Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° 271, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08357 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANAW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/01221
APPELANTE
SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
INTIMEE
CPAM 37 - INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [7] d'un jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (37).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] [O], assistante logistique de la société [7], a fait parvenir le 15 janvier 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle du 9 janvier 2014 pour " Douleur de l'épaule droite avec rupture tendon sous scapulaire et supra épineux ".
Le 1er juillet 2014, la maladie déclarée par l'assurée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et la consolidation de l'état de santé de Mme [H] [O] a été fixée au 30 avril 2018 par le médecin conseil.
Par lettre du 4 mai 2018, la caisse primaire a notifié à Mme [H] [O] ainsi qu'à la société [7], l'attribution d'une rente fixée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, à compter du 1er mai 2018, le médecin-conseil de la caisse ayant retenu une " Limitation moyenne de la mobilité des mouvements de l'épaule droite chez une droitière ".
Par recours en date du 28 juin 2018 devant le tribunal de grande Instance de Paris, la société [7] a fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle de 10%, fixé à la date de consolidation du 30 avril 2018, avait été surévalué par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 9 juillet 2019 a :
-Déclaré recevable en la forme le recours de la société [7] ;
-Confirmé la décision de la CPAM d'Indre et Loire ;
-Dit qu'à la date du 30 avril 2018, les séquelles présentées par Mme [H] [O] ont été correctement évaluées au taux de 10% ;
Dit que la somme de 30 euros provisionnée à l'encontre de la société [6] au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal, résultant des frais de consultations et expertise, en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, restera à sa charge ;
-Condamné la société [7] aux dépens, en application de l'article 695 et suivants du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 17 juillet 2019, la société [7] en a interjeté appel le 30 juillet 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [7] demande à la cour de :
-Entériner l'avis médico-légal du Docteur [S] ;
-Juger que les séquelles de Mme [O] en lien avec la pathologie professionnelle du 9 janvier 2014 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% à la date de consolidation, dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;
A titre subsidiaire,
-Ordonner une mesure d'instruction, soit une consultation à l'audience, soit une expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
-Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour en lui confiant la mission ci-dessous définie ;
Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [O] constitué par la CPAM d'Indre-et-Loire ;
Dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] a été correctement évalué ;
-Déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec la pathologie professionnelle de Mme [O] en date du 9 janvier 2014
Au soutien de son appel, la société [7] fait valoir essentiellement qu'il convient de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 8% conformément à l'avis de son médecin conseil le docteur [S] ; qu'il résulte en effet de l'avis médico-légal de celui-ci que Mme [O] présente un état pathologique interférant, que le médecin-conseil s'est abstenu de prendre en compte dans le cadre de l'évaluation des séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 9 janvier 2014 ; que l'estimation médicale de l'incapacité devait faire la part de ce qui revenait à l'état antérieur, et de ce qui revenait à la maladie professionnelle du 9 janvier 2014, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [O] n'est pas justifié ; que par ailleurs, comme relevé par le docteur [S], l'assurée peut effectuer les mouvements complexes de l'épaule et que tous les mouvements de l'épaule dominante n'étant pas limités, le taux d'incapacité permanente partielle doit nécessairement être inférieur à 10%. Elle soutient à titre subsidiaire qu'il y a nécessité de mettre en 'uvre une mesure d'instruction.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la CPAM d'Indre et Loire demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2019 fixant le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10% ;
-Débouter la société [7] de toutes ses demandes.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fait valoir essentiellement que Mme [H] [O] était employée en qualité d'assistante logistique lors de la déclaration de sa maladie professionnelle et âgée de 57 ans à la date de consolidation ; que la fixation à 10% du taux d'IPP au titre des séquelles indemnisables de sa maladie professionnelle du 9 janvier 2014 a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assuré ; qu'il a estimé ce taux pour "limitation moyenne de la mobilité de l'épaule droite chez un droitier "; que Mme [O] souffre de séquelles d'une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ;que le barème indicatif des invalidités prévoit, au chapitre 1.1.2, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule, un taux de 20% pour une limitation " moyenne " de tous les mouvements côté dominant ; qu'afin d'évaluer les séquelles d'une épaule, le barème préconise d'effectuer une étude de six mouvements ; l'abduction, l'adduction, la rétropulsion, l'antépulsion, la rotation interne et la rotation externe ; que l'ensemble des résultats de ce test permet au médecin conseil d'évaluer le degré de limitation et que le taux doit être de 20% dès lors que tous les mouvements testés seront légèrement limités côté dominant ; que lors de l'examen clinique de l'assurée, le médecin conseil a observé une limitation moyenne de six mouvements sur six ; que toutefois, il est indiqué la présence d'un état antérieur interférent de type maladie systémique ; que même si en l'espèce, cet état antérieur interfère avec les séquelles, il existe bien des séquelles propres à la maladie professionnelle attestées par l'imagerie clinique ; que le testing de la coiffe est positif et on note l'absence d'atteinte du côté opposé ; qu'au regard de tous ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué par le médecin conseil en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de Mme [O] est parfaitement justifié ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande Instance de Paris du 9 juillet 2019 et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10%.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 31 janvier 2023.
SUR CE,
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (...) "
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " (') Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (') ".
En l'espèce, Mme [H] [O] exerçait la profession d'assistante logistique de la société [7] au moment de la déclaration de la maladie professionnelle le 15 janvier 2014, que la caisse a pris en charge le 1er juillet 2014.
La consolidation des lésions a été fixée au 30 avril 2018, les séquelles définitives étant évaluées par le médecin conseil à 10% .
Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions du contentieux technique, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.
Enfin, lorsque les juridictions du contentieux technique sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'IPP.
La fixation à 10% du taux d'incapacité permanente partielle, au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 9 janvier 2014 de Mme [H] [O] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assurée. A la suite de cet examen, le médecin conseil a estimé que Mme [O] devait se voir attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour une "limitation moyenne de la mobilité de l'épaule droite chez un droitier".
Il résulte des éléments du dossier que Mme [H] [O], droitière, souffre de séquelles d'une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le barème indicatif des invalidités prévoit, au chapitre 1.1.2, relatif aux " atteintes des fonctions articulaires " de l'épaule, un taux de 20% pour une " limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant ". Afin d'évaluer les séquelles d'une épaule, le barème préconise d'effectuer une étude de six mouvements et l'ensemble des résultats de ce test permet au médecin conseil d'évaluer le degré de limitation. Lors de l'examen clinique de l'assurée, le médecin conseil a observé une limitation moyenne de six mouvements sur six.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire produit à l'appui de sa demande de maintien du taux de 10% les conclusions de son service médical en y joignant l'avis de celui-ci concernant la justification de ce taux et les motifs qui l'ont conduit à le retenir précisant que ce taux 10% est retenu pour une "limitation moyenne de la mobilité de l'épaule droite chez un droitier ".
S'agissant de la situation médicale de Mme [O], le docteur [Y] [F], chef du service MPR, expert près la cour administrative d'appel de Paris, désigné par le tribunal de grande instance de Paris, mentionne dans son rapport du 25 juin 2019 que " S'agissant d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule dominante opérée, on peut estimer que la perte de mobilité constatée à la date de consolidation par le médecin-conseil est bien d'origine fonctionnelle. Dans ces conditions, si l'on se réfère au schéma du barème indicatif indemnisant par un taux d'IPP de 20% une limitation à 90° de l'antépulsion et l'abduction de l'épaule dominante, on peut même estimer que le taux d'IPP de 10% attribué est sous-évalué.
CONCLUSION : A la date du 30 avril 2018, IPP 10% ".
Ainsi, ce médecin, en référence au barème indicatif indemnisant le taux d'IPP, considère qu'il convient de retenir un taux de 10% comme celui retenu par le médecin conseil de la caisse relevant en outre qu'il est possible d'estimer que ce taux attribué est sous-évalué.
L'employeur, pour justifier de sa demande de fixation du taux à 8% produit un avis du 15 juin 2019 du docteur [S], qu'il a mandaté pour examiner les pièces du dossier qui indique sur la " discussion médico-légale du médecin conseil ", " Mme [O] a une maladie professionnelle 57 A reconnue depuis le 09/01/2014.
Douleur et conflit acromio-huméral de l'épaule droite avec rupture partielle du tendon sous-scapulaire. Rupture transfixiante du sus-épineux et clivage sous-épineux. Opérée le 02/04/2014 par le Docteur [G] à [5] : Suture de la coiffe avec acromioplastie.
A de la kiné 2 fois par semaine depuis.
La MP 57 est consolidée le 30/04/2018.
L 'assurée présente deux pathologies intercurrentes qui entrent en jeu dans la limitation de la mobilité et des douleurs de l'épaule droite. L'IP est donc évaluée à 10% au lieu de 20% au niveau du barème.
Séquelles : Limitation moyenne de la mobilité des mouvements de I 'épaule droite chez une droitière."
Conclusions :
Il est fixé un taux d'IPP de 10% pour :
Limitation moyenne de la mobilité des mouvements de l'épaule droite chez une droitière".
Dans la rubrique " Discussions-Conclusions " il précise, " Dans ce dossier, il est fait état d'un état intercurrent qui, cependant, n'est pas décrit, ni en termes de diagnostic, ni même en termes de séquelles anatomiques ou fonctionnelles.
La pathologie de l'épaule semble avoir duré quatre ans en post-opératoire avec un traitement essentiellement de kinésithérapie.
Il est donc très difficile de fixer un taux d'IPP en lien strictement avec la maladie professionnelle éliminant les séquelles des deux pathologies intercurrentes interférant.
Dans ces conditions, on peut fixer un taux d'IPP de 8% ".
Il ressort des constatations mêmes du médecin mandaté par l'employeur que le médecin-conseil n'a pas retenu le taux de 20% du barème indicatif, mais celui de 10% au motif de l'existence d'une pathologie intercurrente.
Le médecin mandaté par l'employeur conclut à un taux d'IPP de 8%, en relevant dans "qu'il est difficile de fixer un taux d'IPP strictement en lien avec la maladie ". Compte tenu de ce constat, alors qu'il n'est pas contestable que les séquelles résultant la maladie professionnelle doivent être évaluées et que le médecin-conseil a tenu compte dans cette évaluation de l'existence d'une maladie intercurrente, il n'existe aucun argument médical en faveur de la fixation du taux d'IPP à un taux différent de celui proposé par le médecin conseil de la caisse, ce d'autant plus que le docteur [F] désigné par le premier juge en qualité de consultant a non seulement confirmé la pertinence du taux de 8% , mais a également indiqué qu'il lui paraissait sous-évalué.
Ainsi, il convient de confirmer le taux de 10% retenu par la caisse et de débouter l'employeur de ses demandes tant de taux d'incapacité permanente partielle de 8% que d'expertise médicale.
La décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens
La société [7], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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