Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03955 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 octobre 2025 à 14h17,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 septembre 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [O] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 13 Octobre 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [C]
né le 15 Janvier 1984 à [Localité 1] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience et assisté de son conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [R], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [C] a été entendu en ses explications ;
Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [C] le 01 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 15 septembre 2025 notifiée le 15 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18/09/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Octobre 2025, reçue le 13 Octobre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que le conseil de Monsieur [C] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience ; qu’il indique que la Préfecture de l’AIN ne justifie pas avoir contacté l’ambassade du NIGERIA, le mail du 29 septembre étant insuffisant pour retenir l’effectivité de la saisine des autorités consulaires nigérianes ;
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Attendu qu'il y a également lieu de rappeler que l‘article L. 741-3 du CESEDA n'impose pas à l'administration de faire la preuve de la réception des courriers et courriels qu‘elle a pu envoyer aux autorités consulaires ; que l'appréciation par le juge de la preuve des faits juridiques qui sont invoqués est faite en fonction des éléments de conviction qui lui sont soumis et cette preuve n'est soumise en l'espèce à aucune forme particulière
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que la Préfecture est en lien avec la correspondante consulaire du NIGERIA auprès de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ; que celle-ci a indiqué par retour de mail du 29 septembre 2025 qu’elle n’avait pas encore obtenu de date d’audition au consulat nigérian pour Monsieur [C] ; qu’elle ajoutait qu’elle reviendrait vers l’administration dès que le consulat aura fixé une date de rendez-vous ; que l’administration a en parallèle annulé le routing prévu le 02 octobre 2025 ; qu’il est donc établi, que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat nigérian n’est pas imputable à l’autorité préfectorale qui justifie de ses diligences et de leur effectivité dès lors qu’elle est en lien direct avec la correspondante consulaire du NIGERIA auprès de l’UCI, intermédiaire obligatoire dans le cadre des échanges avec les autorités consulaires du NIGERIA ; qu’en raison de ce défaut de délivrance, la décision d’éloignement exécutoire à l’encontre de Monsieur [C] n’a pu être exécutée ; que la condition prévue à l’article L742-4 du CESEDA est donc réunie sans qu’il soit nécessaire d’examiner celle tirée de la menace à l’ordre public ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Octobre 2025 de la PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [O] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’AIN à l'égard de [O] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [O] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [C] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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