Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15259 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2023 du Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE - RG n° 21/00178
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
à
DÉFENDEURS
S.C.I. DB1
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gladys BLEUNVEN substituant Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
S.A.S. ESPACE TRANSACTIONS ET INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre DESERT substituant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Janvier 2024 :
Par jugement du 22 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a débouté Mme [O] et M. [R] de leurs demandes dirigées contre les sociétés DB1 et Espace transactions et investissements immobiliers et les a condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises amiables, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à la société Espace transactions et investissements immobiliers et de la somme de 1.000 euros à la SCI DB1 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mai 2023, Mme [O] et M. [R] ont interjeté appel de cette décision et, par acte du 13 novembre 2023, ils ont assigné la SCI DB1 et la société Espace transactions et investissements immobiliers devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 31 janvier 2024, ils demandent à la juridiction du premier président de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- débouter les sociétés DB1 et Espace transactions et investissements immobiliers de l'intégralité de leurs demandes ;
- arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 22 mars 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre ;
- dire que les dépens du référé suivront le sort du principal.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI DB1 demande à la présente juridiction de :
- débouter Mme [O] et M. [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Espace transactions et investissements immobiliers demande à la présente juridiction de :
- débouter Mme [O] et M. [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, les demandeurs soutiennent que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car ils disposent de faibles revenus, Mme [O] étant âgée de 62 ans, ne percevant que deux petites retraites pour un montant total net de 900 euros par mois et bénéficiant d'un plan de surendettement, M. [R] étant âgé de 55 ans, en invalidité, et percevant une pension d'invalidité de 1.039 euros par mois.
Ils ajoutent qu'ils habitent une petite maison dont Mme [O] est propriétaire en indivision mais qui n'est évaluée qu'à 5.000 ou 7.000 euros, et dans laquelle ils ont dû faire des travaux avant de pouvoir y aménager, travaux financés par un micro crédit de 5.000 euros.
Cependant, leur dette est limitée aux frais irrépétibles et dépens de l'instance qu'ils ont eux-mêmes engagée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre. Elle s'élève, à l'égard de la société Espace transactions et investissements immobiliers, à la somme de globale de 2.159,84 euros, dépens inclus, et à l'égard de la SCI DB1, à la somme de 1.052,84 euros, dépens inclus.
Or, comme le souligne la SCI DB1, ils ont été en mesure de régler les sommes de 5.516,46 euros en mai 2022 et de 8.700 euros en août 2022 pour des travaux dans la maison dont Mme [O] est propriétaire, dans laquelle ils résident actuellement.
Si cette maison, en indivision, est d'une valeur très modeste, et si leurs revenus sont modestes également, ils disposent néanmoins tous deux d'un revenu mensuel global de 1.939 euros, qui leur permet a minima de proposer un échéancier de règlement.
En effet, leurs charges sont limitées puisqu'ils sont logés et que le jugement de surendettement rendu le 17 décembre 2020 a effacé l'ensemble des dettes de Mme [O], de sorte qu'aucun plan de surendettement n'est en cours et que celle-ci n'a plus aucune dette à rembourser à ce jour.
Rien ne justifie donc l'absence de toute proposition, même modeste, de règlement et les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision ne sont pas établies.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera dès lors rejetée et les demandeurs seront tenus in solidum aux dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [O] et M. [R] ;
Condamnons in solidum Mme [O] et M. [R] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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