Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02921 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 18/13628
APPELANTE
Madame [T] [N] [V] [K] veuve [H] née le 28 octobre 1943 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMÉS
Madame [D] [A] née le 09 mai 1984 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0032
Monsieur [I] [K] né le 24 août 1947 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 29 mai 2020 à personne physique
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme [L] [R]., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par arrêt du 15 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2020, en ce qu'il a :
- dit que la vente entre Mme [A] et les consorts [K] était parfaite depuis le 16 novembre 2017 ;
- dit que le jugement valait vente aux conditions convenues entre Mme [T] [K], veuve [H], et M. [I] [K], d'une part, et Mme [D] [A], d'autre part ;
- condamné Mme [K] à verser à Mme [A] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné les consorts [K] aux dépens, en ce compris les frais de publication de l'assignation et du jugement à intervenir au service de la publicité foncière dont distraction au profit de M. [S] [C] ;
Et, statuant à nouveau, a :
- débouté Mme [A] de sa demande de régularisation de la vente et ordonné les restitutions réciproques ;
- débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Avant dire-droit sur la demande d'indemnité d'occupation la cour, a :
- ordonné la réouverture des débats afin que Mme [K] s'explique sur son préjudice, compte tenu de l'indivision et de la jouissance du prix de la vente et a autorisé les parties à conclure sur ces questions ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 janvier 2022 à 14 heures ;
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [A] a régulièrement formé un pourvoi en cassation, à l'encontre de l'arrêt précité.
Par arrêt rendu le 30 novembre 2022, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2021, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Mme [K] a été condamnée aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2023, Mme [K] demande à la cour, au visa de l'article 625 du code de procédure civile, de :
- constater le dessaisissement complet de la cour résultant de l'arrêt de cassation avec renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 novembre 2022 ;
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [A] demande à la cour ainsi composée de :
' prononcer son dessaisissement ;
' laisser les dépens à la charge des consorts [K].
M. [I] [K] a été régulièrement attrait en la cause par assignation du 5 mai 2022.
Il n'a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux écritures susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR CE :
L'article 625 du code de procédure civile dispose : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ».
Par l'effet nécessaire de l'arrêt de cassation et du renvoi de l'affaire, le juge dont la décision est annulée est dessaisi de plein droit de la connaissance de l'affaire.
En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2022 a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 15 octobre 2021 qui avait infirmé le jugement et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin que Madame [K] s'explique sur son préjudice compte tenu de l'indivision et de la jouissance du prix de vente.
L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Cet arrêt a été régulièrement signifié (pièces n° 35 et 36).
En conséquence, la cour précédemment saisie constate qu'en vertu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, elle est dessaisie de l'entier litige.
À défaut de condamnation, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 2022 cassant l'arrêt du 15 octobre 2021,
Dit que la cour est dessaisie du fait du renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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