Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02385 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4EI
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
04 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02385 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4EI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Madame GOSSELIN, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [I], né le 5 mars 1960, qui exerçait la profession de maçon a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 1er avril 2015 mentionnant une gonalgie droite post-traumatique.
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 8 mars 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation de la maladie datée au 5 janvier 2015 au 15 mars 2018.
Par décision du 12 avril 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation pour des séquelles chez un assuré présentant une arthrose séquellaire d’un syndrome méniscal post traumatique du genou droit traitée chirurgicalement, consistant en la persistance d’une limitation de la flexion fémoro-tibiale résiduelle.
Par courrier adressé le 4 juin 2018 et reçu le 6 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [Y] [I] a contesté cette décision de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 janvier 2023.
Par jugement rendu le 15 mars 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [S] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [Y] [I], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2015 à la date de consolidation du 15 mars 2018.
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2023 et a évalué le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.
Monsieur [Y] [I] a comparu et accepté les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et sollicite l’entérinement du taux principal fixé à 10%.
La CPAM de Seine Saint-Denis, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Le Docteur [S] a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2015 et datée au 5 janvier 2015 à 10%.
L’expert précise qu’à l’examen clinique, le requérant présente à la date de consolidation une limitation fonctionnelle du mouvement de flexion extension corroborée par l’amyotrophie du membre inférieur droit et que le taux d’IPP doit être fixé conformément au barème à 5% pour déficit de l’extension et 5% pour déficit de la flexion en sorte que l’expert retient finalement l’existence de séquelles qu’il évalue selon un taux d’IPP globalement à 10%.
Monsieur [Y] [I] accepte cette évaluation qui n’est pas non plus contredite par la Caisse.
Compte tenu de l’accord du requérant sur le taux principal non contesté par la Caisse, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant globalement le taux à 10% en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies par la victime.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [Y] [I] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2015 et datée au 5 janvier 2015 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 10% à la date de consolidation du 15 mars 2018.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM, à l'exception des frais d'expertise qui seront laissés à la charge de la CPAM de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [S].
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [Y] [I] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2015 à 10% à la date de consolidation du 15 mars 2018.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM de Seine Saint Denis, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale..
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02385 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4EI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [I]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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