Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 25/04052 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5HZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Février 2025
Date de saisine : 06 Mars 2025
Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Décision attaquée : n° 22/09650 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris le 13 Décembre 2024
Appelante :
Madame [X] [R] épouse [K], représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R234
Intimées :
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 - N° du dossier E0009NGF
Société MBANK, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier E000A6U8
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Valérie CHAMP, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par Mme [R], épouse [K] par voie d'assignation du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 13 décembre 2024 :
- a déclaré que la loi polonaise était applicable au litige,
- l'a déboutéede l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Société générale et de la société Mbank.
Par déclaration d'appel du 21 février 2025, Mme [R] épouse [K] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 18 août 2025, la société Mbank demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- juger caduque la déclaration d'appel effectuée par Mme [R] épouse [K] ;
Elle expose que l'appelante disposait d'un délai jusqu'au 21 juin 2025 pour signifier ses conclusions, ce qu'elle n'a fait que le 24 juin 2025, de sorte que hors délai, sa déclaration d'appel est caduque. Elle ajoute qu'aucune difficulté technique ne justifie une telle tardiveté.
Mme [R] n'a pas conclu en réplique à l'incident.
MOTIFS
Aux termes de l'article 911, alinéa 1er du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la société Mbank justifie que Mme [R] a notifié ses conclusions à son conseil par RPVA le 24 juin 2025 et qu'elle ne fait état d'aucune difficulté technique expliquant la date de cette notification. Elle déclare n'avoir pas connaissance d'une signification par voie d'huissier qui lui aurait été faite.
Il s'ensuit que Mme [R] ayant interjeté appel du jugement rendu le 13 décembre 2024 le 21 février 2025 et la société Mbank ayant constitué avocat le 6 juin 2025, elle disposait d'un délai de trois mois pour notifier ses conclusions par RPVA, soit jusqu'au 21 mai 2025 au plus tard, outre un mois supplémentaire pour notifier les conclusions à l'avocat constitué, de sorte que la notification intervenue le 24 juin 2025 doit être considérée comme tardive et l'appel déclaré caduque à l'égard de la société Mbank.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel effectuée le 21 février 2025 par Mme [R] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris s'agissant de la société Mbank.
Paris, le 14 octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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