Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 24 JUIN 2024
N° R.G. : N° RG 24/00981 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWCQ
N° minute : 24/00049
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
née le 17 Août 1997
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
comparante
et
DEFENDERESSES
[10]
dont le siège social est sis CHEZ [7] - [Adresse 9] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 9] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat: Monsieur MARRONI,
Greffier: Madame TALMANT,
Débats: en audience publique le 14 Mai 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Madame [K] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 10.421,21 euros.
Lors de sa séance du 31 janvier 2024, la commission a déclaré irrecevable le dossier de Madame [K] [N] en l'absence de situation de surendettement avéré, la commission considérant qu'il existe une capacité de remboursement de 950 euros permettant de respecter les mensualités contractuelles et de régler les impayés en moins de six mois.
La décision d'irrecevabilité a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [N] le 6 février 2024, qui l'a contestée par courrier adressé le même jour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
Madame [K] [N], a comparu et a exposé sa situation personnelle en versant divers documents. Elle fait valoir qu'elle est conseillère bancaire et conteste le salaire retenu par la commission en indiquant qu'il est constitué pour partie de primes qui peuvent être placées. Elle expose qu'elle exerce ses fonctions à 90% et qu'elle est actuellement en arrêt de travail en raison de sa grossesse, et qu'après son congé maternité, elle exercera à 80%. Elle mentionne que son conjoint est intérimaire, qu'il perçoit un revenu moyen de 1600 euros, et qu'il bénéficie d'une suspension d’exigibilité de ses dettes dans le cadre d'un dossier de surendettement pendant une durée résiduelle d'un an. Elle expose que les dettes de la procédure sont des dettes personnelles. Elle soutient qu'elle supporte 260 euros de frais de garde d'enfants et rappelle que le loyer a été augmenté à 914 euros. Elle précise qu'elle a déposé seule un dossier de surendettement après la mise en place du temps partiel.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance :
- [10] : 195,80 euros au titre du crédit 146289620400032187601 ;
- [6] : 801,73 euros au titre du crédit 42418303204 et 699,11 euros au titre du crédit 82418574016 ;
- [11] : 1954,62 euros au titre du crédit
100961818400016501006, 269,94 euros au titre du crédit 100961818400016501007, 922,17 euros au titre du crédit 100961818400016501008, et 1364,75 euros au titre du crédit 100961818400016501009.
Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.
Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
La commission a notifié la décision de recevabilité par lettre recommandée à Madame [K] [N], le 6 février 2024 le délai pour exercer le recours ayant débuté le lendemain.
La contestation a été adressée à la banque de France le 6 février 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [K] [N] est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Madame [K] [N] :
Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée est supérieure au montant des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il est constant qu'il appartient au débiteur d'établir qu'il est dans une situation de surendettement et l'appréciation de cette situation relève du pouvoir souverain du juge.
En l'espèce, Madame [K] [N] exerce les fonctions de conseiller client auprès de la [6] et a perçu une rémunération de 1660 euros en avril 2024, et une rémunération moyenne de 2050,25 euros au regard du net fiscal disponible sur la fiche de paye versée aux débats, étant précisé qu'il y a lieu d'intégrer les ressources de toute nature, en ce compris des primes qui ne seraient pas versées directement en complément du salaire, du moment qu'il en résulte une valorisation du patrimoine du débiteur.
En outre, s'il n'est pas contesté que Madame [K] [N] vit en couple avec Monsieur [I] et que cette situation a un impact sur le niveau de vie global du couple, il n'en demeure pas moins qu'elle a déposé seule son dossier, et qu'en conséquence les revenus de son compagnon ne peuvent pas être ajoutés à ses propres ressources il conviendra de traiter la participation du conjoint en procédant à une pondération des charges au regard de la proportion de chaque revenu dans le couple.
Il y a donc lieu de fixer ses revenus de la manière suivante :
Salaire
2050 euros
TOTAL
2050 euros
S'agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant avec deux enfants à charge.
En outre, il y a lieu de prendre en considération les ressources du conjoint non déposant à la seule fin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Monsieur [I] perçoit selon les déclarations de Madame [K] [N] un salaire moyen de 1600 euros alors que cette dernière dispose de 2050 euros de revenus.
Dès lors, il sera considéré que la proportion des revenus de la débitrice au regard du total perçu par le couple représente 56,16 % soit 56,1 %, et que dès lors elle est censée supporter cette proportion de charges au titre des dépenses communes du couple, en ce compris le loyer, il convient donc d'appliquer ce coefficient aux barèmes réglementaires.
Les frais de garde d'enfants ne seront pas intégrés, eu égard aux virements reçus de la caisse d'allocation familiales le 12 décembre 2023 pour un montant de 314,28 euros, et le 5 janvier 2024, pour un montant de 453,55 euros, ce qui interroge sur une participation au titre du complément de mode de garde, de sorte que la dépense réelle n'apparaît établie.
En outre, le forfait chauffage de la commission ne sera pas modifié, la facture de 356 euros versée aux débats étant relative à la consommation du mois de janvier 2024, et elle ne peut justifier du montant moyen des dépenses du foyer à ce titre, de sorte que le forfait classique apparaît cohérent au cas d'espèce.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes de l'année 2023, s'établiront comme suit :
Forfait de base
577 euros ( soit 56,1% de 1028 euros)
Forfait habitation
110 euros ( soit 56,1% de 196 euros)
Forfait chauffage
110 euros ( soit 56,1% de 196 euros)
Loyer
513 euros ( soit 56,1% de 914 euros)
TOTAL
1310 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1310 euros.
La capacité de remboursement de Madame [K] [N] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 740 euros, étant précisé que la part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur ayant deux personnes à charge est de 351 euros.
Les données du dossier de la commission permettent de constater que Madame [K] [N] a souscrit deux crédits renouvelables, et qu'elle supporte des mensualités de 85,76 euros auprès de [10] ainsi que des mensualités cumulées de 194,49 euros pour les utilisations de crédit en réserve de la [11].
Dès lors, au regard de la mensualité minimale dégagée par l'analyse de ses revenus et de ses charges, Madame [K] [N] dispose d'une capacité de remboursement lui permettant de faire face aux mensualités classiques de ces crédits.
Il convient de relever en outre qu'aucun incident de paiement n'a par ailleurs été signalé et que la déchéance du terme n'a pas été prononcée, ce qui aurait eu pour conséquence de rendre le passif immédiatement exigible, avec l'obligation pour l'emprunteur d'y répondre sur ses ressources propres.
Il en résulte que Madame [K] [N] est en capacité de faire face à l'ensemble de ses dettes actuelles, dans des conditions contractuelles normales, le recours aux dispositions relatives au surendettement n'étant pas justifié, précision faite que le congé maternité n'est pas susceptible de modifier significativement le montant de ses ressources, et que la reprise du travail à temps partiel n'est actuellement pas effective, de sorte qu'il s'agit d'une donnée purement conditionnelle à ce stade.
Dès lors, la situation de surendettement n'apparaît pas établie.
En conséquence, il y a lieu de considérer Madame [K] [N] irrecevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours du [8] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Madame [K] [N];
CONSTATE l’absence de surendettement ;
DECLARE Madame [K] [N] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 10 de l'arrêté du 26 octobre 2010 cette décision d'irrecevabilité sera communiquée à la banque de France pour radiation de l'intéressée du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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