Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier HELAIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UHQ
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE, [Adresse 4]
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UHQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2020, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [M] [F] la location avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque MERCEDES BENZ, modèle CLA 200 D COUPE AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 3] d'un prix de 53 000 euros TTC, moyennant le versement de 37 loyers mensuels de 895,29 euros avec assurance outre une option d'achat de 23 648,07 euros soit 54,05% du prix d'achat en fin de contrat.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé à Monsieur [M] [F] par lettre recommandée avec avis de réception du 04 mai 2022 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 août 2022, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues.
Le véhicule a été restitué à la requérante le 1er février 2023 et a été revendu le 20 avril 2023 pour une somme de 21 666,67 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-23 469,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2022 ou subsidiairement de l'assignation, et capitalisation des intérêts,
-800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fait valoir que les loyers n'ont pas été régulièrement payés, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme. Elle précise que le premier loyer non régularisé se situe courant décembre 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 décembre 2023, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, défaut de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, défaut de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [M] [F], assigné par acte d'huissier selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L.312-2 du code de la consommation.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
oSur la recevabilité de la demande
En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort de l'historique des paiements que l'action a été engagée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé intervenu le 04 décembre 2021 de sorte que l'action n'est pas forclose.
oSur la résiliation
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaut de paiement des loyers (article I. 11 résiliation du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la résiliation de payer la somme de 4 762,93 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 04 mai 2022 à Monsieur [M] [F] ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique versé au débat, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat le 15 août 2022.
oSur la déchéance du droit aux intérêts et frais
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
-la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
-la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
-la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
-le formulaire détachable de rétractation conforme aux dispositions de l'article L 311-12 à L 3112-19 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts,
-l'encadré inséré au début du contrat après l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ((L 311-18 / L 312-28) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts,
Or en l'espèce, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle spécialement adaptée aux locations financière (article R.312-2 du code de la consommation) aux emprunteurs qui ont ainsi été privés de la possibilité d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement. Aucun bordereau de rétractation n'est par ailleurs joint au contrat qui ne comporte pas l'encadré susmentionné. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais.
oSur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicite le paiement de la somme de 23 469,72 euros au titre du capital restant dû, de l'indemnité de résiliation, des intérêts et des divers frais. Toutefois, elle a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu'il y a lieu de ne faire droit à sa demande qu'au titre du capital restant dû sur lequel seront imputé l'ensemble des sommes versées par Monsieur [M] [F].
Il ressort de l'historique de compte actualisé au 09 juin 2023 que le défendeur a versé au total 11 925,25 euros sur un montant emprunté de 53 000 euros dont il convient de déduire le prix de re-commercialisation du véhicule de 21 666,67 euros.
En conséquence, il sera condamné à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 19 408,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2022, conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Les sommes dues par l'emprunteur lors de la défaillance étant limitativement énumérées par l'article L312-40 du Code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'équité justifie de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, la somme de 19 408,08 € au titre du solde du crédit consenti, avec intérêt au taux légal à compter du 15 août 2022,
DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses autres demandes,
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 février 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffièreLa juge
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