Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
ph
N° 2024/ 43
N° RG 20/03241 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWBK
[F] [R] épouse [Z]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER ALTITUDE 100
Compagnie d'Assurances GROUPAMA MEDITERANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de [Localité 4] en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06698.
APPELANTE
Madame [F] [R] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 4], plaidant
INTIMES
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ALTITUDE 100 sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société INTESA iMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florence BLANC de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 4], plaidant
Compagnie d'Assurances GROUPAMA MEDITERANEE, Caisse d'Assurances Mutulles Agricoles, sise [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de [Localité 4] substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de [Localité 4], plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [R] épouse [Z] est propriétaire d'un appartement situé au quatrième étage au sein de la copropriété Altitude 100, située [Adresse 2] à [Localité 4].
Un dégât des eaux y étant survenu, une recherche de fuite a été réalisée au mois de novembre 2012, par une entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Altitude 100 (ci-après le syndicat des copropriétaires) et a impliqué une dépose du parquet ainsi qu'une démolition d'une partie de la chape et du carrelage de l'appartement.
Une expertise judiciaire a été ordonnée à l'initiative de Mme [Z], par ordonnance de référé du 19 mars 2014, confiée à M. [H], lequel a déposé son rapport le 18 août 2014.
Par arrêt du 2 avril 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance de référé en ce qu'elle a également, condamné la société Groupama Méditerranée solidairement avec son assuré le syndicat des copropriétaires, à payer une somme provisionnelle de 8 000 euros et a dit que la société Groupama Méditerranée devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Après dépôt du rapport d'expertise, Mme [Z] a saisi le tribunal de grande instance de [Localité 4] au fond, qui a statué par jugement du 24 novembre 2016 en condamnant in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Méditerranée à payer à Mme [Z], une somme de 6 466 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement, TVA en sus, 2 450 euros au titre de son préjudice de jouissance, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dit que la provision de 8 000 euros versée viendra en déduction des sommes accordées, condamné la société Groupama Méditerranée à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées.
Sur appel interjeté par Mme [Z], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 31 janvier 2019, confirmé le jugement sauf sur le préjudice de jouissance qui a été porté à la somme de 7 000 euros calculé sur la base de 700 euros par mois du 5 novembre 2012 au 17 décembre 2012, puis du 1er août 2013 au 19 avril 2014, incluant le délai nécessaire à la réalisation des travaux.
Une nouvelle expertise a été ordonnée à l'initiative de Mme [Z] par ordonnance de référé du 26 février 2021, confiée à nouveau à M. [H], lequel a déposé son rapport le 2 décembre 2021.
De son côté, se plaignant de ce que Mme [Z] s'abstient de régler les charges de copropriété appelées, le syndicat des copropriétaires l'a assignée devant le tribunal d'instance de [Localité 4], lequel a par jugement du 12 mai 2015 condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 11,97 euros au titre de la régularisation des charges de copropriété pour les années 2011 et 2012 et une somme de 8,72 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires.
En dernier lieu, suivant exploit d'huissier du 7 juin 2017, le syndicat de l'ensemble immobilier dénommé Altitude 100 représenté par son syndic, a fait citer Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de [Localité 4] en vue d'obtenir le règlement d'un arriéré de charges de copropriété et des dommages et intérêts.
Par acte d'huissier du 13 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Groupama Méditerranée aux fins d'être relevé et garanti des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des demandes reconventionnelles formées par Mme [Z].
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a :
- condamné Mme [Z] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 7 870,77 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 18 octobre 2013 au 1er mars 2018,
- débouté Mme [Z] de sa demande en suspension du paiement des charges,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour défaut d'entretien des parties communes de Mme [Z],
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté Mme [Z] de sa demande de compensation des créances avec celle résultant de l'arrêt du 2 avril 2015,
- condamné Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] à payer à la SA Groupama Méditerranée la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande présentée par Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux dépens,
- dit que les dépens seront distraits au profit des avocats qui le demandent.
Le tribunal a considéré notamment :
- que Mme [Z] ne fait état d'aucune critique fondée et justifiée sur le montant des charges réclamées à l'exception des frais écartés,
- que l'obligation de payer les charges de copropriété est rattachée à la qualité de propriétaire et non à la jouissance effective d'un lot,
- que la demande reconventionnelle au titre du défaut d'entretien des parties communes se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 31 janvier 2019.
Par déclaration du 3 mars 2020, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 novembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 64 du code de procédure civile et les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 1162, et la jurisprudence généralisée concernant l'exception d'inexécution à tous les contrats synallagmatiques (Soc. 31 mai 1956),
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 593, 595, 596 du code de procédure civile,
- ordonner la révision de l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 janvier 2019 au visa des articles 393 et suivants du code de procédure civile pour fraude,
- déclarer recevable la demande de révision,
- fixer son préjudice à compter du 1er juin 2012 jusqu'à la parfaite restitution des lieux,
- condamner le syndicat en conséquence à payer l'intégralité des sommes liées aux travaux de réfection et aux préjudices subis depuis le 1er juin 2012 sans limitation de durée,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] du 23 janvier 2020,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SA Groupa Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions prises à son encontre,
- dire et juger qu'elle est fondée à suspendre le paiement des charges jusqu'à ce que son appartement soit habitable et en tant que de besoin, selon constat d'huissier de justice désigné par le président du tribunal judiciaire de [Localité 4],
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :
a) travaux propres pour remédier aux désordres : 3 575 euros TTC,
b) travaux de remise en état de l'appartement : 6 435 euros TTC,
c) troubles de jouissance et pertes locatives du 1er juin 2012 au 30 novembre 2021 : 79 800 euros TTT,
d) depuis le 1er décembre 2021 jusqu'à la remise en état complète de l'appartement et à la bonne réception des travaux : 700 euros par mois,
en réparation des préjudices et dommages causés pour défaut d'entretien des parties communes et pertes de jouissance, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la demande, outre anatocisme,
e) au titre des frais exposés en pure perte :
- total factures EDF : 2 004,49 euros,
- impôts fonciers et taxes d'ordures ménagères : 8 059 euros,
- cotisation assurances années 2012/2022 : 2 080,41 euros,
Soit un total de 12 143,90 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux pour remédier aux désordres sur parties communes tels que préconisés par l'expert judiciaire [H], et ce à peine d'une astreinte journalière d'un montant de 5 000 euros pendant un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, étant précisé qu'au-delà de cette formalité, une plus forte astreinte pourra être fixée,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire elle était condamnée au paiement des charges,
- retrancher de la demande du syndicat des copropriétaires les frais qui ne sont pas nécessaires, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et conformément à la jurisprudence constante, soit la somme de 10 242,87 euros,
- imputer sur les sommes dues au titre de l'ordonnance du 19 mars 2014, confirmée par l'arrêt du 2 avril 2015, les sommes allouées à la partie adverse, conformément aux dispositions des articles 1289 et suivant du code civil,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [Z] fait essentiellement valoir :
Sur le recours en révision,
- que dans l'arrêt du 31 janvier 2019, la cour a été honteusement trompée par le syndicat des copropriétaires qui a déclaré que les travaux de réparation des canalisations du plancher chauffant ont été exécutés en novembre 2012, ce qui a conduit la cour à arrêter le préjudice de jouissance à cette date,
- que le rapport d'expertise a été déposé le 2 décembre 2021, elle a exercé son recours dans les deux mois,
- qu'au visa de l'article 598 du code de procédure civile, le recours étant invoqué devant la même juridiction, il peut être présenté en moyen de défense,
Sur l'inhabitabilité de l'appartement du fait du syndicat des copropriétaires,
- qu'elle résulte des infiltrations, écoulements, travaux d'investigation qui ont ravagé l'appartement, provenant des parties communes,
- que les travaux de reprise des canalisations et de chape n'ont jamais été effectués ainsi qu'en attestent trois procès-verbaux de constat d'huissier de 2012, 2015 et 2019, outre les échanges de mails avec le syndicat des copropriétaires,
- que le 21 août 2020 le syndicat des copropriétaires annonçait qu'une solution serait proposée, mais elle n'a jamais été soumise au vote de l'assemblée générale,
Sur les charges de copropriété,
- que la demande manque de rigueur comptable,
- que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas accompli la mission qui lui incombe en contrepartie directe du règlement des charges, elle ne saurait être tenue au paiement des charges sollicitées,
- que les frais doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires,
Sur sa demande reconventionnelle,
- qu'elle est fondée à titre de demande incidente, à obtenir la réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 596 du code de procédure civile et le délai de deux mois,
Vu la pièce adverse n° 35 et les pièces versées aux débats n° 62 et 63,
- prononcer l'irrecevabilité du recours en révision de Mme [Z] et en toutes hypothèses, l'en débouter,
- débouter en conséquence Mme [Z] de sa demande de condamnation à son encontre, au paiement de la somme de 79 800 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 1er juin 2012 au 30 novembre 2021, outre la somme mensuelle de 700 euros à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à la remise en état complète de son appartement,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 4] en ce que Mme [Z] a été condamnée à lui payer une somme de 7 870,77 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 18 octobre 2013 au 1er mars 2018,
- débouter Mme [Z] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
Y ajoutant par application de l'article 566 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 9 941,81 euros au titre des charges et provisions pour la période du 1er avril 2018 au 1er juillet 2023, appel de fonds provisionnel du 1er juillet au 30 septembre 2023 inclus, outre une somme de 321,48 euros au titre des frais nécessaires pour leur recouvrement en application de l'article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965,
- débouter Mme [Z] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- débouter Mme [Z] de sa demande subsidiaire en retranchement de la somme de 10 242,87 euros,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [Z] tendant à le voir condamner à réaliser les travaux sous astreinte en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- débouter en toutes hypothèses Mme [Z] de sa demande d'astreinte,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [Z] tendant à le voir condamner à lui payer une somme de 12 143,90 euros au titre des factures EDF, impôts fonciers et cotisations d'assurance en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- débouter en toutes hypothèses Mme [Z] de ses demandes de condamnation au titre des factures EDF, impôts fonciers et cotisations d'assurance,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses prétentions reconventionnelles,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en suspension de charges,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en compensation des créances,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [Z],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Subsidiairement et si par impossible il devait être condamné à payer une quelconque somme à Mme [Z],
- condamner la société Groupama Méditerranée à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des travaux de remise en état, du préjudice de jouissance, des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance et procédure abusive,
- condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit du Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :
Sur le recours en révision selon conclusions récapitulatives notifiées le 27 janvier 2022,
- que le délai de deux mois pour exercer le recours, ne court pas à compter du dépôt du second rapport d'expertise le 2 décembre 2021, mais à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque,
- que Mme [Z] savait nécessairement, et ce dès l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 31 janvier 2019, que les travaux de réparation des canalisations n'avaient pas été réalisés par le syndicat des copropriétaires,
- que Mme [Z] a fait établir des procès-verbaux de constat les 7 août 2015 et 29 août 2019,
- que Mme [Z] a affirmé dans son assignation en référé du 3 mars 2020 que les travaux n'avaient pas été réalisés,
- que la cause de révision invoquée n'est ainsi pas nouvelle, ce d'autant que l'expert a diffusé un pré-rapport le 11 octobre 2021, dans lequel il était mentionné que c'est à tort que le conseil du syndicat des copropriétaires a écrit que les travaux de réparation des canalisations ont été réalisés,
- qu'en toutes hypothèses, il n'y aurait absolument aucun motif de revenir sur les considérations légitimes qui avait conduit à cour à tenir compte du « délai de carence » durant lequel Mme [Z] avait refusé les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires, sans pour autant engager une action en justice,
Sur sa créance,
- qu'elle est justifiée et doit être actualisée,
- que l'obligation de payer les charges de copropriété à laquelle est tenue Mme [Z] est d'ordre public, liée à la qualité de copropriété et non à la jouissance effective du lot, l'exception d'inexécution comme de compensation ne pouvant être invoquées,
Sur les demandes reconventionnelles,
- que pour les travaux propres aux désordres concernent les parties communes et que Mme [Z] ne peut prétendre à aucune condamnation à son bénéfice,
- que pour les travaux de remise en état de l'appartement de Mme [Z], la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée,
- qu'il en est de même pour la réparation des troubles de jouissance du 1er juin au 30 novembre 2021,
- que la demande tendant à obtenir une somme mensuelle de 700 euros à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à la remise en état complète de l'appartement et la bonne réception des travaux, est nouvelle,
- qu'il en est de même pour celles au titre des factures EDF, impôts fonciers er cotisations d'assurance depuis plus 10 ans,
- que la compensation suppose une identité entre les créanciers et les débiteurs de chacune des obligations respectives et que l'indemnisation à la charge de l'assureur ne saurait se compenser avec la dette de charges de copropriété,
Subsidiairement sur la garantie de la société Groupama Méditerranée,
- que les demandes indemnitaires de Mme [Z] dans le cadre de la présente instance ne se rattachent pas à un nouveau dégât des eaux constaté par huissier de justice le 29 août 2019, soit postérieurement à la résiliation de la police d'assurance, mais bien au sinistre déclaré en 2012 pour lequel sa garantie est acquise.
Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 13 octobre 2020, la société Groupama Méditerranée demande à la cour de :
Vu le jugement du 23 janvier 2020,
Vu les articles 480 et 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 4] le 23 janvier 2020,
- débouter, en conséquence, Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes en tant que dirigées à son encontre,
- débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes en tant que dirigées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Isabelle Fici de Micheri sur son affirmation de droit.
La société Groupama Méditerranée argue :
- que Mme [Z] allègue l'existence d'un prétendu préjudice subi du fait des travaux de recherche de fuite réalisés dans son appartement, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée,
- que les sommes lui ont été intégralement réglées et qu'en lecture des procès-verbaux de constat communiqués, il apparaît que Mme [Z] n'a jamais procédé aux travaux de reprise indemnisés,
- que le contrat multirisque propriétaires non occupant a été résilié à la demande du syndicat des copropriétaires au 6 août 2016,
- que Mme [Z] excipe en se fondant sur un procès-verbal de constat du 29 août 2019, d'un nouveau dégât des eaux,
- qu'il n'existe aucun lien démontré entre les désordres d'infiltration par le plancher chauffant s'étant produit pendant la période de validité de la police souscrite, et l'objet de l'expertise judiciaire.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie d'un appel contre un jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4], qui a statué sur une demande principale de charges de copropriété et une demande reconventionnelle d'indemnisation fondée sur le défaut d'entretien des parties communes.
A hauteur d'appel, Mme [Z] a formé par conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2022, un recours en révision contre l'arrêt n° 2019/039, RG 17/00235 rendu le 31 janvier 2019 par la même cour d'appel.
Il convient d'examiner en premier lieu ce recours en révision soulevée par le syndicat des copropriétaires, puis de statuer sur l'appel contre le jugement du 23 janvier 2020.
Sur le recours en révision contre l'arrêt du 31 janvier 2019
Selon les articles 593 et suivants du code de procédure, et notamment 595, le recours en révision qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, n'est ouvert aux personnes qui ont été parties ou représentées au jugement, que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
L'article 595 du code de procédure civile précise, dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Les articles 596 et 598 du code de procédure civile énoncent : « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. » et « Le recours en révision est formé par citation. Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. »
Mme [Z] poursuit la révision de la décision du 31 janvier 2020, rendue entre elle-même, le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Méditerranée, pour fraude, en arguant que le syndicat des copropriétaires a faussement déclaré que les travaux de réparation des canalisations du plancher chauffant ont été exécutés en novembre 2012, ce qui a conduit la cour à statuer en limitant son préjudice de jouissance.
Il est constaté que l'arrêt dont il est sollicité la révision a été rendu entre les mêmes parties que celles de la présente instance d'appel, étant vérifié que si dans l'en-tête de l'arrêt ne figure que le nom de « SA GROUPAMA », les conclusions visées pour cette partie, concernent à la fois la SA Groupama et la société Groupama Méditerranée, cette dernière étant condamnée dans le dispositif de la décision.
Ainsi, le recours en révision peut être formé par conclusions, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Mme [Z] se prévaut du dernier rapport d'expertise déposé le 2 décembre 2021 par M. [H] désigné par ordonnance de référé du 26 février 2021 à son initiative, lequel a conclu que « les désordres constatés sont identiques à la première affaire, le SDC n'a réalisé aucuns travaux. Et c'est à tort que dans son dire du 11 juillet 2014, Me [B], conseil du SDC, avait écrit que les travaux de réparation des canalisations du plancher chauffant ont été réalisés. ».
Dans son précédent rapport déposé le 18 août 2014, le même expert M. [H] a mentionné après avoir donné son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres invoqués par Mme [Z] et constatés par lui, le montant estimatif de ces travaux de 3 575 euros TTC, la durée d'exécution de quatre jours environ : « Le conseil du SDC m'indique, dans son Dire du 11 juillet 2014, que les travaux de réparation des canalisations du plancher chauffant ont été réalisés. »
Reste à déterminer, puisque cela est soulevé, si Mme [Z] avait connaissance que les travaux déclarés exécutés par le syndicat des copropriétaires, ne l'étaient pas, plus de deux mois avant l'exercice de ce recours en révision par ses conclusions du 27 janvier 2022, soit avant le 27 novembre 2021.
Il est constant que c'est au demandeur en révision qu'il incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque.
En l'espèce, Mme [Z] affirme que cette connaissance ne résulte que du dernier rapport d'expertise déposé le 2 décembre 2021.
Sont par ailleurs versés aux débats :
- le procès-verbal de constat d'huissier du 7 avril 2015 établi à l'initiative de Mme [Z], pour des infiltrations provenant de la colonne de chutes passant dans la cuisine, qui serait bouchée ; l'huissier a assisté au débouchage par le préposé dépêché par le syndic et reporté qu'après plusieurs essais, le professionnel estime que pour lui, la réparation de l'obstruction de la colonne cuisine est effectuée ; l'appartement est décrit comme entièrement vide, le parquet entièrement déposé dans le séjour, dans le dégagement, le hall d'entrée et que les carrelages ont été retirés jusqu'à mise à nu des tuyauteries passant dans le sol,
- le procès-verbal de constat d'huissier du 29 août 2019, toujours à l'initiative de Mme [Z], aux termes duquel l'appartement est strictement dans le même état que précédemment constaté le 14 novembre 2012 ; il a également ouvert un robinet d'ouverture et d'arrêt général d'alimentation d'eau, en précisant que ce robinet alimente les différents robinets et les installations sanitaires, à l'exclusion du réseau de chauffage au sol disposant d'un système autonome ; l'expert a constaté qu'un large et puissant filet d'eau s'échappe d'un tuyau d'alimentation de la salle de bain, et précise que l'ensemble des tuyaux d'alimentation en eau potable et sanitaire sont encastrés dans les murs et dans les dalles du sol,
- des échanges de mails entre le syndicat des copropriétaires et M. et/ou Mme [Z], en décembre 2019 et janvier 2020, évoquant un protocole transactionnel, le syndic demandant à M. [Z] de préciser ses « demandes ou exigences du point de vue technique en matière de travaux qui doivent être réalisés pour que l'appartement, conformément à (ses) souhaits, soit autonome et indépendant du réseau collectif de chauffage », auquel il est répondu : « Je suis convaincu qu'un sinistre peut se reproduire ailleurs sauf à reprendre le réseau dans sa totalité. C'est pourquoi une climatisation est la solution la plus simple et la plus sûre et la moins coûteuse »,
- un échange de mails avec le syndicat des copropriétaires le 21 août 2020, dans lequel le syndic écrit : « Vous mélangez les dossiers. Tout d'abord, (') A votre demande, un dossier de remplacement du réseau de chauffage au sol de la copropriété, par un système de climatisation réversible, est en cours de chiffrage. Cette solution souhaitée par (vos) soins, qui a été acceptée par le conseil syndical, qui est en cours de chiffrage qui sera soumise au vote de l'assemblée générale ('). Le dossier qui nous concerne aujourd'hui concerne un problème de bouchon dans la colonne d'évacuation des eaux usées. (') »,
- l'assignation en référé du 3 mars 2020 dans laquelle Mme [Z] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à entreprendre des travaux de réfection des canalisations encastrées, parties communes, au sein de son appartement, en se prévalant du procès-verbal de constat du 29 août 2019, et en affirmant qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué les travaux de réfection des parties privatives, puisque les canalisations encastrées parties communes, restent fuyardes,
- la note de synthèse établie par l'expert judiciaire datant du 11 octobre 2021, dans laquelle l'expert indique que c'est à tort que dans son dire du 11 juillet 2014, que les travaux de réparation des canalisations du plancher chauffant ont été réalisés, et qu'il ne semble dès lors pas nécessaire de chiffrer ces travaux.
Il y a lieu de conclure qu'il n'est pas établi avec certitude que ce n'est qu'à la date du 2 décembre 2021, que Mme [Z] a eu connaissance du caractère mensonger de la déclaration concernant l'exécution des travaux de réparation des canalisations du plancher chauffant, au cours de la première expertise.
En effet, la fausseté de cette déclaration est également mise en évidence dans la note de synthèse établie par l'expert judiciaire le 11 octobre 2021, dont elle a nécessairement eu connaissance.
En outre la connaissance de l'absence de réalisation des travaux ressort de son assignation en référé de mars 2020 tendant précisément à obtenir l'exécution de travaux sur les canalisations.
Enfin, cette connaissance peut être déduite des négociations en décembre 2019 et janvier 2020 pour obtenir à la place d'un plancher chauffant, une climatisation réversible.
L'ensemble de ces éléments génère un doute, alors que la charge de la preuve pèse sur elle.
En conséquence, le recours en révision de Mme [Z] sera déclaré irrecevable.
Sur l'appel contre le jugement du 23 janvier 2020
Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative.
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Le syndicat des copropriétaires soutient l'irrecevabilité de deux demandes nouvelles de Mme [Z] :
- celle tendant à le voir condamner à réaliser des travaux sous astreinte,
- celle tendant à le voir condamner à lui payer une somme de 12 143,90 euros au titre des factures EDF, impôts fonciers et cotisations d'assurance.
Il est constaté qu'en première instance, il a été statué sur la demande reconventionnelle de Mme [Z] qui réclamait la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice relatif à l'impossibilité d'habiter son appartement du fait des désordres sur les canalisations, caractérisant un défaut d'entretien des parties communes. Cette demande a été déclarée irrecevable par le premier juge comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 31 janvier 2019, objet du présent appel.
Dans ses conclusions concernant à la fois l'appel et son recours en révision contre l'arrêt du 31 janvier 2019, Mme [Z] réclame sans faire de distinction entre ce qui relève de l'appel et du recours en révision, la condamnation du syndicat à lui payer des sommes suivantes :
a) travaux propres pour remédier aux désordres : 3 575 euros TTC,
b) travaux de remise en état de l'appartement : 6 435 euros TTC,
c) troubles de jouissance et pertes locatives du 1er juin 2012 au 30 novembre 2021 : 79 800 euros TTT,
d) depuis le 1er décembre 2021 jusqu'à la remise en état complète de l'appartement et à la bonne réception des travaux : 700 euros par mois,
en réparation des préjudices et dommages causés pour défaut d'entretien des parties communes et pertes de jouissance, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la demande, outre anatocisme,
e) au titre des frais exposés en pure perte :
- total factures EDF : 2 004,49 euros,
- impôts fonciers et taxes d'ordures ménagères : 8 059 euros,
- cotisation assurances années 2012/2022 : 2 080,41 euros,
ainsi que la condamnation syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux pour remédier aux désordres sur parties communes tels que préconisés par l'expert judiciaire [H], et ce à peine d'une astreinte journalière d'un montant de 5 000 euros pendant un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Les demandes a) et b) sont manifestement exclusivement en rapport avec le recours en révision déclaré irrecevable.
Les demandes c) et d) concernant le préjudice de jouissance dont il est soutenu qu'il a persisté et est toujours en cours faute d'exécution des travaux sur parties communes, à savoir les canalisations du parquet chauffant, à la charge du syndicat des copropriétaires, ne sont pas exclusivement en rapport avec le recours en révision, puisqu'elles étaient formées à titre reconventionnel en première instance au titre de l'impossibilité d'habiter l'appartement du fait des désordres sur les canalisations.
Quant aux demandes e) et tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux pour remédier aux désordres sur parties communes, elles ne sont pas exclusivement en rapport avec le recours en révision, mais n'ont pas été formulées en première instance.
Elles ne sont pas l'accessoire, ni le complément nécessaire de la prétention présentée au titre du préjudice de jouissance réclamé en première instance, et doivent être déclarées irrecevables pour nouveauté en cause d'appel.
Sur la demande principale au titre des charges de copropriété
Les articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énoncent que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Aux termes de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En application de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
A l'appui de la demande au titre des charges de copropriété, sont notamment versés aux débats:
- les contrats de syndic prévoyant la tarification des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de relance, de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice, de suivi du dossier transmis à l'avocat, étant précisé dans ces deux derniers cas, « uniquement en cas de diligences exceptionnelles »,
- un relevé de compte au nom de Mme [Z] du 18 octobre 2013 au 1er mars 2018 avec comme premier appel de charges, celui du 1er janvier 2014, faisant apparaître un montant dû de 11 455,87 euros, dont 3 765,68 euros au titre des frais de mise en demeure (première lettre de mise en demeure facturée le 7 juin 2016), de mise à huissier, de mise à avocat, de sommation, de procédure contentieux (Me [B]), de procédure au fond(Me [B]), d'assignation, de procédure recouvrement de charges(Me [B]) ; il n'y est constaté aucun versement au crédit autre que des régulations de charges créditrices,
- un relevé de compte du 1er avril 2018 au 1er juillet 2023 inclus, commençant avec l'appel de fonds du 1er avril 2018, faisant apparaître un montant dû de 9 941,81 euros, comportant un relevé séparé des frais pour 321,48 euros au titre de deux lettres recommandées et deux frais de remise dossier avocat ; il n'y est constaté aucun versement au crédit autre que des régulations de charges créditrices,
- les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire de 2014 à 2023 approuvant les comptes des exercices 2013 à 2022 et les budgets prévisionnels,
- les appels de fonds sur toute la période,
- les états de répartition pour les exercices 2014, 2015 et ensuite de 2019 à 2022, mais pas ceux des années 2016, 2017 et 2018,
- le courrier adressé par le conseil du syndicat le 15 avril 2017, pour réclamer le règlement des charges de copropriété, sans la preuve de son caractère recommandé.
De son côté, Mme [Z] soulève le manque de rigueur comptable et l'incohérence des montants réclamés, l'exception d'inexécution de son obligation de régler les charges de copropriété au regard de l'inexécution des propres obligations du syndicat des copropriétaires dans l'entretien de parties communes, à savoir les canalisations de chauffage encastrées dans le plancher de son appartement, conteste les frais, sollicite la compensation des charges de copropriété qui seraient dues avec « les sommes dues au titre de l'ordonnance du 19 mars 2014 confirmée selon arrêt du 2 avril 2015 ».
Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires permettent de s'assurer que les montants mis à la charge de Mme [Z] correspondent aux budgets exécutés et prévisionnels approuvés en assemblée générale, ainsi qu'aux travaux votés, pour les exercices concernés par la demande, à savoir les charges courant à compter du 1er janvier 2014, en tenant compte du jugement du tribunal d'instance de [Localité 4] du 12 mai 2015 qui a débouté le syndicat des copropriété de la majeure partie de la demande alors formée concernant les charges au 9 octobre 2013.
Dès lors, aucune incohérence n'est caractérisée et les montants portés au débit sont vérifiables et isolables des frais.
Il en ressort que la créance de charges de copropriété s'élève à la somme de 7 690,19 euros au 1er mars 2018 après déduction des frais.
S'agissant des frais, il est rappelé que l'imputation des frais ne peut être admise, que si plusieurs conditions sont réunies selon la loi, à savoir, une mise en demeure préalable, une créance invoquée justifiée et des frais exposés nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation de la juridiction qui doit rechercher parmi les frais et honoraires, ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la mise en demeure par lettre recommandée du 7 juin 2016, préalable nécessaire à l'engagement de frais plus importants en recourant à un huissier et/ou un avocat. Dès lors tous les frais doivent être écartés, alors que le premier juge n'avait pas déduit les frais de sommation de 180,58 euros, ce qui conduit à l'infirmation du jugement sur ce point.
Aucuns des frais postérieurs au jugement appelé, n'est étayé par un quelconque justificatif, si bien qu'ils doivent également être écartés, seul étant retenu le montant réclamé au titre des charges de copropriété, actualisé au 1er juillet 2023 inclus.
S'agissant de la condamnation à paiement, il est constant que l'obligation de payer les charges de copropriété est rattachée à la qualité de propriétaire et non à la jouissance effective d'un lot.
Dès lors, Mme [Z], propriétaire reste tenue du règlement des charges, nonobstant le caractère inhabitable de son lot, dont elle justifie selon procès-verbaux de constat d'huissier des 14 novembre 2012, 7 avril 2015, 29 août 2019 et le rapport d'expertise judiciaire du 2 décembre 2021, qu'il n'est effectivement pas habitable en l'état, les parquets étant détruits dans tout l'appartement.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande tendant à la suspension du paiement des charges jusqu'à ce que son appartement soit habitable, le jugement appelé étant confirmé sur ce point.
Mme [Z] sera donc condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de de 7 690,19 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2018, ainsi que, compte tenu de l'actualisation de la demande en cause d'appel, la somme de 9 941,81 euros au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2023, appel de fonds du 1er juillet 2023 inclus.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Mme [Z] réclame la condamnation du syndicat à lui payer des sommes suivantes :
a) travaux propres pour remédier aux désordres : 3 575 euros TTC,
b) travaux de remise en état de l'appartement : 6 435 euros TTC,
c) troubles de jouissance et pertes locatives du 1er juin 2012 au 30 novembre 2021 : 79 800 euros TTT,
d) depuis le 1er décembre 2021 jusqu'à la remise en état complète de l'appartement et à la bonne réception des travaux : 700 euros par mois,
en réparation des préjudices et dommages causés pour défaut d'entretien des parties communes et pertes de jouissance, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la demande, outre anatocisme,
e) au titre des frais exposés en pure perte :
- total factures EDF : 2 004,49 euros,
- impôts fonciers et taxes d'ordures ménagères : 8 059 euros,
- cotisation assurances années 2012/2022 : 2 080,41 euros,
ainsi que la condamnation syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux pour remédier aux désordres sur parties communes tels que préconisés par l'expert judiciaire [H], et ce à peine d'une astreinte journalière d'un montant de 5 000 euros pendant un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Les demandes e) et tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux pour remédier aux désordres sur parties communes, ont déjà été déclarées irrecevables pour cause de nouveauté en cause d'appel.
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif.
Cependant, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée, lorsque des évènements postérieurs, sont venus modifier la situation, antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, l'arrêt du 31 janvier 2019 a été rendu sur appel interjeté par Mme [Z] contre le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 4] du 24 novembre 2016, Mme [Z] ayant alors formulé les demandes suivantes :
- 15 248,64 euros au titre des travaux de réfection,
- 53 900 euros, soit 700 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du 1er juin 2012 au 31 octobre 2018, à parfaire jusqu'au jour de la réception sans réserve des travaux de réfection d'un appartement habitable,
- 13 445,92 euros au titre des charges et taxes à parfaire jusqu'au jour de la réception sans réserve des travaux de réfection d'un appartement habitable,
- 1 000 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 au titre du préjudice de jouissance du 1er juin 2012 au 31 octobre 2018, à parfaire jusqu'au jour de la réception sans réserve des travaux de réfection d'un appartement habitable,
- la suspension du paiement des charges jusqu'à ce que son appartement soit habitable,
- 10 000 euros pour préjudice distinct fondé sur la résistance abusive.
Statuant sur ces demandes, la cour a confirmé le jugement sauf sur le préjudice de jouissance en le retenant pour 7 000 euros au lieu de 2 450 euros, correspondant à la période du 5 novembre 2012 au 17 décembre 2012, puis du 1er août 2013 au 19 avril 2014 incluant le délai nécessaire à la réalisation des travaux.
La cour a considéré que Mme [Z] a récupéré les clés de l'appartement début janvier 2013 parce qu'elle s'opposait aux travaux proposés par le syndicat des copropriétaires (travaux de réfection incombant à la copropriété responsable), qu'elle n'a saisi le juge des référés que sept mois plus tard le 31 juillet 2013, qu'elle a obtenu la somme provisionnelle de 8 000 euros accordée par le juge des référés le 19 mars 2014 somme suffisante pour réaliser les travaux de reprise chiffrés par l'expert.
Les dispositions confirmées concernent notamment les travaux de remise en état de l'appartement de Mme [Z] pour 6 466 euros TVA en sus.
Il en ressort que la demande aujourd'hui formée par Mme [Z] est identique à celle sur laquelle il a été définitivement statué par l'arrêt du 31 janvier 2019, en ce qui concerne :
a) travaux propres pour remédier aux désordres : 3 575 euros TTC,
b) travaux de remise en état de l'appartement : 6 435 euros TTC,
S'agissant du préjudice de jouissance (postes c) et d)), il est constaté que ce poste de préjudice a précisément été soumis à la cour d'appel pour la période du 1er juin 2012 jusqu'au jour de la réception sans réserve des travaux de réfection d'un appartement habitable. La cour a limité ce préjudice dans le temps en se fondant sur le rapport d'expertise alors versé aux débats, tenant pour acquis que les travaux sur les canalisations du plancher chauffant, préalables nécessaires aux travaux de réfection de l'appartement, avaient été exécutés.
Le rapport d'expertise du 2 décembre 2021, aux termes duquel lesdits travaux n'ont pas été réalisés, constitue manifestement un élément nouveau.
Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée pour la demande au titre du préjudice de jouissance, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.
Au fond, il est relevé que la cour d'appel dans son arrêt du 31 janvier 2019 a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance à compter du 5 novembre 2012 et l'a arrêtée le 19 avril 2014, alors qu'il est aujourd'hui établi que les travaux de réfection de l'appartement ne pouvaient en tout état de cause pas avoir lieu, en l'absence des préalables travaux sur les canalisations du plancher chauffant par le syndicat des copropriétaires.
Mme [Z] réclame l'indemnisation d'un trouble de jouissance sans discontinuer du 1er juin 2012, jusqu'à la remise en état complète de l'appartement.
Il ressort des deux rapports d'expertise, que la situation est identique en 2014 et 2021, l'appartement de Mme [Z] étant toujours inhabitable du fait des opérations de recherche de fuite effectuées le 5 novembre 2012 par le syndicat des copropriétaires, rendant nécessaire la démolition du plancher dans plusieurs pièces, ainsi que des faïences dans la salle de bains, les WC et la cuisine, ainsi que le percement des tuyaux d'alimentation d'eau froide et d'eau chaude en deux endroits pendant la recherche de fuite.
Les travaux sur les canalisations du plancher évalués par l'expert à 3 575 euros et d'une durée de quatre jours, dont il était prétendu qu'ils avaient été réalisés en novembre 2012, n'ont pas été exécutés.
Mme [Z] a souhaité reprendre les clés de son appartement en janvier 2013, parce qu'elle s'opposait aux travaux de réfection tels qu'envisagés par le syndicat des copropriétaires, et a attendu sept mois pour saisir le juge en référé expertise. A cet égard, il est observé que le courrier du 18 janvier 2013 adressé au syndic, (expliquant la reprise des clés) fait écho à celui du 26 novembre 2012 en ce qu'elle reproche au syndicat des copropriétaire de laisser à l'identique le tracé des canalisations de chauffage, alors qu'il faudrait éviter leur croisement, et indique qu'il importe que les « canalisations qui étaient noyées dans la dalle soient reprises sans faire de soudure. Pour cela il fallait dégager celles-ci sur toute la partie encastrée depuis le point où elles pénètrent dans le plancher jusqu'à leur sortie ».
Mme [Z] a obtenu une provision de 8 000 euros par ordonnance de référé du 19 mars 2014 exécutoire de droit par provision, confirmée en appel, la société Groupama Méditerranée ayant été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire par ordonnance du 28 juillet 2014.
Cette provision qui a été allouée, avait naturellement pour objet de financer les travaux de réfection de l'appartement, à savoir notamment : réparation du parquet dans la zone abîmée dans le hall et le séjour, démolition du carrelage existant et fourniture et pose d'un nouveau carrelage dans le dégagement, le WC, la cuisine, la salle de bains. Lesdits travaux n'ont jamais commencé, étant observé que le premier rapport d'expertise a été déposé le 18 août 2014, le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 4] a été rendu le 24 novembre 2016 assorti de l'exécution provisoire, et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 janvier 2019.
Pendant cette période, il ressort des développements ci-dessus que Mme [Z] avait connaissance que les travaux sur les canalisations du plancher chauffant n'avaient pas eu lieu, dès lors qu'elle n'a pas entrepris les travaux de réfection pour lesquels elle a été indemnisée par provision en 2014, par jugement assorti de l'exécution provisoire en 2016 dont elle a interjeté appel en en contestant le quantum retenu. Il est aussi démontré qu'il y a eu des discussions sur le changement du mode de chauffage en décembre 2019 et janvier 2020, avec l'abandon du plancher chauffant au profit d'une climatisation. Pourtant, Mme [Z] n'a saisi le juge des référés que par assignation du 3 mars 2020.
Il est observé que personne au cours des dernières opérations d'expertise, dont les conclusions sont strictement identiques à celles du premier rapport sauf sur le préjudice de jouissance, n'a fait de dires concernant les travaux sur les canalisations du plancher chauffant, alors que Mme [Z] a suggéré auprès du syndicat des copropriétaires, l'abandon du plancher chauffant au profit d'une climatisation depuis fin 2019, début 2020. A cet égard, il est relevé que la société AJC a par courrier du 21 novembre 2023 (pièce n° 65 du syndicat des copropriétaires), a répondu à la sollicitation du syndicat car copropriétaires en janvier 2022, en suggérant un remplacement par un système de climatisation que les travaux ont été sous-évalués par l'expert. Il est justifié que par courriel du 23 novembre 2023, le syndic a fait savoir à Mme [Z], que les questions suivantes allaient être portées à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale :
- la réalisation des travaux de réfection du réseau de chauffage encastré dans le plancher de l'appartement de Mme [Z],
- l'abandon du réseau de chauffage au sol dans l'appartement de Mme [Z] et l'installation d'un système de climatisation.
Dès lors, il y a lieu de conclure que Mme [Z] a participé à la prolongation de son préjudice de jouissance, qui n'est ainsi pas entièrement imputable au syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il y a lieu de limiter l'indemnisation complémentaire de Mme [Z], sur la base de 700 euros par mois, comme précédemment, à la période suivante : du 3 mars 2020 date de la nouvelle assignation en référé, jusqu'à la réalisation des travaux quels qu'ils soient, de réparation des canalisations du plancher chauffant ou son abandon au profit d'un système de climatisation, ce qui devra être constaté par procès-verbal de constat de commissaire de justice, plus dix jours tels qu'évalués par l'expert s'agissant des travaux de réfection de l'appartement.
Au 3 février 2024, le montant dû s'élève à 33 600 euros. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné au paiement de cette somme, outre celle de 700 euros par mois à compter du 3 mars 2024 jusqu'à la réalisation des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Selon les dispositions de l'article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, ce qui suppose de rapporter la preuve de la mauvaise foi, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Au regard des circonstances de la cause, la mauvaise foi de Mme [Z] n'est pas établie.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée en cause d'appel.
Sur la demande de compensation
La compensation régie anciennement par les articles 1289 et suivants du code civil et depuis la réforme du 10 février 2016, par les articles 1347 et suivants du code civil, aux termes desquels la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l'espèce, Mme [Z] ne réclame que la compensation de sa dette de charges de copropriété à l'encontre du syndicat des copropriétaires, avec la dette du syndicat des copropriétaires à son égard en vertu de l'ordonnance de référé du 19 mars 2014 confirmée par arrêt du 10 juillet 1965.
Cependant, il est observé que cette condamnation a été déjà exécutée, dès lors qu'il est justifié que la demande en suspension de l'exécution provisoire formée par la société Groupama Méditerranée a été rejetée par arrêt du premier président de la cour d'appel du 28 juillet 2014.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande de compensation, le jugement étant confirmé sur ce point, la cour n'étant pas saisie d'autre demande.
Sur l'appel en garantie dirigé contre la société Groupama Méditerranée
La société Groupama Méditerranée a été condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées au profit de Mme [Z], par jugement du 24 novembre 2016, confirmé sur ce point par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 janvier 2019.
Il ressort des développements ci-dessus que le préjudice de jouissance de Mme [Z], qui se poursuit, est lié, contrairement à ce qu'il est soutenu par la société Groupama Méditerranée, aux opérations de recherche de fuite effectuées le 5 novembre 2012 par le syndicat des copropriétaires, rendant nécessaire la démolition du plancher dans plusieurs pièces, ainsi que des faïences dans la salle de bains, les WC et la cuisine, ainsi que le percement des tuyaux d'alimentation d'eau froide et d'eau chaude en deux endroits pendant la recherche de fuite, pour lesquels sa garantie est acquise.
Le fait que la police d'assurance ait été résiliée en août 2016, est inopérant, puisque le fait générateur de sa garantie est intervenu en cours de contrat. La société Groupama Méditerranée qui n'a pas estimé utile de conclure à nouveau postérieurement aux dernières écritures de Mme [Z] et du syndicat des copropriétaires, ne soulève aucun autre moyen.
En conséquence, la société Groupama Méditerranée sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui au profit de Mme [Z] au titre du préjudice de jouissance complémentaire.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 596 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés, ce qui rend sans objet les demandes de distraction des dépens et conduit au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours en révision de Mme [F] [R] épouse [Z] ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] [R] épouse [Z] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Altitude 100 sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, à réaliser des travaux sous astreinte, et au paiement d'une somme de 12 143,90 euros au titre des factures EDF, impôts fonciers et cotisations d'assurance ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [F] [R] épouse [Z] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 7 870,77 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 18 octobre 2013 au 1er mars 2018,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour défaut d'entretien des parties communes de Mme [Z],
- statué sur les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant compte tenu de l'actualisation de la créance,
Condamne Mme [F] [R] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Altitude 100 sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 7 690,19 euros (sept mille six cent quatre-vingt-dix euros et dix-neuf centimes) au titre des charges de copropriété arrêtées du 18 octobre 2013 au 1er mars 2018 ;
Condamne Mme [F] [R] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Altitude 100 sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 9 941,81 euros (neuf mille neuf cent quarante et un euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des charges arrêtées du 1er avril 2018 au 1er juillet 2023, appel de fonds du 1er juillet 2023 inclus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Altitude 100 sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Altitude 100 sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Altitude 100 sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, à payer à Mme [F] [R] épouse [Z], la somme de 33 600 euros (trente-trois mille six cents euros) en réparation du préjudice de jouissance complémentaire arrêté au 3 février 2023, outre la somme de 700 euros (sept cents euros) pour chaque mois écoulé, jusqu'à la réalisation des travaux de réparation des canalisations du plancher chauffant ou son abandon au profit d'un système de climatisation, constaté par procès-verbal de constat de commissaire de justice, plus dix jours ;
Condamne la société Groupama Méditerranée à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui au profit de Mme [F] [R] épouse [Z] au titre du préjudice de jouissance complémentaire ;
Laisse tous les dépens à la charge des parties qui les ont engagés ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président