Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02898 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQQV
Du 14 MAI 2024
ORDONNANCE
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jeannette BELROSE, Greffier lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffier, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [L]
né le 28 Décembre 1992 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi
et de madame [B] [M] [F] [G] interprète en langue kabyle, prêtant sermenté à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 mars 2024 à M. [P] [L] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 13 mars 2024 à 16h40 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 16 mars 2024 qui a prolongé la rétention de M. [P] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mars 2024 à 16h40 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 18 mars 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 12 avril 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [P] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 13 avril 2024 à 16h40 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [L] en date du 11 mai 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 12 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [P] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 12 mai 2024 à 16h40 ;
Le 13 mai 2024 à 14h35, le conseil de M. [P] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 12 mai 2024 à 15h00.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, de déclarer la procédure irrégulière, de débouter la préfecture de sa demande et de dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [P] [L] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel en précisant que depuis l'audition consulaire le 3 mai dernier, il n'y a aucune nouvelle du consulat et aucune assurance que la délivrance d'un document de voyage doit intervenir à bref délai. La requête de la préfecture ne vise pas l'obstruction. Sur la menace à l'ordre public, le retenu n'a ja mais été condamné et pour les violences conjugales à l'origine de son arrestation, le procureur a prévu un stage de citoyenneté. La menace à l'ordre public n'est donc pas constituée.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le dossier contient le fichier Visabio ce qui est élément important pour la délivrance d'un document de voyage par le consulat. S'agissant de la menace à l'ordre public, il souligne que la victime des violences conjugales a été récupérée sur la voie publique.
M. [P] [L] a indiqué avoir un bébé de 3 mois dont il doit s'occuper. Il a compris qu'il doit quitter le territoire.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Sur l'obstruction
Ce motif n'est pas retenu dans la requête en prolongation du préfet. Aucune obstruction n'est caractérisée dans les 15 derniers jours précédant sa saisine.
Sur la délivrance à bref délai
Malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours. En effet, la présentation au consulat le 3 mai n'implique pas que celui-ci va délivrer à bref délai un document de voyage d'autant qu'il n'y a aucune nouvelle du consulat depuis cette audition. De même, le fichier Visabio versé au dossier s'il constitue un élément intéressant l'identification du retenu n'établit pas pour autant la preuve de l'établissement d'un document de voyage à bref délai.
En conséquence, ce motif ne pouvait être retenu pour fonder la prolongation de la rétention.
Sur la menace à l'ordre public
Cette menace impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
En l'espèce, si M. [P] [L] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue pour violences conjugales sans ITT, la procédure s'est achevée par une convocation à un stage de citoyenneté et il n'est pas établi qu'il ait été condamné ou poursuivi antérieurement. Il n'est pas plus établi ni même soutenu qu'il a présenté en rétention une menace à l'ordre public.
Il convient donc de considérer que la seule procédure justifiée, à l'origine de la rétention, ne suffit pas à établir que M. [L] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation de sa rétention administrative soit justifiée.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [P] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [P] [L],
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 14 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
Le Greffière, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment