Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[K]
C/
POLE EMPLOI [Localité 15]
[13]
[Z]
Société [16]
S.A. [23]
S.E.L.A.R.L. [22]
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P.
S.C.P. PIETTE, FLODERER, MEUNIER, MORIVAL
IMMOBILIER SABATINI P
[Adresse 19]
Société [20]
[14]
VBJ/SGS/IK
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04393 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGVH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [E] [K] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparants en personne
APPELANTS
ET
POLE EMPLOI [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Madame [D] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
[16], ayant élu domicile chez [17], service surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. [23]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [22]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P.
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
S.C.P. PIETTE, FLODERER, MEUNIER, MORIVAL, Huissiers de justice associés,
[Adresse 8]
[Localité 1]
IMMOBILIER SABATINI P
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Société [20], ayant élu domicile chez [17],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[14]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de , greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente, et, M. Pascal MAIMONE Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
*
* *
DECISION :
M. et Mme [Z], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 15 décembre 2020.
Le 16 mars 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 951 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 52 mois, au taux maximum de 0,79%.
Les débiteurs ont contesté cette décision et par jugement du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment:
-infirmé les décisions imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 16 mars 2021 ;
-fixé la capacité de remboursement des époux [Z] à la somme de 658 euros ;
-rééchelonné le passif pour une durée de 73 mois au taux de 0 % ;
-statué sans dépens.
Le jugement leur a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 juin 2021 qu'ils ont reçue le 1er juillet 2021 comme ils l'indiquent dans le courrier dressé au juge du tribunal judiciaire de Laon le 1er juillet 2021.
Les époux [Z] ont, par lettre recommandée avec accusé réception du 27 juillet 2021 reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2021, relevé appel de cette décision faisant valoir que la capacité de remboursement retenue est trop élevée. Ils ont également sollicité un effacement de leurs dettes.
Par courriers en date du 9 février 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par lettre du 16 février 2022, [23] a indiqué que le montant de sa créance s'élève à la somme de 4 268,14 €
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2022, la société [18] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 7 avril 2022. La créancière n'a pas formulé d'observations.
Lors de l'audience, seuls les époux [Z] ont comparu.
La présidente a soulevé l'irrecevabilité du recours des époux [Z] comme tardif et a invité les époux [Z] à saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 646 du code de procédure civile,
Selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, le jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a été notifié aux époux [Z] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2021 et les modalités d'exercice de l'appel ont bien été précisées dans l'acte de notification.
Le délai d'appel, qui a commencé à courir le 2 juillet 2021 expirait donc le 16 juillet 2021.
M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel le 27 juillet 2021.
Leur recours est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [V] [Z] et Mme [E] [K], épouse [Z], contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en date du 25 juin 2021 ;
DIT que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 25 juin 2021 conserve son plein effet ;
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
EMPECHEE
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