Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°43
N° RG 20/02386 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QUBE
S.A. [Adresse 6]
C/
Mme [D] [U]
Déclare l'instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 FEVRIER 2023
Le vingt trois Février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du deux Février deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2019, à effet au 4 mars 2019, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Mme [D] [U] une maison d'habitation située [Adresse 1], pour un loyer principal de 428,63 euros.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement le 4 mars 2019.
Dès le 5 mars 2019, Mme [D] [U] a donné congé de ce logement qu'elle estimait ne pas répondre aux normes d'hygiène et de sécurité. Elle a sollicité la résiliation immédiate de son bail et la restitution du dépôt de garantie versé. La SA [Adresse 7] a accusé réception de ce congé le 6 mars 2019.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé par voie d'huissier de Justice le 12 mars 2019.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2019, la SA [Adresse 7] a mis en demeure Mme [D] [U] de lui régler la somme de 528,39 euros au titre du solde de tout compte.
Suivant déclaration au greffe enregistrée le 23 septembre 2019, la SA [Adresse 7] a sollicité du tribunal de proximité de Fougères la condamnation de Mme [D] [U] à lui payer la somme de 528,39 euros, correspondant au solde de loyers impayés après le départ de la locataire, en lui imputant un mois de préavis de sorte que la créance correspondait aux loyers dus du 4 mars 2019 au 6 avril 2019.
Par jugement en date du 13 mars 2020, le tribunal de proximité de Fougères a notamment :
- condamné Mme [D] [U] à payer à la Société [Adresse 7] la somme de 139,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- autorisé Mme [D] [U] à payer sa dette en 13 versements mensuels de 10 € chacun et un dernier versement devant solder la dette en
principal, frais et intérêts,
- dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement puis avant le 10 de chaque mois,
- dit qu'en cas de non-respect des délais ainsi accordés, la totalité de la dette
deviendra immédiatement exigible 5 jours après l'envoi d'une mise en demeure par le créancier,
- condamné la Société [Adresse 7] à restituer à Mme [D] [B] le chèque remis au titre du dépôt de garantie,
- débouté Mme [D] [U] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [D] [U] aux dépens de l'instance.
Le 25 mai 2020, Mme [D] [U] a interjeté appel de cette décision.
La société [Adresse 7] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à constater la péremption de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société [Adresse 7] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- constater la péremption de l'instance, faute de toute diligence des parties
pendant plus de deux ans,
- constater par suite l'extinction de l'instance pendante devant la 5ème chambre de cour d'appel de Rennes et enrôlée sous le numéro RG n°20/02386,
- condamner Mme [D] [U] à payer la somme de 2 200 euros à la société [Adresse 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [U] aux entiers dépens.
Mme [D] [U] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Avant la délivrance de l'avis de fixation, les parties gardent la direction de l'instance et il leur incombe d'interrompre le délai de péremption.
La péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire.
Tel est le cas en l'espèce. Aucune partie n'a sollicité la fixation de l'affaire.
Le dernier acte de procédure correspond à la notification des conclusions au fond de l'intimée en date du 25 novembre 2020.
Depuis, aucune diligence n'a été réalisée.
Il convient de juger que l'instance d'appel engagée par Mme [D] [U] est périmée.
Parce qu'elle a pris l'initiative du recours, Mme [D] [U] doit en assumer les dépens et est condamnée à payer à la société [Adresse 7] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit que l'instance d'appel engagée par Mme [D] [U] est périmée ;
Condamne Mme [D] [U] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [U] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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