Texte intégral
N° RG 23/01817 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2O2
Nom du ressortissant :
[T] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [F]
né le 08 Janvier 2001 à [Localité 4]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°1 de [3]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître CAMACHO, agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN.
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2023 à 10h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 18 avril 2022, notifiée le même jour à M. [T] [F], le Préfet de Police de [Localité 5] a pris une décision d'obligation de quitter le territoire sans octroi de délai volontaire, avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, indiquant que M. [F] s'était soustrait à une précédente décision d'obligation de quitter le territoire en date du 27 février 2021 et ne disposait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Suivant décision du 1er mars 2023, le préfet de l'AIN a ordonné le placement en rétention de M. [T] [F] pour une durée de 48 heures, décision notifiée le même jour à l'intéressé.
Par requête du 2 mars 2023, la préfecture de l'AIN a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prologation du maintien en rétention pendant une durée de 28 jours, indiquant qu'en l'absence de documents d'identité ou de voyage, les autorités consulaires marocaines avaient été saisies dès le 2 mars 2023 et que le comportement de M. [F] présente un risque pour l'ordre public, et ne dispose pas d'un logement identifié et stable.
Suivant ordonnance du 3 mars 2023, rendue à 13h15, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné le maintien de M. [T] [F] en rétention pour une durée de 28 jours.
M. [T] [F] a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2023 à 11h43 (cf. Timbre du greffe) et a fait valoir l'irrégularité de la procédure et l'absence de diligences mises en oeuvre par l'aurorité préfectorale pour organiser son retour pendant les deux premiers jours de rétention.
Par courriel adressé le 4 mars 2023, le magistrat délégué par le premier président a informé les parties de son intention de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L743623 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en les invitant à faire part le 4 mars 2023 à 18 h30 au plus tard, de leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête en appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans ses observations du 4 mars 2023 à 18h20, le conseil du Préfet de l'Ain a sollicité la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que l'appelant ne dispose pas de documents de voyage, et que dès le placement en rétention, la préfecture a sollicité les autorités consulaires marocaines aux fins d'obtenir un laissez-passez.
Aucune observation n'a été transmise au soutien de l'appel de M. [F].
Motivation
Sur la recevabilité
Attendu qu l'appel a été interjeté dans les délais légaux ;
Que dès lors, il sera déclaré recevable ;
Sur le fond
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que M. [F] ne relève de difficultés concernant la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement,
Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que M. [F] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [F]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Aurore JULLIEN
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