par lui,
- Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité de l'état séquellaire, au besoin par un rappel des éléments de l'expertise judiciaire initiale et actualiser celle-ci,
- Tenir compte de la date de consolidation initiale fixée par l'organisme social, et rechercher en outre s'il y a lieu de fixer une nouvelle date de consolidation à la suite de l'aggravation des séquelles imputables à l'accident du travail, dans l'affirmation laquelle '
- Tenant compte du rapport d'expertise judiciaire initial, préciser et actualiser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* Perte de chance de promotion professionnelle :
Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
- Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation et, le cas échéant, pour la période antérieure à la deuxième date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement, et/ou son véhicule à son handicap,
* préjudice sexuel :
Donner son avis sur l'ensemble des préjudices touchant la sphère sexuelle,
* préjudice d'établissement :
Donner son avis sur la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn,
- Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport le délai de six mois à compter de sa saisine,
Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 3 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise.
Alloue à M. [G] [D] une provision de 7 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn fera l'avance des sommes allouées à M. [G] [D] ainsi que des frais d'expertise,
Déboute la SAS [15] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] de sa demande formée à l'encontre de la société [15] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens d'appel en fin d'instance.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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