Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00329 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E25A.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00674
ARRÊT DU 07 Mars 2024
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00353
INTIMES :
Monsieur [K] [Z]
Chez M. [R] [H] [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [N] [I], ès-qualités de mandataire ad'hoc de l'Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Laurence PARINGAUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [Z] est un joueur professionnel de basket ball de nationalité lituanienne. Il a évolué dans différentes équipes et dans différentes divisions des championnats français de basket-ball à compter de la saison sportive 2015/2016 ([14] ; [Localité 13] [Localité 6] ; [Localité 9]).
M. [Z] a été embauché par le club de [8] ([8]) - club sportif constitué sous forme d'association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et affilié à la Fédération française de basket-ball (FFB) - en qualité de basketteur professionnel par contrat de travail à durée déterminée signé le 24 novembre 2017 à effet du 28 novembre 2017 et dont le terme était prévu le 28 mai 2018.
Le même jour, les parties ont régularisé un avenant aux termes duquel il était notamment prévu divers avantages (logement, véhicule) et stipulé que dans l'hypothèse où l'équipe se maintiendrait en Nationale Masculine 1 (NM1) ou montait en PRO B au terme de la saison 2017/2018, M. [Z] signerait un nouveau contrat au club de [8] du 1er août 2018 au 31 mai 2019.
Le club s'est maintenu en NM1 à l'issue de la saison sportive 2017/2018 mais la relation entre les parties a pris fin le 28 mai 2018.
Par courriel du 19 juin 2018, M. [Z] a rappelé, qu'il était engagé par un contrat de travail avec le [8] pour la saison 2018-2019, ce que le [8] a réfuté par courriel du 20 juin suivant.
Par courrier du 31 juillet 2018, le [8] a indiqué à l'agent de M. [Z] qu'il lui avait versé un solde de tout compte au terme du mois de mai 2018 et que le contrat ne courrait plus pour la saison 2018/2019.
Par courrier daté du 16 août 2018, M. [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l'association [8] de procéder au renouvellement de son contrat de travail.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire d'office à l'encontre de l'association [8] et a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 11 décembre 2018. La Selarl Athena, prise en la personne de Me [N] [I], a été désignée en qualité de liquidateur de l'association [8].
Le 29 mars 2019, M. [Z] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire du club [8].
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en vue d'obtenir l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de [8] de sa créance.
Dans le dernier état de ses écritures de première instance, cette créance se composait de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2018, de dommages et intérêts concernant les salaires et avantages postérieurs à la rupture et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estimait ces sommes dues en raison de la rupture de son contrat de travail de manière unilatérale et en dehors des motifs prévus à l'article L. 1243-1 du code du travail.
Le 22 septembre 2020, alors que la procédure prud'homale était pendante, la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de [8] a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire d'Angers.
À la demande de M. [K] [Z], M. le Président du tribunal judiciaire d'Angers, par ordonnance du 10 novembre 2020, a nommé la Selarl Athena, prise en la personne de Me [N] [I], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter le club à la procédure prud'homale.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 3],
- fixé au bénéfice de M. [Z] les créances suivantes auprès de l'association [8] représentée par Maître [N] [I] es qualité de mandataire ad hoc :
- 5050 euros (1650+3400) au titre des rappels de salaires pour les mois de juin et juillet 2018,
- 47818,99 euros (34000+3400+10418,99) au titre des dommages et intérêts concernant les salaires et avantages en nature postérieurs à la rupture,
- ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires ;
- débouté l'AGS-CGEA de [Localité 3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé l'ensemble de ces créances opposables à l'AGS-CGEA de [Localité 3] dans les limites de la garantie légale ;
- condamné Me [N] [I], ès qualités de mandataire ad hoc de l'association [8], aux dépens.
Le CGEA de [Localité 3], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 juin 2021. M. [Z] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 5 juillet 2021.
Par actes d'huissier datés respectivement des 23 novembre 2021 et 25 janvier 2022, M. [Z] et le CGEA ont signifié leurs conclusions à la Selarl Athena, ès qualités de mandataire ad hoc de l'association [8].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 janvier 2024, et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 janvier suivant en raison d'un problème d'organisation de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le CGEA de [Localité 3], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 20 janvier 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel ; Y faisant droit de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a fixé des créances auprès l'Association [8] représentée par Maître [N] [I] ès qualités de mandataire ad hoc,
Au titre de la saison 2017-2018, confirmer le jugement en ce qu'il a accordé une somme de 1.650 euros nette à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2018,
Au titre de la saison 2018-2019, par voie d'infirmation, juger les demandes de M. [Z] non fondées et les rejeter,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé une somme de 3.400 euros nette à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018,
- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour la période postérieure au 1er août 2018 mais par voie d'infirmation, les chiffrer à la somme de 37.400 euros (période du 1er août 2018 au 30 juin 2019).
- par voie d'infirmation, dire et juger que les créances ou condamnations au titre de la promesse d'embauche non tenue (saison 2018/2019) ne sont pas garanties par l'AGS,
- dire et juger que les sommes représentant la prise en charge des loyers du logement et de la location du véhicule ne sont pas garanties par l'AGS,
En tout état de cause,
- dire et juger que les éventuelles sommes qui seront accordées à M. [K] [Z] ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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M. [Z], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 21 novembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- prononcer la fixation de ses créances salariales sur le club au passif de la liquidation judiciaire du club de [8] ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
' jugé l'ensemble de ses créances opposables à l'AGS-CGEA de [Localité 3] dans les limites de la garantie légale ;
' condamné Me [N] [I], en sa qualité de mandataire ad hoc de l'association [8], aux dépens ;
' débouté l'AGS-CGEA de ses demandes ;
En conséquence, en statuant à nouveau, de :
- condamner l'association [8], prise en la personne de Me [N] [I] en sa qualité de mandataire ad hoc, à lui payer la somme totale de 63 885 euros nets au titre de sa créance salariale ;
- rendre opposable le jugement à intervenir à l'AGS-CGEA de [Localité 3] dans les limites de la garantie légale ;
- condamner Mme [N] [I] en sa qualité de mandataire ad hoc à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel confondus ;
- condamner Mme [N] [I] en sa qualité de mandataire ad hoc à la procédure de liquidation judiciaire aux entiers dépens de la procédure d'appel.
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La Selarl Athena, ès qualités de mandataire ad hoc de l'association [8], n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION :
La cour entend relever à titre préliminaire que certaines clauses contractuelles sont rédigées en anglais, mais que les parties sont d'accord sur leur traduction.
I-Sur la fixation de la créance de M. [Z] :
L'association [8] soutient qu'qu'en application de l'article L.643-11-2ième du code de commerce qui permet la reprise des poursuites après la clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs lorsqu'il s'agit d'une créance salariale à laquelle est reconnue la nature de droits attachés à la personne, la demande de son adversaire ne peut tendre qu'à obtenir la condamnation de son employeur et non à la fixation des créances.
M. [Z] réplique qu'il est fondé à sollicité la condamnation de son employeur au paiement des sommes qui lui sont dues. Il sollicite l'infirmation du jugement ayant fixé sa créance, malgré sa demande de condamnation.
SUR CE :
Le 29 mars 2019, M. [Z] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de l'association [8] lequel l'a rejetée par courrier du 13 mai suivant 'en l'absence d'une décision de justice'.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et qu'en application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-1 du même code, les éventuelles créances du demandeur ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire.
En application de l'article L.625-1 alinéa 2 du code de commerce, le salarié dont la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne figure pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes qui doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de la procédure collective.
Selon l'article L.625-6 du même code, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe.
Selon l'article 3253-15 alinéa 4 du code du travail : 'Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers'.
Certes, selon l'article L643-11-I du code du commerce, dans sa version applicable, permet néanmoins, après la clôture de la procédure collective, la reprise des poursuites pour les droits attachés à la personne, ce qui est le cas des créances salariales.
Cependant, le paragraphe V de cet article dispose : 'V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun'.
Il s'induit de ces dispositions que lorsque le salarié engage son action avant ou pendant la procédure collective, ce n'est qu'après le prononcé de la décision prud'homale constatant l'existence de la créance et la fixation de son montant et sa mention sur l'état des créances que le salarié créancier peut, par dérogation, excercer son droit de poursuite individuelle.
Par suite, il n'y ne peut être prononcé de condamnation à l'encontre de Me [I].
II-Sur le rappel de salaire de juin 2018 :
Le CGEA ne maintient pas son appel sur le principe de l'indemnisation mais conteste le nouveau quantum présenté par le joueur, estimant que les 750 euros sollicités en plus tendent à l'indemnisation des frais de déplacement exposés pour la participation aux entraînements notamment, frais qui n'ont pas été engagés dès lors que M. [Z] n'était pas en France en juin 2018, tout comme les frais de logement et de véhicule, restitués par le joueur.
M. [Z] par voie d'appel incident sollicite le paiement d'une somme de 3215 euros, soit 1650 euros de salaire, somme retenue par les premiers juges, 750 euros de prime et 815 euros d'avantages en nature, soutenant que tous les avantages et directs et indirects doivent composer le rappel de rémunération (il vise l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'UE + L.3221-3 du code du travail).
SUR CE,
Aux termes de l'article L.1243-4 du code du travail :
'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8".
Le contrat de travail signé le 24 novembre 2017, en cours de saison, prévoyait qu'il aurait pour terme le 28 mai 2018.
Selon l'article L.222-2-4 du code du sport : 'La durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle:
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.
Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle'.
M. [Z] ne peut en revanche se prévaloir de l'article 12.3. de la convention collective nationale du sport, dont les dispositions ont été étendues par un arrêté du ministre du travail en date du 21 novembre 2006, dès lors qu'elles ont été modifiées par un avenant
du 27 juillet 2016 qui n'a pas été étendu, faut de justifier que son employeur a été signataire de cet avenant ou qu'il a accepté de l'appliquer volontairement. (Soc., 20 mai 2009, pourvoi n° 08-42.269).
Il résulte de l'annuaire de la Fédération française de basket-ball, qu'à compter d'avril 2017, la saison sportive s'étend du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
Par suite, en application de l'article du code du sport précité, il convient de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a considéré que le contrat signé pour la saison 2017/2018 avait pour terme le 30 juin 2018.
Il a pris fin le 28 mai 2018 en raison de l'insertion d'une clause illégale dans le contrat de travail. La rupture doit donc être considérée comme à l'initiative de l'employeur, qui a d'ailleurs envoyé un solde de tout compte à M. [Z].
Par suite, il convient de lui allouer des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à la rémunération qu'il aurait dû percevoir pour le mois de juin 2018.
Le contrat de travail signé le 24 novembre 2017 stipulait que le joueur percevrait une rémunération brut de 12000 euros pour la saison, soit 9900 euros net pour six mois, versée par des mensualités de 1650 euros.
L'AGS ne conteste pas que la somme de 1650 euros est due pour le mois de juin 2018.
L'avenant signé le même jour stipule : 'En plus de son salaire le joueur recevra 750 euros net chaque fin de mois'.
Il n'est donné aucune précision sur la nature de cette somme dont le montant est identique chaque mois et dont le paiement n'est subordonné à la production d'aucun justificatif ni à la participation à des entraînements ou matchs.
Il est également prévu que le joueur bénéficiera :
-de la mise à disposition d'un appartement de type T2/T3,
-de la mise à disposition d'un véhicule de classe B, assuré par le club,
L'article L. 3221-3 du code du travail dispose : ' Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier'.
Si cette article figure dans un titre relatif à l'égalité de traitement entre hommes et femmes, il se situe dans le chapitre 1, intitulé 'Principes', son application de se réduit donc pas à l'appréciation des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes mais vise, de manière générale, la détermination de la rémunération.
Il est d'ailleurs à rapprocher de l'article D3231-6 du même code, qui énonce que :
'Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport'.
La prise en charge, par l'employeur, d'un logement et d'un véhicule constitue un avantage qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié.
Toutefois, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération . (Soc., 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.378).
En l'espèce, force est de constater que :
-si l'avenant au contrat de travail mentionne que la somme de 750 euros sera versée chaque mois à M. [Z] 'en plus du salaire', elle figure dans la rubrique 'Salaire', et il ne résulte d'aucune pièce qu'elle était destinée à rembourser des frais professionnels engagés par le salarié dans l'intérêt de l'employeur ; d'ailleurs son paiement n'était subordonné à la transmission d'aucun document,
-s'agissant des frais de logement et de véhicule, il convient, au vu des pièces produites (attestation de loyer et article sur le coût mensuel d'un véhicule) de les évaluer à respectivement 600 euros et 215 euros par mois ; il ne résulte également d'aucune pièce qu'ils ont été exposés par M. [Z] pour les besoins de son activité professionnelle et qu'ils couvraient des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction, exposés dans l'intérêt de l'employeur, peu important à cet égard qu'ils n'aient pas figuré sur les bulletins de salaire, ce qui est à imputer à la seule carence de l'employeur, étant rappelé au surplus que l'acceptation sans réserve d'un bulletin de paye ne saurait valoir renonciation à solliciter un complément de salaire.
Sans qu'il soit besoin d'examiner pour le surplus les prétentions des parties relatives à l'application de l'article 157 du TFUE, il s'ensuit que ces éléments faisaient partie de la rémunération du joueur de sorte qu'ils doivent être pris en considération pour le calcul des dommages et intérêts revenant au salarié suite à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, peu important à cet égard qu'il n'ait pas eu à exposer d'autres frais de logement ou de véhicule.
Pour le mois de juin 2018, M. [Z] était fondé à réclamer une somme de 3215 euros (1650+750+815 euros). Le jugement sera de ce chef infirmé.
III-Sur la saison sportive 2018/2019 :
Le CGEA prétend que l'avenant signé le 24 novembre 2017 contient une promesse unilatérale de contrat de travail, souligne que le comportement de M. [Z] démontre qu'il ne s'attendait pas à revenir jouer pour le [8] (il a rendu les clefs de son appartement et du véhicule mis à sa disposition par le club et a quitté le territoire français) et qu'il n'a pas été empêché de jouer s'étant engagé pour le club de [Localité 10] [Localité 11]. Il en déduit que M. [Z] n'a donc pas opté pour la conclusion d'un nouveau contrat de travail pour la saison 2017/2018.
Subsidiairement, le CGEA fait valoir que s'il doit être considéré qu'un nouveau contrat de travail a été conclu, celui-ci devait débuter le 1er août 2018. Pour le salaire de juillet 2018, il ne s'oppose pas au principe de son paiement mais souligne que la rémunération évoquée de 34 000 euros sur 10 mois s'entend tout compris (salaire + complément notamment les 750 euros de dédommagement) de sorte que le salaire de juillet 2018 doit être limité à 3400 euros.
Il fait observer, concernant les sommes réclamées au titre du contrat de la saison 2018/2019, qu'il s'agit de dommages et intérêts correspondant aux salaires dus et non de salaires et souligne que M. [Z] sollicite un rappel de salaire pour juin 2019 ce qui est juridiquement faux puisque la rupture est consommée et que la cour doit statuer sur l'indemnisation d'une rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée. Enfin il fait valoir que ces dommages et intérêts n'ouvrent pas de droit à congés payés contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes ; que les frais et avantages doivent être exclus de l'assiette de calcul sauf en cas de somme forfaitaire et que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas les intégrer sur le fondement de la responsabilité civile puisque M. [Z] ne les a pas supportés étant engagé par un autre club.
M. [Z] réplique qu'en réalité les parties on signé une promesse synallagmatique de contrat assortie d'une condition suspensive, laquelle a été remplie, de sorte qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été régularisé.
M. [Z] fait valoir que dès lors qu'il y a eu rupture anticipée et injustifiée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, il doit bénéficier de dommages et intérêts correspondant aux salaires dus sur la durée du contrat, lesquels doivent comprendre la somme de 34 000 euros présentée comme salaire total dans la promesse synallagmatique de contrat ainsi que les avantages qu'il avait sur la saison précédente (750 euros net + logement 600 euros + voiture 215 euros par mois ainsi que deux allers-retours [Localité 12]/ [Localité 15] = 674 euros avion et 234 euros train), le tout sur l'ensemble de la saison sportive.
SUR CE,
La promesse d'embauche de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Si celui-ci accepte la promesse, elle vaut contrat de travail.
En l'espèce, l'article 5 de l'avenant du 24 novembre 2017, exclusivement rédigé en anglais mais sur la traduction duquel les parties s'accordent, stipule :
'Si l'équipe se maintient en NM1 à la fin de la saison 2017/2018, le joueur signera (will sign) un nouveau contrat pour la saison 2018/2019 en NM1 ou PROB du 1er août 2018 au 31 mai 2019.
Le salaire total sera de 34 000 euros net (trente quatre mille euros net) sur l'ensemble de la saison.
Tous les autres avantages seront les mêmes que ceux prévus pour le saison 2017/2018.
Le joueur conservera le véhicule et l'appartement au cours des mois de juin et juillet 2018".
Cette clause prévoyait donc l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction, et ne réservait pas le consentement de M. [Z], qui a signé cet avenant et qui avait pris l'engagement (signera) de signer un nouveau contrat, dès lors que la condition suspensive prévue, à savoir le maintien du club en NM1 ou PRO B, se réalisait.
Il n'est pas contesté que cette condition s'est réalisée, de sorte qu'il convient de considérer que la promesse d'embauche engageait les parties. M.[Z] ne disposait donc d'aucun droit d'option et les parties devaient poursuivre leur relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, courant, pour les motifs tirés du code du sport précité, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ,(durée fixée au minimum à douze mois correspondant à une saison sportive).
Par courriel du 19 juin 2018, M. [Z] a sollicité de M. [O], dont il n'est pas contesté qu'il était le responsable administratif du club, le paiement de son salaire de mai, tout en précisant 'De plus, concernant mon contrat, je tiens à vous rappeler que je suis à ce jour engagé par un contrat de travail avec le [8] pour la saison 2018-2019.
Si vous ne souhaitez pas me maintenir dans l'effectif pour la saison 2018-2019, selon le code du sport, le club doit me le faire savoir par écrit ; tout en vous précisant qu'en cas de rupture anticipée d'un CDD le club a l'obligation de payer une indemnité contractuelle, soit l'intégralité du salaire brut plus les avantages en nature établis dans le contrat, soit environ 50000 €.'
Le lendemain, M. [O] lui répondait : 'le contrat de travail ne fait pas état d'une poursuite pour 2018-2019".
Enfin, par courrier du 31 juillet 2018, le président du club écrivait à l'agent du joueur : 'Nous nous permettons de vous rappeler qu'à la fin du mois de mai 2018 Monsieur [K] [Z] a perçu un solde de tout compte, qu'il a rendu les clés de son appartement ainsi que son véhicule, et enfin, qu'il a quitté le club de manière définitive sans forcément nous remercier.
En conséquence, le contrat ne court plus pour la prochaine saison à partir du moment où Monsieur [K] [Z] a touché son solde de tout compte...'
Il convient de relever, pour rechercher à qui est imputable la rupture du contrat, qu'il n'est produit aucune pièce quant à la manière dont s'est déroulée la restitution du logement et de la voiture, le CGEA soutenant que M. [Z] les a rendus pour partir à l'étranger, alors que le joueur fait valoir qu'il a été 'invité par le club à remettre les clefs de son appartement et de sa voiture, et a été placé dans l'avion pour la Lituanie par le club, qui a réservé les billets d'avion et a dépêché M. [O], responsable administratif du club, pour l'accompagner à l'aéroport'.
Aucune conséquence ne peut donc être tirée de cet élément.
S'agissant du solde de tout compte établi le 30 mai 2018, il mentionne 'un mois de salaire' dans plus de précision, si ce n'est que cela correspond à toutes les sommes dues 'au titre de l'exécution de son contrat de travail'.
Ce document ne permet en aucun cas d'affirmer que M. [Z] a renoncé à poursuivre la relation contractuelle.
Il apparaît donc, au vu des courriels et courrier susvisés, que c'est bien l'association qui a pris l'initiative de la rupture, sans que celle-ci repose sur un motif permettant légalement de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée, soit cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il convient donc d'allouer à M. [Z], des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à la rémunération qu'il aurait perçue si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, par application de l'article L.1243-4 précité, peu important à cet égard qu'il ait commencé à travailler pour un autre club.
La rémunération net que le joueur aurait dû percevoir du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, s'établit comme suit :
-34000 euros prévue pour 10 mois, soit pour 12 mois : 40800 euros
-750 euros par mois, soit 9000 euros pour 12 mois. En effet, si l'article 5 de l'avenant prévoit que le salaire total serait de 34000 euros net pour l'ensemble de la saison, il mentionne aussi que tous les autres avantages seront les mêmes que dans le contrat de la saison 2107/2018, ce dont il a lieu de déduire que cette somme de 750 euros était également due, les autres arguments invoqués par le CGEA pour s'y opposer ayant déjà été écartés ci-dessus,
-815 euros par mois, soit 9780 euros pour 12 mois, au titre des avantages en nature liés au logement et à la voiture.
En revanche, les frais de retour en Lituanie, constituaient pour M. [Z] des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et étaient destinés à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction, exposés dans l'intérêt de l'employeur. Ils ne font donc pas partie de la rémunération à prendre en considération.
Observant que les sommes dues au titre du mois de juin 2019 ne sont pas, contrairement à ce que soutient le CGEA réclamées en tant que salaires, il convient, infirmant en cela le jugement entrepris, de fixer la créance de M. [Z] à la somme de 59580 euros. Il sera relevé que le joueur ne sollicite pas le paiement de congés payés, de sorte que les développements faits de ce chef par le CGEA ne seront pas examinés.
IV- sur la garantie du CGEA :
Le CGEA soutient que sa garantie doit être exclue dans le cas de dommages et intérêts pour rupture d'une promesse d'embauche (Cass. Soc 2.03.1999, n°96-45.276) soulignant que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ce point. Il ajoute que la prise en charge des loyers du logement et de la location du véhicule doit également être exclue de sa garantie.
M. [Z] soutient qu'en application de l'article L.3253-8,1° du code du travail, le CGEA doit sa garantie.
SUR CE :
Aux termes de l'article L.3253-8 du code du travail : 'L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle'.
Enfin, par application de l'article L.3253-15 du même code, l' AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l' AGS à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l' AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d'une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire, peu important que la clôture ait été prononcée. (Soc., 16 mars 2022, pourvoi n° 19-20.658).
Le CGEA ne conteste pas que les créances de M. [Z] sont nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'association [8].
Elle doit donc garantir les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, en ce y compris les avantages en nature (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.221) dès lors qu'ils sont inclus dans les dommages et intérêts dus au salarié, dans la limite des plafonds légaux.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
V-Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande pour frais irrépétibles présentée par l'AGS.
Me [I] ès qualités supportera les dépens de l'instance d'appel.
Il convient de condamner Me [I] ès qualités, à payer à M. [Z], une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA sera débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
-Infirme le jugement rendu le 20 mai 2021 en ce qu'il a fixé au bénéfice de M. [Z] les créances suivantes auprès de l'association [8] représentée par Maître [N] [I] es qualité de mandataire ad hoc :
- 5050 euros (1650+3400) au titre des rappels de salaires pour les mois de juin et juillet 2018,
- 47818,99 euros (34000+3400+10418,99) au titre des dommages et intérêts concernant les salaires et avantages en nature postérieurs à la rupture,
*2000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
-Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Fixe la créance de M. [Z] au passif de l'association [8] représentée par Maître [N] [I] es qualité de mandataire ad hoc, à la somme de 62795 euros (3215+59580) à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée,
-Dit que l'AGS devra garantir le paiement de ces sommes dans les limites des plafonds fixés aux articles L3253-17 et D3253-7 du code du travail,
- Condamne l'association [8] représentée par Maître [N] [I] es qualité de mandataire ad hoc, aux dépens de la présente instance,
-La condamne à payer à M. [Z] une somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN