Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6E3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 9] RG n° 21/01043
APPELANT
Monsieur [L] [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra DE BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0565
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022882 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
[7]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [G] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [L] [S] [U] d'un jugement rendu le 13 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 22/00076) dans un litige l'opposant à la [8] (ci-après également la [6] ou la Caisse).
Par requête déposée le 18 novembre 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Évry, M. [S] [U] a sollicité l'octroi de prestations sociales par la [7].
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal a déclaré le recours de M. [S] [U] irrecevable, faute de recours administratif préalable auprès de la [6], et l'a condamné aux dépens.
Notifié à M. [S] [U] le 8 juin 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier expédié à la cour le 15 juin 2022.
A l'audience du 19 novembre 2025, M. [S] [T] a indiqué par son avocate se désister de son appel.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile :
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce M. [S] [U] a indiqué à l'audience se désister de son appel et la caisse a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater ce désistement et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de le condamner aux dépens éventuels de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de M. [L] [S] [U] de son appel du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 22/00076) et le condamne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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