Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00453 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERBJ
AFFAIRE : M. [W] [S]
Exp : M. [W] [S]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Timothée VIGNAL
ORDONNANCE
DU 12 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Adresse 1] [Localité 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [W] [S]
né le 28 Juillet 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Timothée VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [W] [S] présentée par Madame [M] [S], sa mère, le 4 février 2026,
Vu le certificat médical établi le 4 février 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] en date du 4 février 2026 prononçant l’admission de Monsieur [W] [S] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 5 février 2026,
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 7 février 2026,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints en date du 10 février 2026,
Vu l’avis motivé établi le 10 février 2026,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 février 2026,
Vu le débat contradictoire en date du 12 février 2026,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010).
La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [W] [S] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Sur la régularité de la procédure :
Son conseil invoque l’irrégularité de la procédure pour défaut de caractérisation du risque pour le patient ou pour autrui dans le certificat initial.
Le certificat initial en date du 4 février 2026 n’évoque que des « hallucinations visuelles et auditives ». Si les termes employés sont, dans ce document, vagues, ils sont explicités par les certificats suivants détaillant des envahissements hallucinatoires avec interprétations paranoïdes, « sa pensée, son discours et son comportement sont massivement dissociés ». Il en ressort que le risque pour autrui ou pour lui-même est caractérisé lors de l’hospitalisation en raison de troubles paranoïdes importants. Ainsi, l’absence de détails dans le certificat médical initial n’a pas causé à Monsieur [W] [S] de grief permettant de mettre en cause la régularité de la procédure. En conséquence, la procédure est régulière.
Sur l’hospitalisation :
Comme évoqué précédemment, les différents certificats médicaux évoquent des troubles paranoïdes importants caractérisant un risque de danger pour le patient et pour autrui.
Si le 7 février 2026, Monsieur [W] [S] est noté comme ayant une bonne adhésion au traitement et une certaine autocritique de ces actes, dès le 10 février l’avis médical est contraire, sans aucune conscience de ses troubles avec un retour de délires hallucinatoires « massifs ». A l’audience en revanche, Monsieur [S] reconnaît qu’il doit poursuivre un traitement, qu’il préfère à l’extérieur.
Il en résulte que le patient est dans un état clinique fluctuant qui nécessite une surveillance accrue sans lui permettre de consentir à son hospitalisation pourtant essentielle pour ajuster son traitement et s’assurer qu’il ne présentera pas de danger pour sa propre santé.
En conséquence, la procédure d’hospitalisation complète, laquelle est régulière, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [S].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] .
Fait à [Localité 2], le 12 Février 2026
Le Greffier, Le juge
Tony RUBAGOTTI Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Notification à :M. [W] [S] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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