Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00926 - N° Portalis 352J-W-B7I-C352Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet BALZANO - [Adresse 2]
représenté par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1483
DÉFENDERESSE
S.A. ALL NET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
Délibéré le 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00926 - N° Portalis 352J-W-B7I-C352Y
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], a fait assigner la société ALL NET en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l'exécution provisoire :
- 6.277,17 euros représentant les charges de copropriété impayées au 15 janvier 2024, et ce avec intérêts à compter du 14 février 2023,
- 565,40 euros au titre des frais de poursuite,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 14 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que valablement assignée à étude, la société ALL NET n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) verse aux débats les pièces suivantes :
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00926 - N° Portalis 352J-W-B7I-C352Y
- la justification de la qualité de copropriétaire de la société ALL NET,
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 11 mars 2020, 31 mars 2021, 12 avril 2022, 20 mai 2022 et 9 mars 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée,
- un décompte de créance au 16 janvier 2024,
- un commandement de payer la somme de 4.477,67euros en date du 14 février 2023.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la société ALL NET .
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à hauteur de la somme de 6.277,17 euros, avec intérêts légaux à compter du 14 février 2023 pour la somme de 4.477,67 euros et du présent jugement pour le surplus.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 186,06 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, cette somme correspondant aux frais de de commandement de payer ; les postes suivants ont été déduits comme ne correspondant aux frais nécessaires de recouvrement :
- les frais correspondant aux lettres de relance et de mise en demeure dont l'envoi n'est pas justifié,
- les honoraires de transmission du dossier par le syndic qui relèvent de son mandat général de gestion et n'ont pas à être imputés au seul copropriétaire.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; qu'en l'espèce, la société ALL NET sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par la société ALL NET, partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que la société ALL NET devra les supporter à hauteur de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société ALL NET à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) les sommes suivantes :
- 6.277,17 euros au titre des charges arrêtées au 15 janvier 2024, et ce avec intérêts légaux à compter du 14 février 2023 pour la somme de 4.477,67 euros et du présent jugement pour le surplus,
- 186,06 euros au titre des frais de poursuite,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société ALL NET à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALL NET aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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