Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° N 20-20.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-20.883 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [O], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [O].
Madame [J] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir juger que Monsieur [W] [S] ne dispose pas d'une créance à son encontre au titre des impositions sur les bénéfices de la SCI LOCA NESTE et d'une créance à son encontre au titre des impositions sur les revenus professionnels, d'avoir dit que Monsieur [W] [S] est créancier de Madame [J] [O] de la somme de 239.214 euros au titre des impôts et prélèvements sociaux acquittés par lui dans l'intérêt de cette dernière et d'avoir dit que cette somme portera intérêts à compter de la présente décision ;
ALORS QUE la contribution de chacun des époux séparés de biens à l'impôt sur le revenu est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée ; que si les revenus encaissés par une société de personnes sont en principe immédiatement imposables entre les mains de l'associé personne physique, en raison de ce qu'ils sont considérés comme perçus directement par lui selon la part qui lui revient, l'associé peut en revanche être exonéré de cette imposition s'il démontre qu'un obstacle d'ordre juridique ou pratique l'a empêché de percevoir ces sommes ; qu'en décidant néanmoins qu'aucune conséquence sur le montant de la contribution de Madame [O] à la dette fiscale ne pouvait être déduite du détournement par Monsieur [S] des fonds de la Société LOCA NESTE dans son intérêt personnel au titre de l'imposition des bénéfices dégagés par cette société civile immobilière, bien que ce détournement ait constitué un obstacle matériel à l'appréhension effective par Madame [O] de la part des bénéfices lui revenant, interdisant de lui faire supporter le montant de l'impôt sur les sommes en cause au cours des années d'imposition 1990 à 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1536 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code général des impôts.
Le greffier de chambre
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