Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06074 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5UK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 21/00142
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIME
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS substitué par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne d'un jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à M. [B] [U].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 16 octobre 2018, M. [B] [U], agriculteur (l'assuré), a rempli une déclaration d'accident du travail concernant un accident survenu le 27 septembre 2018 à 19 heures, les circonstances de l'accident étant les suivantes : 'accident survenu avec le véhicule de l'entreprise...' ayant entraîné des lésions à la nuque et deux vertèbres cassés; que le certificat médical initial établi le 3 octobre 2018 mentionne : 'fracture C6 C7" ; que l'accident a été pris en charge par la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne (la caisse) au titre de la législation professionnelle pour un accident de trajet ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 17 décembre 2020 ; que, par courrier du 12 janvier 2021, la caisse a informé l'assuré qu'elle lui attribuait un taux d'incapacité permanente de 15% eu égard aux conclusions médicales suivantes : 'raideur fonctionnelle du rachis cervical avec NCB C7-C8 modérée' ; que l'assuré a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 21 avril 2021, a élevé le taux d'incapacité à 20% ; que l'assuré a saisi, le 12 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre; que le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S] qui a conclut à un taux d'incapacité permanente purement médical de 35% et préconisé un taux de 3% pour l'élément médico-légal ; que, par jugement du 16 mai 2022, le tribunal a, entériné les conclusions du rapport du docteur [S], infirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 avril 2021, fixé en conséquence à 38% le taux d'incapacité permanente de l'assuré à la suite de son accident du travail du
27 septembre 2018, rappelé que les frais de consultation du docteur [S] seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et condamné la caisse aux autres dépens éventuels de l'instance.
Le jugement a été notifié à la caisse à une date qui ne ressort pas du dossier du tribunal ; par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 13 juin 2022, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- débouter l'assuré de son recours en contestation du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse à hauteur de 20% à la suite de l'accident de travail du 27 septembre 2018 consolidé le 17 décembre 2022,
- condamner l'assuré à payer à la caisse la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, l'assuré demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence la caisse de ses demandes,
- fixer à 38% le taux d'incapacité permanente de l'assuré à la suite de son accident du travail du 27 septembre 2018,
- condamner la caisse à payer à l'assuré la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux autres dépens éventuels de l'instance, rappelant que les frais de consultation du docteur [S] seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 16 janvier 2023 pour plus ample exposé des moyens développés.
MOTIFS :
La caisse fait valoir que les conclusions du docteur [S] sont floues et imprécises et que les éléments décrits ne sont pas représentatifs des séquelles de l'accident, ainsi qu'en justifie son médecin conseil, aux termes d'une note produite aux débats.
L'assuré réplique qu'en raison des séquelles dues à l'accident, il n'a pu travailler que quelques heures par jour pour la ferme et que s'il avait complété ses ressources en travaillant comme ouvrier dans l'industrie, activité qu'il a dû arrêter du fait de l'accident ; qu'ensuite de l'accident, ses problèmes de santé l'ont empêchés de poursuivre une activité salariée ; que, depuis juin 2021, il bénéficie d'une allocation adulte handicapé et a reçu une orientation de la MDPH vers un centre de pré-orientation ; que les pièces produites sont claires sur les souffrances subies par l'assuré et les difficultés rencontrées depuis l'accident, les séquelles décrites par le docteur [S] n'étant pas en lien avec un état antérieur ; que le docteur [I] évoque l'existence d'un stress post-traumatique dans ses rapports détaillés ; que le docteur [S] a bien évalué le taux d'incapacité permanente en lien avec l'accident, la contestation de la caisse étant inopérante.
En vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au cas d'espèce, le docteur [S], aux termes de sa consultation ordonnée par le tribunal, a retenu:
- un taux de 20% au titre des séquelles cervicales au niveau de la mobilité et des douleurs,
- un taux de 15% au titre d'un syndrome post-traumatique sévère avec des troubles mnésiques très forts au niveau verbal et visuel, des troubles sévères de la concentration, un stress, un déficit de la cognition, un reconnaissance de l'émotion faciale proche du seuil pathologique, une psychorigidité très importante perturbant les relations, une dépression et une anxiété très élevée,
- un élément médico-social de 3% dans la mesure où l'assuré avait envie de travailler et pourrait exercer une petite activité.
Sur les séquelles purement physiologiques de l'accident, il est rappelé que les conclusions du service médical de la caisse pour la fixation du taux d'incapacité permanente sont les suivantes: 'raideur fonctionnelle du rachis cervical avec NCB C7-C8 modérée', l'assuré produisant, à cet égard, un compte rendu d'examen du docteur [N], neurologue, du
31 août 2020 qui conclut: 'NCB droite C7-C8 modérée, séquellaire de l'accident' (pièce 11).
Le taux de 20% proposé à ce titre par le docteur [S] n'est pas contesté par la caisse, étant précisé que la commission de recours amiable de la caisse a également retenu ce taux.
Sur le taux supplémentaire de 15% évalué par le docteur [S] au titre des séquelles psychologiques imputables à l'accident, il est relevé qu'aux termes de son protocole d'expertise du 17 décembre 2019, le docteur [C] mentionne que l'assuré a bénéficié d'une séance d'EMDR (pièce assuré n°8). Il résulte du rapport d'examen final du docteur [I] du 6 avril 2020 (pièce assuré n° 12) que l'assuré se serait vu prescrire un traitement à visée antidépressive pour 4 mois le 29 novembre 2019.
Or, il n'est justifié d'aucun suivi psychologique entrepris par l'assuré, lequel serait en cours lors de l'examen de l'assuré par le médecin conseil de la caisse dans le cadre de la fixation du taux d'incapacité permanente à la date de consolidation. L'assuré ne rapporte pas plus la preuve d'un suivi psychiatrique avec prescription d'un traitement médical à cette date, le médecin conseil précisant, par ailleurs, dans sa note produite aux débats (pièce n°10) que l'assuré s'est vu prescrire un antidépresseur le 3 décembre 2021, soit postérieurement à l'introduction de la procédure judiciaire, et dont la prescription n'a pas été renouvelée. Le médecin conseil précise que l'assuré ne s'est pas présenté à sa convocation du
19 novembre 2020 et qu'il a refusé celle du 17 décembre 2020 pour faire état des troubles invoqués devant le docteur [S]. S'il est allégué l'existence de troubles mnésiques, les pièces produites par l'assuré sont postérieures à la consolidation de son état de santé (recommandation de son médecin traitant pour bilan de troubles mnésiques du
23 février 2021-pièce n°17 de l'assuré- et convocations pour un IRM cérébral des
25 février 2021 et 3 mars 2021-(pièces n°18 et 19).
Aussi, aucun élément pertinent ne permet de retenir l'existence de séquelles psychologiques à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré.
Enfin, il n'est justifié d'aucune incapacité pour l'assuré de travailler du fait des séquelles, le médecin conseil relevant qu'il n'a pas présenté d'arrêt de travail depuis le
25 octobre 2020, étant indifférent que l'assuré s'est vu notifier l'attribution d'une allocation adulte handicapé à compter du 1er juin 2021 (pièce assuré n°21) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 28 mars 2022 (pièce n° 22).
Il est enfin relevé qu'il résulte du rapport médical d'IPP du médecin conseil (pièce assuré n°13), qui a examiné l'assuré le 17 décembre 2020, qu'il exclut tout retentissement professionnel.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir un coefficient socio-professionnel qui n'est pas caractérisé.
Le jugement sera donc infirmé et l'assuré débouté de sa demande de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant fixé à 20% les séquelles imputables à l'accident du 27 septembre 2018.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l'appel de la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne,
INFIRME le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation du docteur [S] seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
STATUANT à nouveau :
DEBOUTE M. [B] [U] de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne ayant fixé à 20% son taux d'incapacité permanente au titre des séquelles de l'accident du
27 septembre 2018, et fixe le taux d'invalidité de M [U] à 20%.
CONDAMNE M. [B] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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