Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02515 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I43E
SI
PRESIDENT DU TJ D'ALES
21 avril 2023
RG :23/00027
[Z]
C/
[U]
[U]
[X]
Grosse délivrée
le
à Me DUMAS LAIROLLE
Me FIOL
Me BIGONNET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALES en date du 21 Avril 2023, N°23/00027
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et Madame Véronique LAURENT-VICAL, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-03984 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Madame [E] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Magali FIOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Magali FIOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S] [R] est décédé le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder ses parents et ses frères et soeurs.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Alès, saisi par le frère du défunt, Monsieur [F] [U] dit [H], [J] [X], a commis la SCP [15] pour dresser un état descriptif du mobilier présent dans la propriété du défunt, sise [Adresse 8] [Localité 9] et afin d'apposer les scellés sur le bien immobilier.
Le 24 juin 2021, par jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès, il a été ordonné la levée provisoire des scellés afin de permettre à Madame [K] [U] de récupérer son véhicule Renault Kangoo, stationnée sur la propriété de son frère décédé, la demande de levée des scellés ayant été rejetée, l'inventaire des biens du défunt n'ayant pas été produit et ne permettant pas au juge de constater l'état d'avancée de l'inventaire.
Le 26 janvier 2022, Monsieur [J] [X] a été sommé par sa mère et ses soeurs de faire réaliser l'inventaire dans un délai de 3 mois.
Par acte du 3 janvier 2023, Mesdames [L] [U] née [Z], [E] [U] épouse [N] et [W] [U] ont assigné Monsieur [J] [X], en référé afin de voir ordonner la réalisation de l'inventaire complet du bien immobilier à la charge de ce dernier, la désignation de la SCP [15] pour superviser les opérations et que les scellés soient levés outre une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès a :
- débouté Mesdames [L] [U] née [Z], [E] [U] épouse [N] et [W] [U] de leur demande de mainlevée des scellés apposés sur la propriété de feu [O] [U], [Adresse 8] [Localité 9], sans inventaire complet,
- désigné la SELARL [15] aux fins de réaliser un inventaire complet des biens mobiliers situés dans et sur la propriété de feu [O] [U], [Adresse 8] [Localité 9], à demande de la partie la plus diligente et aux frais avancés de cette partie,
- dit que le commissaire de justice instrumentaire procèdera à un procès-verbal d'inventaire des biens situés dans la maison d'habitation précitée et qu'il replacera ensuite les scellés,
- débouté Mesdames [L] [U] née [Z], [E] [U] épouse [N] et [W] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mesdames [L] [U] née [Z], [E] [U] épouse [N] et [W] [U] aux dépens.
Par déclaration en date du 24 juillet 2023, Madame [L] [U] née [Z] a relevé appel de l'ordonnance la critiquant de l'ensemble de ces chefs.
Par des conclusions signifiées le 24 octobre 2023, Madame [L] [U] née [Z] sollicite de la cour, au visa des articles 1316 à 1322 du code de procédure civile, de :
- INFIRMER l'ordonnance entreprise des chefs critiqués et statuant à nouveau,
' ORDONNER la levée des scellés apposés sur le bien de feu [O] [U], sis [Adresse 8] [Localité 9]
' DESIGNER la SELARL [15] afin d'en dresser procès-verbal conformément à la Loi, aux frais de la succession,
' DEBOUTER Monsieur [X] de toute demande d'inventaire complémentaire.
' CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [Z] épouse [U] la somme de 2000 €sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la Loi sur l'aide juridique
' CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens de première instance comme d'appel
Elle fait valoir qu'un inventaire a déjà été effectué le 27 janvier 2021 mais qu'il a uniquement inventorié les objets et meubles pouvant avoir une valeur dans l'immeuble. Elle considère que le premier juge ne pouvait commettre la SELARL [15] pour réaliser un inventaire alors que les demanderesses n'ont pas maintenu cette demande. Elle estime que le juge des référés a statué ultra petita, Monsieur [J] [X] ayant simplement demandé en première instance qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à la réalisation d'un inventaire, ce qui ne constitue pas une prétention.
S'agissant de la demande de mainlevée des scellés, elle fait valoir que rien ne s'y oppose, les parties estimant que l'inventaire est suffisant et par ailleurs, l'huissier entendant facturer cet inventaire plus complet à 1.000 € par jour que l'appelante ne peut régler.
Par des conclusions signifiées le 7 novembre 2023, Mesdames [E] et [W] [U] demandent à la cour de :
-INFIRMER l'Ordonnance entreprise des chefs critiqués,
et statuant de nouveau,
FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT DES CONCLUANTES, il sera demande' a la Cour de :
- ORDONNER la levée des scellés apposés sur le bien de feu [O] [U], sis [Adresse 8] [Localité 9]
- DESIGNER la SELARL [15] afin d'en dresser procès-verbal conformément a' la Loi, aux frais de la succession,
- DEBOUTER Monsieur [X] de toute demande d'inventaire complémentaire.
- CONDAMNER Monsieur [X] a' payer a' Mesdames [E] [U] épouse [N] et [W] [U] la somme de 4000 € sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la Loi sur l'aide juridique dont distraction au profit de Me FIOL ;
- CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens de première instance comme d'appel
Les intimées formalisent un appel incident quant à la désignation de la SELARL [15], considérant que le constat dressé par Me [I] est détaillé et inventorie les objets et meubles de valeur. Elles ajoutent que Monsieur [X] ayant déposé plainte pour vol et bris de scellés, un nouvel inventaire sera inutile. Elles ajoutent avoir sollicité à plusieurs reprises l'huissier afin que ce dernier réalise un inventaire détaillé, ce qu'il a refusé malgré sa désignation à l'aide juridicitionnelle.
S'agissant de la levée des scellés, elles constatent que l'ensemble des parties conviennent qu'un inventaire a été effectué et est suffisant, la demande d'inventaire complémentaire présentée par le défendeur étant purement dilatoire.
Par des conclusions notifiées le 26 octobre 2023, Monsieur [J] [X] demande à la cour de :
Sur la forme
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Sur le fond
- Confirmer purement et simplement l'ordonnance querellée,
- Juger infondé l'appel interjeté et le rejeter,
- Condamner l'appellante Madame [L] [U] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les demanderesses au référé n'ont pas compris qu'en première instance il n'était pas opposé à la désignation de l'huissier pour qu'il réalise l'inventaire définitif, raison pour laquelle le premier juge y a fait droit, s'agissant d'une demande de sa part. Quant à la levée des scellés, il s'y oppose en l'état d'un risque de disparition des biens dans la maison, ayant déposé plainte pour un bris de scellés, la procédure pénale étant toujours en cours. Il conteste en outre la moindre menace ou intimidation contre les autres parties afin de justifier d'un trouble manifestement illicite. Il estime que le premier juge a débouté les demanderesses en l'absence d'une urgence ou de l'existence d'une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de levée des scellés
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, 'le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
S'agissant des mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession, elles sont prévues aux articles 1304 à 1326 du code de procédure civile. L'article 1306 prévoit ainsi que ' la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section'.
L'article 1316 du même code dispose que ' la levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition'. 'Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes et représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé. Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire par l'huissier de justice', selon l'article 1319.
En vertu de l'article 1325 du code de procédure civile, 's'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ... peuvent en saisir le président du tribunal judiciaire par simple requête... Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente.
En l'espèce, Monsieur [J] [X] a saisi le président du tribunal judiciaire d'Alès le 9 décembre 2020, d'une requête aux fins de voir apposer les scellés sur les biens de son frère décédé, afin de voir garantis les droits de l'ensemble des héritiers, suite à la découverte, quelques jours avant le règlement de la succession d'un document qui serait de la main du défunt, instituant ses parents comme seuls héritiers, document remis par sa soeur. Il exposait avoir déposé plainte pour faux et usage de faux contre sa soeur et il souhaitait également qu'un état descriptif du mobilier soit réalisé.
Il était fait droit à cette demande par ordonnance du 11 décembre 2020 et Maître [I], commissaire de justice, se transportait sur les lieux en présence de deux témoins et dressait un procès-verbal de constat, dans lequel il faisait un état descriptif des véhicules présents dans les garages, précisant la présence d'un ' gros volume de bric à brac dont la densité interdit d'en faire un inventaire précis et détaillé' ainsi que des meubles se trouvant dans la zone d'habitation. Il procédait ensuite à la pose des scellés.
Les soeurs et la mère du défunt ont assigné, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [J] [X] aux fins de voir lever les scellés, les parents n'entendant pas se prévaloir du testament contesté et souhaitant que la succession soit réglée rapidement. Cette demande était rejetée par la présidente du tribunal judiciaire d'Alès le 24 juin 2021, qui ne s'était pas vu communiquer l'état descriptif effectué par l'huissier et ne pouvait dès lors connaître l'avancée de l'inventaire.
Les opérations de succession n'avançant pas, Mesdames [U] ont, après avoir fait sommation à Monsieur [J] [X] le 26 janvier 2022 de réaliser un inventaire complet, saisi le juge des référés au visa des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile pour que soit ordonné l'inventaire du bien immobilier et que les scellés puissent être levés.
Pour rejeter la demande de levée des scellés, le premier juge a constaté l'absence d'urgence et a estimé que les requérantes n'établissaient pas l'existence d'un trouble manifestement illicite. Il a cependant fait droit au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile à la demande de réalisation d'un inventaire complet, demande non reprise par les requérantes mais sollicitée par Monsieur [X].
Il est constant que des mesures conservatoires ont été prises, dans le cadre de la succession de Monsieur [U] [S] [R] au vu d'un contentieux familial lourd, plusieurs plaintes ayant pu être déposées par Monsieur [X] contre une de ses soeurs notamment pour faux, usage de faux, vol et bris de scellés (le 22 mars 2021), le sort de ces plaintes étant ignoré.
Il est certain que la pose de scellés a pour but d'empêcher le détournement du mobilier successoral dans la période qui s'écoule entre le décès et l'inventaire.
Il a été rappelé précédemment que les scellés ne peuvent être levés, selon les dispositions de l'article 1319 du code de procédure civile que dans deux cas : en l'absence d'inventaire si toutes les parties sont présentes et représentées et en sont d'accord ou dans le cas contraire, après inventaire.
Il résulte des éléments produits aux débats que Maître [I] n'a pas été désigné afin de procéder à un inventaire mais a simplement, lors de ses opérations tendant à la pose des scellés, établi un état des descriptif de certains meubles se trouvant dans la maison comme cela ressortait de sa mission.
Monsieur [X] ne s'est pas opposé devant le juge des référés, à la désignation d'un huissier pour réaliser un inventaire complet, comme le souhaitaient initialement sa mère et ses soeurs. Il demande ainsi la confirmation de la décision critiquée qui a ordonné cet inventaire, les autres parties considérant qu'une telle mesure ne serait finalement pas nécessaire, estimant que l'état descriptif est suffisant.
Il en résulte qu'il existe un désaccord entre les parties quant à la levée des scellés, qui nécessite l'établissement d'un inventaire.
Pour obtenir la mainlevée des scellés, Madame [L] [U] doit caractériser soit d'une urgence, soit de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
Comme l'a relevé le premier juge, Madame [L] [U] ne justifie d'aucune urgence au soutien de son action.
Quant à la cessation d'un trouble manifestement illicite, il convient de relever que l'appelante et Mesdames [E] [U] épouse [N] et Madame [W] [U] exposent que toutes les parties sont d'accord pour dire que l'état descriptif est suffisant et que la demande d'inventaire maintenue par l'intimé, ne tend qu'à retarder la procédure, une telle mesure étant en outre, onéreuse.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit, dès lors, être justifié de la méconnaissance d'un droit, le trouble consistant dans un acte ou une absention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi.
Monsieur [J] [X] ne faisant qu'exercer un droit, il ne peut être retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et ce d'autant que Madame [L] [U], Madame [E] [U] épouse [N] et Madame [W] [U] avaient sollicité en première instance une telle demande avant d'y renoncer.
La décision critiquée, ayant rejeté la demande de levée des scellés, est dès lors confirmée.
2) Sur la demande de réalisation de l'inventaire
Concernant la demande de réalisation d'inventaire, il apparaît que celle-ci est nécessaire pour lever les scellés du fait du désaccord entre les héritiers et que dès lors, l'existence d'une telle obligation n'est pas contestable.
Il en résulte que conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut en ordonner l'exécution.
La décision critiquée ayant désigné l'huissier pour réaliser un inventaire complet des biens de feu [S] [R] [U] est donc confirmée.
Monsieur [J] [X] étant le seul à solliciter une telle mesure, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que le commissaire de justice serait désigné par la partie la plus diligente et aux frais avancés de celle-ci et de dire que les frais seront avancés par Monsieur [J] [X], étant rappelé que ces frais sont une charge de la succession.
Il convient en outre de préciser qu'à défaut de réalisation de l'inventaire dans le délai de 4 mois, il devra être considéré que les héritiers estiment l'établissement de l'état descriptif comme suffisant.
3) Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a débouté Mesdames [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
Au vu de la nature du litige, Madame [L] [U], Madame [E] [U] épouse [N] et Madame [W] [U] sont déboutées de leurs demandes de condamnation de Monsieur [J] [X] au titre des frais irrépétibles en appel.
Monsieur [J] [X] est débouté de sa demande de condamnation de Madame [L] [U] au titre des frais irrépétibles en appel, compte tenu de la nature du litige.
Madame [L] [U] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
Confirme l'ordonnance critiquée rendue le 21 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Alès en ses dispositions dévolues à l'exception des frais d'inventaire
L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Dit que les frais d'inventaire complet sont aux frais avancés de Monsieur [J] [X],
Y ajoutant,
Dit qu'à défaut de réalisation de l'inventaire dans le délai de 4 mois, il devra être considéré que les héritiers estiment l'établissement de l'état descriptif comme suffisant.
Déboute Madame [L] [U], Madame [E] [U] épouse [N] et Madame [W] [U] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [J] [X] au titre des frais irrépétibles en appel,
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande de condamnation de Madame [L] [U] au titre des frais irrépétibles en appel,
Condamne Madame [L] [U] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,