Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/00675 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTUK
Ordonnance n° 2024/M151
Monsieur [M] [C]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelant
Société SOGIMA représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre-alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ARCHETYPE BECT
représentée par Me Sandra-nathalie MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY - Assureur de la SAS ARCHETYPE BECT
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SECTP
représentée par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaïa BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2024, l'ordonnance suivante :
La société Sogima a fait construire un immeuble et a vendu un appartement en l'état futur d'achèvement à M. [M] [C].
Elle a confié la réalisation des travaux à la société SECTP qui a sous-traité le lot revêtements de sols et murs à la société Mattout entreprise qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 451 298 574 et dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Il existe également une société dénommée Mattout holding qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 071 806 178 et dont le siège est également situé [Adresse 3] à [Localité 4].
En lecture du rapport établi par un expert désigné en référé, M. [C], se plaignant d'un désordre affectant le carrelage, a assigné la société Sogima en réparation de ses préjudices.
La société Sogima a notamment appelé en garantie la société Mattout, par acte du 11 octobre 2017 dans lequel il est mentionné que cette société est immatriculée sous le numéro 071 806 178 et que son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4].
La société Mattout entreprise, immatriculée sous le numéro 451 298 574 a constitué avocat le 5 décembre 2017 et a conclu devant le tribunal.
Selon acte du 10 janvier 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré ses demandes irrecevables comme forcloses, en intimant notamment la société Mattout entreprise.
Par conclusions notifiées le 31 août 2023, la société Mattout entreprise nous a demandé :
-de déclarer irrecevables et mal fondées toutes demandes formulées à l'encontre de la société Mattout holding (RCS n° 071 806 178),
-par conséquent,
-de débouter la société Sogima ainsi que tout contestant de leurs demandes,
-de condamner tout succombant à payer à la société Mattout holding (RCS n° 071 806 178), la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de « condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance.»
Pour justifier ses demandes, elle expose que par acte du 11 octobre 2017, la société Sogima a appelé en garantie Mattout holding (RCS n° 071 806 178) alors que cette société n'est pas intervenue à l'acte de construire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la société Sogima nous a demandé :
-à titre liminaire :
-de constater que la société Mattout entreprise, immatriculée sous le n° 451 298 574, est intervenue volontairement à la présente procédure et notamment :
-en première instance, selon constitution du 5 décembre 2017 et conclusions du 27 juin 2019,
-en cause d'appel, selon conclusions du 26 mai 2023,
-à titre principal :
-de constater que les conclusions du demandeur à l'incident sont établies à la seule requête de la société Mattout entreprise (RCS n° 451 298 574),
-de juger que la société Mattout entreprise (RCS n° 451 298 574), demanderesse à l'incident n'a ni qualité, ni intérêt à agir pour formuler une demande au bénéfice d'une autre entité, à savoir la société Mattout holding (RCS n° 071 806 178),
-en conséquence,
-de rejeter toutes demandes de la société Mattout entreprise dans le cadre du présent incident,
-subsidiairement :
-de constater que la demande formulée par la société Mattout entreprise (RCS n° 451 298 574) dans le cadre du présent incident, et consistant à voir déclarer irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société Mattout holding (RCS n° 071 806 178) est sans objet, dès lors que les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d'appel sont bien dirigées à l'encontre de la société Mattout entreprise (RCS n° 451 298 574), en l'état notamment de l'intervention volontaire de cette dernière,
-en conséquence,
-de rejeter toutes demandes de la société Mattout entreprise dans le cadre du présent incident,
-en tout état de cause :
-de condamner la société Mattout entreprise (RCS n° 451 298 574) à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Motifs :
Il est bien mentionné dans l'acte du 5 décembre 2017, que la société Mattout entreprise, immatriculée sous le n° 451 298 574, constitue avocat sur l'assignation délivrée le 13 octobre 2017.
L'indication d'un numéro d'immatriculation erroné dans cette assignation, ne constituait qu'une irrégularité de forme que la société Mattout entreprise n'a pas invoquée avant toute défense au fond, ce qui a couvert la nullité que cette société aurait pu soulever à condition de prouver l'existence d'un grief causé par cette irrégularité.
Aucune demande n'ayant jamais été dirigée contre la société Mattout holding qui n'était pas partie à la première instance et qui n'est pas non plus partie à l'instance devant la cour, la demande de la société Mattout entreprise apparaît dénuée de tout fondement, ne peut donc qu'être rejetée et ne fait que retarder inutilement l'issue du procès, ce qui justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sogima, contrainte d'exposer des frais d'avocat supplémentaires.
Par ces motifs :
Rejetons les demandes de la société Mattout entreprise et la condamnons à payer la somme de 2 500 euros à la société Sogima sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 juin 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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