Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 46
N° RG 22/04177
N° RG 22/04181
S.A.R.L. SARL CDS INSTITUTE
C/
Association CHEM : COLLEGE DES HAUTES ETUDES EN MEDECINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MERLY
Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Julie FERTIL, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CDS INSTITUTE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°834 243 925, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Association COLLEGE DES HAUTES ETUDES EN MEDECINE (CHEM), association loi 1901 enregistrée à la préfecture du FINISTERE, relevant du numéro SIRET 7537, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
L'Association Collège des Hautes Etudes en Médecine (CHEM) a pour activité la formation continue des médecins et autres professionnels de santé.
A cette fin elle a constitué un fichier agglomérant l'identité, les coordonnées postales, adresses mail et coordonnées téléphoniques de ces professionnels sur le territoire national.
Ces données peuvent en être extraites selon différents critères.
Elle a eu comme salarié M. [W] [H], en qualité de responsable marketing, du 29 août 2016 au 16 janvier 2019, date de son licenciement pour motif économique.
M. [H] était le principal utilisateur du fichier, dont il a contribué à améliorer l'ergonomie et les fonctionnalités.
M. [H] a créé un site internet proposant une base de données de professionnels de la santé.
Elle a aussi eu comme salariée Mme [O] [V], comme chargée de formation, jusqu'au 02 mars 2018, date de sa rupture conventionnelle.
Mme [O] [V] a ensuite créé la société CDS, avec laquelle l'association CHEM a entrenu des relations de partenariat jusqu'au 31 décembre 2019.
L'Association CHEM a été informée que M. [H] et Mme [V] proposaient des formations de e-learning médical.
Soupçonnant qu'ils se soient appropriés son fichier, le CHEM a obtenu du président du tribunal de commerce de Rennes que par ordonnances sur requête rendues le 19 mai 2021, il autorise des mesures de constat non contradictoire au domicile de M. [H] et au siège social de la société CDS.
Les deux ordonnances ont été exécutées le 29 septembre 2021.
Par acte du 25 janvier 2022, la société CDS INSTITUTE a assigné le CHEM en rétractation.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Rennes a:
- rejeté la demande de rétractation,
- déclaré irrecevables les demandes de CDS INSTITUE relatives aux modalités de mainlevée du séquestre,
- débouté la société CDS INSTITUTE de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société CDS INSTITUTE à payer à la société CHEM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le CHEM du surplus de ses demandes,
- condamné la société CDS INSTITUTE aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société CDS INSTITUTE, par conclusions du 04 août 2022, a demandé que la Cour:
- reçoive en toutes ses demandes, fins et prétentions la société CDS INSTITUTE ;
- la déclare recevable et parfaitement fondée ;
- réforme en toutes les dispositions contraires aux présentes l'ordonnance des référés du tribunal de Commerce de RENNES du 16 juin 2022,
A TITRE PRINCIPAL,
- déclare que l'ordonnance du 19 mai 2021 a désigné l'Huissier avec des possibilités d'intervention sans délai de manière illicite.
- prononce la nullité de ladite ordonnance.
- constate que l'huissier est intervenu après caducité de sa désignation ;
- constate l'absence de motif légitime de l'Association Collège des Hautes Etudes en Médecine ;
- constate le caractère général et disproportionné des mesures ordonnées par l'ordonnance du 19 mai 2021 n° 2021.00233
- réforme l'ordonnance du 16 juin 2022, en conséquence,
- rétracte l'ordonnance du 19 mai 2021 n° 2021.00233
- condamne en tant que de besoin l'Association Collège des Hautes Etudes en Médecine et les huissiers mandatés par ses soins à restituer toutes les pièces et documents saisis à la société CDS INSTITUTE en conséquence de la rétractation de l'ordonnance du 19 mai 2021 ;
- prononce l'annulation du procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2021 à l'encontre de la société CDS INSTITUTE
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- désigne tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
o recueillir les explications des avocats et aux conseils des parties à leur choix respectif,
o se faire mettre l'ensemble des documents saisis et prendre connaissance des documents et pièces,
o rechercher parmi les documents et pièces susvisées en présence des conseils mais en dehors de la présence des parties, ceux qui présentent des éléments utiles à la preuve de la prétendue concurrence déloyale ;
o dresser une liste de ces documents et informations,
o écarter tout ou partie de ces documents comportant des mentions confidentielles et/ou qui relèveraient du secret des affaires et/ou de la stratégie commerciale de la société CDS INSTITUTE et qui ne sont pas nécessaires à la preuve de la prétendue concurrence déloyale alléguée lesquelles seront restitués à la société CDS INSTITUTE par l'intermédiaire de son conseil.
o Dise que l'expert pourra, le cas échéant, occulter les parties desdits documents présentant un caractère confidentiel non utile et annexé à son rapport tout document ainsi partiellement occulté,
o Dise que l'expert annexera également à son rapport tous les autres documents non confidentiels et nécessaires à la preuve de la prétendue concurrence déloyale alléguée, et qu'ils pourront être librement échangés entre les parties,
o Dise que l'expert procèdera à sa mission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- condamne l'Association Collège des Hautes Etudes en Médecine à verser à la société CDS INSTITUTE la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamne l'Association Collège des Hautes Etudes en Médecine aux entiers dépens.
Par conclusions du 05 septembre 2022, l'Association CHEM a demandé que la Cour:
- juge que la société CDS INSTITUTE a acquiescé aux dispositions de l'ordonnance du 16 juin 2022 portant mainlevée du séquestre,
- juge que l'appel portant sur l'ordonnance l'ayant déboutée de sa demande de rétractation est irrecevable,
- déboute la société CDS INSTITUTE de ses demandes, fins et conclusions
- subsidiairement, confirme l'ordonnance déférée,
- condamne la société CDS INSTITUTE à régler à l'association CHEM la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient d'ordonner la jonction des procédures 22/04181 et 22/04177, qui concernent l'appel de la même ordonnance.
Sur la recevabilité de l'appel:
L'Association CHEM, parallèlement à l'instance en rétractation engagée par la société CHEM, a elle-même introduit une action en mainlevée des pièces séquestrées, soit celles faisant l'objet du constat réalisé en exécution de l'ordonnance sur requête dont la rétractation est demandée.
Une ordonnance distincte de l'ordonnance déférée a été rendue le 16 juin 2022, et ses dispositions ont été exécutées par la société CDS.
L'association CHEM soutient qu'en agissant ainsi, la société CDS a acquiescé à l'ordonnance du 16 juin 2022 sur la mainlevée du séquestre et a donc acquiescé à l'ordonnance ayant rejeté sa demande de rétractation, qui la sous-tendait.
En vertu des dispositions de l'article R.153-8 du Code de Commerce, lorsqu'elle intervient avant tout procès, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de pièce est susceptible d'appel.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensif lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production.
L'examen de l'ordonnance R202100078 rendue le 16 juin 2022 par le juge des référés démontre que celui-ci n'a pas ordonné la communication des pièces mais a:
- enjoint à M. [H] et à la société CDS de procéder à un tri des pièces saisies en les divisant en trois catégories,
- dit que pour deux catégories des pièces, les défendeures rédigeront un mémorandum établissant pour chaque pièce les raisons explicites de non-transmission, que le président du tribunal arbitrera,
- fixé un calendrier,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour examen de la levée du séquestre, à effet d'ordonner la levée de tous les éléments saisis;
Par conséquent, l'ordonnance précitée était exécutoire par provision et son exécution par la société CDS résultait d'une obligation et non d'un choix, d'autant que son dispositif prévoyait que la production tardive des mémorandums conduiraient à une levée totale du séquestre et qu'ainsi, l'ordonnance prévoyait une sanction en cas de sa non-exécution.
Le moyen n'est pas fondé et l'appel est recevable.
Sur la demande de rétractation:
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, l'association CHEM soupçonne que M. [H] ait réalisé des copies du fichier lui appartenant, sur lequel il avait travaillé en tant que salarié, et que la société CDS INSTITUTE ait bénéficié de ces données, pour procéder, de concerve avec M. [H], au déploiement d'une activité concurrente de formation médicale continue à destination des personnels de santé.
L'ordonnance sur requête a autorisé l'huissier instrumentaire à se présenter au siège social de la société CDS INSTITUTE et à rechercher et extraire tous les fichiers ou courriels se trouvant sur tous supports, dont supports informatiques, en utilisant les mots clefs suivants, pouvant être utilisés seuls:
- CDS INSTITUTE
- [O]
- [N] [V].
L'ordonnance ne précise pas dans quelle période de temps les documents doivent avoir été émis ou fabriqués ou écrits, ou reçus.
Elle précise que le requérant doit saisir l'huissier instrumentaire dans un délai d'un mois suivant le prononcé de l'ordonnance sous peine de caducité, mais ne précise pas dans quel délai l'huissier doit instrumenter.
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Tel n'est pas le cas d'une ordonnance permettant la copie de tous fichiers contenant comme seul mots clefs le nom de la personne morale à laquelle elle est opposée, le nom ou le prénom de son gérant personne physique.
Ces mots clefs n'en étaient pas, n'ayant aucun caractère discriminant et étant certains d'être trouvés dans la totalité des documents se trouvant au siège social de la société CDS INSTTUTE.
De la même façon, les mesures d'investigation n'étaient pas circonscrites dans le temps:
- une fois saisi, l'huissier pouvait intervenir à la date à laquelle il lui convenait ou convenait à son mandant,
- il pouvait remonter dans le temps à sa guise à la recherche de documents.
Non proportionnée, la mesure d'investigation n'était pas dès lors, légalement admissible.
L'ordonnance sur requête est rétractée dans ses dispositions relatives à la société CDS INSTITUTE et l'ordonnance déférée est infirmée, avec toutes conséquences de droit sur la nullité des constatations et l'interdiction subséquente de faire usage des documents copiés ou saisis, pour quelque cause que ce soit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'association CHEM, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et paiera à la société CDS INSTITUTE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures RG 22/04181 et 22/04177.
Déclare l'appel recevable.
Infirme l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau:
Prononce la rétractation de l'ordonnance sur requête 2021.000233 rendue le 19 mai 2021 par le président du tribunal de commerce de Rennes, dans ses dispositions relatives à la société CDS INSTITUTE.
Ordonne la restitution à la société CDS INSTITUTE de l'ensemble des éléments saisis dans le cadre de l'exécution de cette ordonnance.
Prononce la nullité du procès-verbal de constatations réalisé en exécution de l'ordonnance rétractée.
Rappelle que les éléments saisis ou copiés ne peuvent de ce fait être utilisés de quelque manière que ce soit.
Condamne l'association COLLEGE DES HAUTES ETUDES EN MEDECINE aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne l'association COLLEGE DES HAUTES ETUDES EN MEDECINE à payer à la société CDS INSTITUTE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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