Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21938 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 18/06268
APPELANTE
Madame [M] [F] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/056192 du 20/11/2019 accordée par le BAJ de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et et assistée à l'audience de Me François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, signification de la déclaration d'appel le 27 janvier 2020 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
Madame [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante, régulièrement avisée le 20 janvier 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée/l'étude
SARL [10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et et assisté à l'audience de Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0255
PARTIES INTERVENANTES
MUTUELLE DES SPORTIFS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et et assistée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
CPAM DE [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Localité 7]
Défaillante, régulièrement assignée le 11 janvier 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée/
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente et Valérie MORLET, Conseillère, chargée de rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Frederic ARBELLOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- par defaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Madame [M] [F] s'est inscrite à un stage d'initiation au Krav Maga animé par Monsieur [I] [J], qui s'est tenu le 25 mai 2014 dans les locaux de la SARL [10] à [Adresse 1].
Au cours de la séance, Madame [F] a été victime d'un accident, entraînant une fracture de son tibia et nécessitant son hospitalisation en urgence à l'hôpital [11], où elle a pu bénéficier d'une prise en charge chirurgicale dès le lendemain.
L'assureur protection juridique de Madame [F], la compagnie MATMUT, n'ayant pas obtenu d'indemnisation amiable de leur part, l'intéressée a par actes des 29 et 30 mai 2018 assigné Monsieur [J], la société [10] ainsi que Madame [Z] [S], autre participante au stage de Krav Maga, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Monsieur [J] et Madame [S] n'ont pas constitué avocat en première instance.
Le tribunal, par jugement du 26 septembre 2019 réputé contradictoire, a :
- débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [F] à payer à la société [10] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [10] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
- dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame [F] a par acte du 28 novembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant la société [10], Monsieur [J] et Madame [S] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°19/21938.
Madame [F] a par acte du 19 décembre 2019 à nouveau interjeté appel du jugement, intimant les mêmes devant la Cour. L'affaire a été enregistrée sous le n°20/299.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 16 juin 2021, pour être appelés sous le seul n°19/21938.
Madame [F] a également par actes du 11 janvier 2021 assigné la MUTUELLE des SPORTIFS et la CPAM de [Localité 12] en intervention forcée devant la Cour.
*
Madame [F], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 15 novembre 2022, demande à la Cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il :
. l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
. l'a condamnée à payer à la société [10] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- juger que Madame [S] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,
- juger que Monsieur [J] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil en ce qu'il a manqué aux obligations de sécurité, de surveillance et de compétence qui lui incombaient,
- juger que la société [10] a engagé sa responsabilité :
. à titre principal sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil en sa qualité d'organisateur en ce qu'elle a manqué à l'obligation de sécurité qui lui incombait;
. à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil en sa qualité d'organisateur en ce qu'elle a commis une faute en n'assurant pas la sécurité des participants au stage,
. à défaut de qualité d'organisateur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil en ce qu'elle a manqué aux obligations de sécurité, de prudence et de diligence qui lui incombaient à l'égard des participants,
- condamner in solidum la société [10], Monsieur [J] et Madame [S] à l'indemniser de l'ensemble des préjudices en lien avec l'accident survenu le 25 mai 2014,
- condamner in solidum la société [10], Monsieur [J] et Madame [S] à l'indemniser de la perte de revenus qu'elle a subis entre les mois de juin 2014 et janvier 2019 :
. à titre principal, à hauteur de 126.629,36 euros,
. à titre subsidiaire, pour mémoire,
- ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à tel expert orthopédiste qu'il plaira au tribunal [sic] de nommer, dont elle précise la mission souhaitée,
- débouter la société [10], Monsieur [J] et Madame [S] de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
- condamner in solidum la société [10], Monsieur [J] et Madame [S] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [10], Monsieur [J] et Madame [S] aux entiers dépens,
- déclarer le jugement [sic] à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 12] et à la MUTUELLE DES SPORTIFS.
La société [10], dans ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2022, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] de ses demandes,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- en conséquence, débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner une amende civile à l'encontre de Madame [F],
- condamner Madame [F] à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de procédure abusive [sic],
- condamner Madame [F] à lui verser la somme de 2.500 euros allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner Madame [F] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [F] aux entiers dépens de la présente instance [sic] et d'appel, avec distraction au profit de son conseil.
La MUTUELLE des SPORTIFS, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2021, demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable la demande en intervention forcée et appel provoqué en cause d'appel présentée contre elle,
- relever que Madame [F] n'allègue ni ne démontre la qualité de licenciés de la FEDERATION FRANCAISE de KARATE, la société [10], Monsieur [J] et Madame [S],
- en tant que de besoin, débouter Madame [F] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- retenir qu'elle n'est pas assureur de responsabilité civile,
En conséquence,
- déclarer abusive l'intervention forcée diligentée par Madame [F] à son encontre,
- condamner Madame [F] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Charles-Hubert OLIVIER (SCP LAGOURGUE & OLIVIER).
Madame [S], qui n'a pas constitué avocat, a été assignée devant la Cour par Madame [F] par acte du 20 janvier 2020 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [J], qui n'a pas non plus constitué avocat, a été assigné devant la Cour par Madame [F] par acte du 21 janvier 2020, remis selon les mêmes modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
La CPAM de [Localité 12], assignée en intervention forcée par Madame [F], selon acte du 11 janvier 2021 remis à personne habilitée à la recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 mai 2022, l'affaire plaidée le 15 décembre 2022 et mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Les premiers juges ont écarté la responsabilité de Madame [S], qui a participé au même stage que Madame [F] et dont la faute d'imprudence n'est selon eux pas démontrée, celle de la société [10], dont la qualité d'organisatrice du stage et ses obligations à ce titre ne sont pas établies, et enfin celle de Monsieur [J], organisateur du stage dont le manquement à son obligation de sécurité ni l'absence de compétence ne sont pas prouvés.
Madame [F] reproche au tribunal d'avoir ainsi statué. Elle fait valoir la responsabilité délictuelle de Madame [S], à qui elle reproche le comportement fautif à son égard, attesté par témoins et contraire aux règles du Krav Maga. Elle se prévaut également de la responsabilité contractuelle de Monsieur [J], au titre de ses obligations de sécurité, de surveillance et de compétence. Elle soutient enfin la responsabilité du club de [10], en sa qualité d'organisateur du stage, à titre principal sur un fondement contractuel, et à titre subsidiaire sur un fondement délictuel, et en tout état de cause indépendamment de sa qualité d'organisateur. Elle met ensuite en cause la MUTUELLE des SPORTIFS, qui a conclu un accord collectif avec la Fédération française de Karaté, à laquelle le dojo [10] est affilié.
La société [10] affirme ne pas être l'organisateur du stage en cause, n'en ayant fait aucune publicité ni proposition, n'en tirant aucun profit ni intérêt commercial, et précise que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Subsidiairement, si sa qualité d'organisateur devait être retenue, elle fait valoir l'absence de manquement contractuel ou de faute délictuelle de sa part, alors que Monsieur [J] avait les compétences requises en Krav Maga, qu'elle-même a fourni un encadrement suffisant, qu'elle a mis à disposition une salle conforme aux normes d'hygiène et de sécurité, et relève, en outre, l'absence de lien de causalité entre ces points et l'accident dont Madame [F] a été victime.
La MUTUELLE des SPORTIFS rappelle son statut et observe que Madame [F] n'allègue ni ne démontre que la société [10], Monsieur [J] ou Madame [S] possèdent la qualité de licenciés de la Fédération française de Karaté et Disciplines associées, qui seule leur permettrait de bénéficier de sa garantie.
Sur ce,
Le stage de Krav Maga au cours duquel Madame [F] a été victime d'un accident s'est tenu en 2014 et le code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, est seul applicable en l'espèce.
1. sur la responsabilité de Madame [S]
En l'absence de toute relation contractuelle avec celle-ci, Madame [F] recherche la responsabilité civile délictuelle de Madame [S] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, qui dispose que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et de l'article 1383 ancien du même code, qui dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La Cour relève qu'aucune liste (et a fortiori aucune liste certifiée) des participants au stage de Krav Maga animé dans les locaux de la société [10] par Monsieur [J] le 25 mai 2014 n'est communiquée. Ce dernier, dans sa déclaration concernant l'accident en cause, rédigée le 8 juillet 2014, atteste de la présence à ce stage de Madame [S], mais écrit son nom avec un E ([S]), alors que Madame [F] l'écrit sans ce E. L'identité de la participante, qui n'a pas constitué avocat en première instance et a été assignée devant la Cour par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas non plus constitué avocat, n'est donc pas certaine.
Les circonstances exactes de l'accident dont a été victime Madame [F] ne sont en outre pas établies.
Monsieur [J], dans sa déclaration d'accident précitée, évoque le contexte de l'accident (une mise en situation dans le cadre de laquelle trois personnes dont Madame [S] jouaient le rôle d'agresseurs, et Madame [F] devait jouer celui d'agressée), sans le décrire avec précision. Il n'est pas établi qu'il en ait été le témoin direct et immédiat. Il affirme que Madame [F] avait à ce moment le bras autour du cou de Madame [S] mais ne peut pas affirmer avec certitude "si la chute est due à un trébuchement de la part de MME [F] (') entraînant à ce moment-là la chute de MME [S] sur sa jambe ou si la chute est due à une lutte (non autorisée dans cet exercice) qui fit chuter les deux personnes et occasionnant la fracture".
L'attestation du 30 août 2014 de Monsieur [W] [T], qui a participé au stage en cause, n'est pas accompagnée de la copie de sa carte d'identité, en méconnaissance des termes de l'article 202 du code civil.
L'intéressé précise avoir "constaté que Madame [F] était au sol blessée suite à une chute accidentelle lié à un stage d'entraînement de SELF DEFENSE alors qu'elle s'entraînait avec une fille responsable de sa chute mais dont [il ne peut] confirmer le nom car [il ne connaissait] pas les protagonistes", laissant ainsi entendre qu'il n'a pas été témoin direct de la chute, mais seulement de ses conséquences (la blessure de Madame [F]), dont il ne peut imputer la responsabilité à Madame [S]. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le témoin ne décrit aucun geste fautif de Madame [S].
Monsieur [L] [H], qui a également participé au stage, atteste le 21 novembre 2014 que "DURANT LE COUR DE KRAV MAGA MADEMOISELLE [M] [F] A SUBI UNE CHUTE BRUTALE SUITE A UNE PRISE PORTEE PAR MADEMOISELLE [Z] [S] AVEC VIGUEUR QUI LUI EST TOMBE DE TOUT SON POID SUR LA CHEVILLE [sic]" (caractères majuscules de l'attestation). Mais si Monsieur [H] a été témoin de la chute, il ne décrit pas les gestes exacts de Madame [S], indiquant seulement que l'accident est survenu "DANS LE CADRE D'EXERCICES DE PRISES A PRISES" ajoutant certes que l'exercice "A ETE REALISE TROP VIOLEMMENT PAR [Z]", mais sans caractériser la faute de l'intéressée, étant rappelé que le témoin est un participant au stage et qu'il n'a pas compétence pour jauger la violence des actes commis dans le cadre d'une initiation à une technique de combat (quand bien même basée sur l'auto-défense). Dans une seconde attestation du 29 juin 2020, rédigée plus de six ans après les faits et qui doit de ce fait être lue avec circonspection, Monsieur [H] précise avoir été "CHOQUE DE VOIR LA FILLE (Mme [S]) FAIRE UN ENSEMBLE DE PRISES QUI SUREMENT NON DEMANDE ET PAR SON FORT GABARI ONT CAUSE LA BLESSURE GRAVE DE Mme [F] EN LUI CASSANT NET LA JAMBE EN TOMBANT AVEC VIGUEUR". Ce témoignage complémentaire, tardif, ne renseigne pas de manière certaine sur le comportement de Madame [S], et apparaît illustrer l'absence de comportement fautif de sa part, alors que sa propre chute non fautive a pu provoquer celle de Madame [F] et entraîner sa blessure du fait de son poids.
Il n'est aucunement avéré que Madame [S] ait usé de violence, et encore moins d'une violence interdite dans le cadre de ce stage d'initiation au Krav Maga.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont écarté la responsabilité de Madame [S] et débouté Madame [F] de ses demandes indemnitaires contre elle.
2. sur la responsabilité de la société [10]
(1) sur la qualité d'organisateur du stage de la société [10]
Madame [F] recherche d'abord la responsabilité de la société [10], sur un fondement contractuel ou délictuel, en sa qualité d'organisateur du stage de Krav Maga au cours duquel elle a été victime d'un accident.
Ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, est organisateur d'une activité sportive celui qui la met en place, la commercialise, en assure le bon déroulement (coordination, planification, budgétisation, contrôle, etc.), gardant la maîtrise de l'activité et tirant profit de celle-ci.
Il n'est certes pas contesté que le stage de Krav Maga auquel Madame [F] a assisté l'après-midi du dimanche 25 mai 2014 se soit tenu dans les locaux de la société [10], qui confirme avoir gracieusement mis sa salle - son dojo - à la disposition de Monsieur [J] lors de sa fermeture hebdomadaire, ce que ce dernier confirme dans son attestation du 14 octobre 2018, dans laquelle il évoque "une salle" que Monsieur [D] [V], gérant du centre sportif, lui a prêtée "afin d'effectuer 2 stages". Aucun contrat n'est versé aux débats.
La location (laquelle peut intervenir à titre gratuit) de salles multi-sports entre dans le cadre des activités déclarées de la société [10] lors de son inscription au registre national du commerce et des sociétés. Cette activité est inscrite à l'article 2 de ses statuts, relatif à son objet.
Mais il n'est pas établi que ce stage ait été proposé par la société [10]. Le planning de ce centre sportif de l'époque des faits ne prévoit aucune séance ni aucune activité de Krav Maga. Aucun élément ne démontre que Monsieur [J] ait été le préposé du centre sportif pour cette discipline, qui n'y était pas enseignée.
Les activités de la société [10] étaient en outre proposées tout au long de la journée du lundi au vendredi et parfois le dimanche matin, mais jamais le dimanche après-midi, moment de fermeture du centre.
Madame [F] reconnaît d'ailleurs que ce stage a été proposé sur Facebook, mais ne prouve par aucun moyen qu'il l'ait été sur la page de la société [10]. La pièce qu'elle communique pour évoquer une première séance d'initiation tenue le 4 mai 2014, une capture d'écran de téléphone montrant des SMS (sa pièce n°18), ne permet pas d'identifier les auteurs des messages, n'a pas date certaine et n'a donc aucune valeur probante. Une autre capture d'écran montrant des SMS, sans plus de valeur probante (la pièce n°12 de Madame [F]), laisse apparaître qu'elle aurait été invitée à un stage de Krav Maga non par la société [10], mais par "[K] [B]" (pseudonyme de Monsieur [J]). Le centre sportif ("club [10]") n'y est mentionné que pour préciser le lieu du stage. Il n'est ainsi pas établi que la société [10] ait proposé le stage de Krav Maga en cause.
Il n'est ensuite pas démontré que Madame [F] ni les autres participants de ce stage aient réglé des frais de participation au stage de Krav Maga à la société [10], ni même qu'ils aient été adhérents de ce centre sportif. Madame [F] communique une mauvaise photocopie, peu lisible, d'un bordereau de remise d'un chèque tiré sur la Banque Postale (sa pièce n°16). Le montant du chèque et l'identité du tiré ne sont pas lisibles ; l'ordre n'est pas renseigné. Madame [F] précise qu'il s'agit non d'un chèque tiré sur son compte, mais d'un chèque de Madame [S] "avec ordre en blanc". La Cour s'interroge sur la pertinence de la production de cette pièce aux débats, qui ne peut pas prouver que la société [10] ait perçu des paiements pour ce stage et ne peut non plus venir attester "de ce qu'aucun ordre ne devait être inscrit" selon les écritures de Madame [F], manifestement à la demande de Monsieur [J] pour le compte de la société [10]. L'explication reste particulièrement floue et en tout état de cause non prouvée ni même probante.
Ainsi, au-delà d'une mise à disposition gratuite de sa salle au moment de sa fermeture à ses propres adhérents, il n'est aucunement établi que la société [10] ait commercialisé le stage de Krav Maga en cause, qu'elle l'ait mis en place et organisé, qu'elle ait perçu des sommes quelconques à ce titre et en ait profité (notamment par l'adhésion, en suite de ce stage, de nouveaux adhérents).
Les premiers juges n'ont en conséquence à juste titre pas retenu la qualité d'organisateur du stage de Krav Maga de la société [10].
(2) sur la responsabilité contractuelle de la société [10]
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil).
Or non seulement il n'a pas été prouvé que la société [10] ait été l'organisateur du stage de Krav Maga au cours duquel Madame [F] a été blessée, mais il n'est en outre pas démontré que ces deux parties aient été contractuellement liées.
Si la société [10] a mis son dojo à la disposition de Monsieur [J], rien ne la lie aux participants au stage animé par ce dernier, qui n'ont eu pour interlocuteur que celui-ci. Ainsi qu'il a été vu au paragraphe précédent, il n'a pu être établi que les frais de participation au stage aient été réglés par les participants au stage en cause à la société [10].
N'étant pas l'organisateur du stage, et n'étant en outre pas en relation contractuelle avec Madame [F], la responsabilité de la société [10] ne peut être recherchée, à l'égard de celle-ci, sur un fondement contractuel, au titre d'une obligation de sécurité. Elle n'avait pas à vérifier les compétences de Monsieur [J], animateur du stage, ni à encadrer le stage par un professionnel qualifié. Les premiers juges ont à bon droit écarté la responsabilité contractuelle du centre sportif vis-à-vis de Madame [F].
(3) sur la responsabilité délictuelle de la société [10]
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 ancien du code civil).
Un manquement de la société [10] à des obligations contractuelles qu'elle aurait pu contracter avec Monsieur [J], qui aurait causé un dommage à Madame [F], tiers à ce contrat, l'engagerait à réparation.
Mais alors que la société [10] a simplement mis son dojo à disposition de Monsieur [J] pour l'organisation de son stage de Krav Maga, elle n'a pris aucun autre engagement à l'égard de celui-ci que de lui livrer une salle répondant aux prescriptions imposées aux lieux recevant du public. Or Madame [F] ne met en cause aucun défaut de sécurité ou d'hygiène ou autre lié à la disposition de la salle et de ses équipements.
Au-delà d'un prêt gratuit de salle, il n'est pas plus avéré que Monsieur [J], qui a animé deux stages ponctuels de Krav Maga dans les locaux de la société [10], les 4 et 25 mai 2014, ait été le préposé du centre sportif pour cette activité qu'il ne proposait pas. La société [10] n'avait donc pas à vérifier les compétences et diplômes de Monsieur [J].
Il apparaît ainsi que Madame [F] ne justifie d'aucun manquement de la société [10] à des obligations contractuelles vis-à-vis de Monsieur [J], qui lui aurait causé un dommage.
Madame [F] ne justifie pas non plus d'une faute délictuelle du centre sportif, indépendante de ses rapports avec Monsieur [J], qui serait à l'origine de son préjudice allégué.
Les premiers juges ont dont également à juste titre écarté la responsabilité délictuelle de la société [10] à l'encontre de Madame [F] et débouté celle-ci de ses demandes indemnitaires contre le centre sportif.
3. sur la responsabilité de Monsieur [J]
Monsieur [J], sous le pseudonyme de "[K] [B]", a proposé à Madame [J], par SMS ou par l'intermédiaire de sa page Facebook (ce qui est allégué mais non établi), de s'inscrire à un stage de Krav Maga qu'il animait le 25 mai 2014 dans les locaux de la société [10].
Monsieur [J] a été le seul interlocuteur des personnes souhaitant participer à ce stage et qui s'y sont inscrites, et a donc bien été son organisateur, en conséquence contractuellement lié aux participants inscrits, incluant Madame [F].
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil).
Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature (article 1135 ancien du même code), de sorte que Monsieur [J], professionnel organisateur du stage de Krav Maga auquel Madame [F] s'était inscrite, était tenu à son égard d'obligations de sécurité et de surveillance.
Monsieur [J] était titulaire, depuis le 3 juillet 2009, d'un certificat de la "WORLD KAPAP KRAV MAGA FEDERATION" (WKKF), dont la direction technique certifie qu'il est "KAPAP INSTRUCTOR", art martial israélien qui a donné naissance au Krav Maga, technique de combat plus particulièrement basée sur l'auto-défense. La marque WKKP a été déposée en France le 10 mars 2010, ce qui ne retire rien au diplôme obtenu en Israël par Monsieur [J] un an plus tôt. Il n'est en tout état de cause pas démontré que Monsieur [J] ait organisé ce stage du 25 mai 2014 et enseigné ce jour les techniques du Krav Maga contre une rémunération, seul cas dans lequel un diplôme, titre ou certificat eût été nécessaire, en application de l'article L212-1 du code du sport. Madame [F] ne conteste pas ne pas avoir eu à régler son stage, offert par Monsieur [J], et la copie d'écran de son téléphone portable mentionnant ce stage (sa pièce n°12) fait état d'une "Paf : 15€", soit une participation aux frais, qui ne correspond pas à la rémunération de l'enseignant. Les développements concernant les qualifications et diplômes de Monsieur [J] pour enseigner le Krav Maga sont en tout état de cause sans emport en l'espèce, alors que Madame [F] n'explique pas en quoi un manque de diplôme serait à l'origine de l'accident dont elle a été victime.
Le stage en cause était un stage d'initiation, pour débutants sans prérequis, et il n'est pas établi qu'un équipement et un matériel particuliers aient été nécessaires. Madame [F] ne peut se référer au règlement des compétitions de Krav Maga édité par la Fédération française de Karaté pour la saison 2022-2023, non applicable à des faits datant de 2014 et encore moins à une demie journée d'initiation hors toute compétition, alors qu'aucun coup ne devait être porté par les participants. Il n'est pas démontré, ensuite que l'absence d'un tel équipement ait été à l'origine de l'accident dont l'intéressée a été victime, les circonstances exactes de l'accident n'étant pas déterminées (coup ou chute de l'intéressée ayant entraînant celle d'une autre participante ou chute d'une autre participante sur la jambe de Madame [F]).
Il n'est pas justifié du nombre de participants à la session d'initiation au Krav Maga du 25 mai 2014, ni de la configuration des lieux et de la position des participants au moment de l'accident. Quel que fût leur nombre, le fait que Monsieur [J] n'ait pas été témoin direct et immédiat des faits n'établit pas un manque de surveillance, celui-ci ayant légitimement pu être amené à concentrer son attention à ce moment sur une personne particulière pour des conseils ou explications et ne pouvant à tout moment avoir une vision globale et complète des lieux et participants. Le manque d'encadrement n'est pas caractérisé, étant là encore rappelé que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies. Il n'est pas plus prouvé qu'une surveillance accrue aurait évité la chute et ledit accident.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que Madame [F] n'établissait pas la réalité de manquements de Monsieur [J] à ses obligations lors du stage d'initiation au Krav Maga du 25 mai 2014 et ne démontrait en tout état de cause pas le lien de causalité entre les manquements reprochés à l'intéressé et l'accident dont elle a été victime, et l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires contre celui-ci.
4. sur la garantie de la MUTUELLE des SPORTIFS
Madame [F] dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, posée par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances.
Madame [F] ne démontre pas que Madame [S], la société [10] ou Monsieur [J] aient, l'un ou l'autre, été assurés auprès de la MUTUELLE des SPORTIFS, non partie en première instance, mais assignée en garantie devant la Cour. Elle ne prouve pas non plus que l'une de ces trois parties aient eu la qualité de licencié de la Fédération française de Karaté et Diciplines associées, conditions d'affiliation à la MUTUELLE des SPORTIFS.
Les arguments de Madame [F] sur cette garantie, affirmatifs mais non probants, sont en tout état de cause inopérants alors qu'elle n'a su établir la responsabilité ni de Madame [S], ni de la société [10], ni celle de Monsieur [J] et qu'elle ne développe aucun moyen pour justifier de la garantie de la MUTUELLE des SPORTIFS.
Madame [F] sera en conséquence déboutée de toute demande présentée contre la MUTUELLE des SPORTIFS.
La société [10], en sa qualité d'exploitant d'une salle de sport, justifie d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD valable au moment des faits (police n°44650961, notamment pour la période du 3 juillet 2013 au 2 juillet 2014), couvrant notamment la responsabilité des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans le centre sportif, mais pour y exercer les activités qui y sont enseignées (parmi lesquelles le Krav Maga ne figurait pas en 2014), conformément aux dispositions de l'article 321-7 du code du sport, tel qu'applicable à l'époque des faits.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [10]
Les premiers juges ont relevé que la société [10] ne justifiait d'aucun autre préjudice que celui de devoir présenter sa défense en justice, et l'ont donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée contre Madame [F].
La société [10] évoque des mensonges de Madame [F], qui aurait initialement affirmé qu'elle ne connaissait pas Monsieur [J] alors même qu'ils ont entretenu des relations intimes pendant plus de deux ans, et qui aurait affirmé qu'elle avait perdu son emploi du fait de l'accident alors même qu'elle n'a jamais régularisé le contrat de travail dont elle se prévaut. Faisant valoir le comportement et les man'uvres mensongères de Madame [F], constituant une escroquerie au jugement, elle sollicite une indemnité forfaitaire, à la charge de celle-ci, de 5.000 euros.
Madame [F] estime cette demande fondée sur des motifs "ubuesques" et s'y oppose.
Sur ce,
Il ressort de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Or les dommages et intérêts ne peuvent être réclamés que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l'article 1240 ancien du code civil, en l'espèce applicable. Ils ont un caractère strictement indemnitaire et non punitif.
La société [10] n'établit pas le mensonge de Madame [F] quant à sa connaissance ou non de Monsieur [J], d'une part, et la Cour, estimant les responsabilités non établies, n'a pas eu à statuer sur la liquidation du préjudice de l'intéressée et n'a donc pas examiné sa demande au titre de l'incidence professionnelle de l'accident, d'autre part.
La société [10], ensuite, ne démontre pas avoir du fait de Madame [F] subi un préjudice distinct de celui qui lui est causé par la nécessité de présenter sa défense en justice, tant en première instance que devant la Cour, lequel sera examiné sur un autre fondement.
Les premiers juges ont donc à juste titre débouté la société [10] de sa demande indemnitaire, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité de l'arrêt à la CPAM
Régulièrement assignée devant la Cour de céans, la CPAM est bien partie à la présente instance. Il n'y a donc pas lieu de lui déclarer le jugement du tribunal (selon la demande de Madame [F]) ni le présent arrêt "commun et opposable".
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, les premiers à recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et les seconds mis à la charge de Madame [F] au profit de la société [10].
Ajoutant au jugement, la Cour constate que Madame [F], qui succombe en son recours, est tenue aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Mais, bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale selon décision du 20 novembre 2019, l'intéressée sera dispensée du remboursement de ces frais, qui seront laissés à la charge du Trésor Public.
Succombant en son recours et ayant la charge des dépens, quand bien elle en est dispensée, Madame [F] sera condamné à payer à la société [10] et à la MUTUELLE des SPORTIFS, chacune, la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de paris du 26 septembre 2019 (RG n°18/6268),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Etat,
CONDAMNE Madame [M] [F] à payer la somme de 1.000 euros à la SARL [10], d'une part, et à la MUTUELLE des SPORTIFS, d'autre part, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE