Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/880
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 12/03/2024
Dossier : N° RG 22/02302 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJME
Nature affaire :
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Affaire :
[N] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP, S.A.S. DRIVE ME
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 janvier 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [J] [U], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 211 393 dont le siège social est [Adresse 2], es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS DRIVE ME dont le siège social est [Adresse 3], fonction à laquelle elle a été nommée par jugement rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 20 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
Vu les articles 1415 et suivants du code de procédure civile,
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 7 septembre 2020,
- Déboute Monsieur [S] [N] en son opposition recevable en la forme mais injustifiée au fond,
Vu le compte courant d'associé débiteur,
- Condamne Monsieur [S] [N] à payer à la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [U] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS DRIVE ME, la somme principale de 17 525, 69 €,
- Condamne Monsieur [S] [N] à payer à la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [U] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS DRIVE ME, La somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 72,27 € TTC
- Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration du 4 août 2022, [S] [N] a interjeté appel de la décision.
[S] [N] conclut à :
- DECLARER l'appel recevable
En tout état de cause :
- REFORMER en toute ses dispositions le jugement du 20 mai 2022 du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN en ce qu'il :
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 07.09.2020
- Déboute Monsieur [S] [N] en son opposition, recevable en la forme mais injustifiée au fond.
- Condamne Monsieur [S] [N] à payer à la SELARL EKIP prise en la personne de Me [U] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS DRIVE ME, la somme principale de 17 525,69 €.
- Condamne Monsieur [S] [N] à payer à la SELARL EKIP prise en la personne de Me [U] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS DRIVE ME, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC.
- Condamne le même aux entiers dépens en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 72,27 € TTC. - Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- Déclarer M. [S] recevable en son opposition à l'injonction de payer en date du 7 septembre 2020.
- Débouter la SELARL EKIP pris en la personne de Me [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS DRIVE ME de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
- A titre subsidiaire accorder les plus larges délais de paiement à M. [S] sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.
La SELARL EKIP prise en la personne de Me [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S DRIVE ME,conclut à :
Vu les dispositions des articles L223-21 et L223-22 du Code de Commerce , 1415, 1416 et1418, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouter Monsieur [N] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [S] à payer à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [J] [U], es-qualité de Mandataire Liquidateur de la S.A.S DRIVE ME, fonctions auxquelles elle a été nommé par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan en date du 13 Mars 2020, la somme totale de 17 525,69 €.
- Débouter Monsieur [N] [S] de sa demande de délais de grâce.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de la présente procédure.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [S] à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
- Condamner Monsieur [N] [S] à payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
SUR CE
Par jugement du 13 mars 2020, la S.A.S DRIVE ME, a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP prise en la personne de Me [U] a été nommée ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S DRIVE ME.
Le mandataire judiciaire, dans l'exercice de sa mission, a découvert que [N] [S], associé gérant de la société DRIVE ME, détenait irrégulièrement un compte courant d'associé au sein de la société, débiteur à hauteur de la somme de 17 396 €.
Le mandataire a donc saisi le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan qui a rendu le 7 septembre 2020 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de [N] [S] portant sur la somme de 17 396 € en principal outre intérêts au taux légal ainsi que les dépens.
L'ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée le 28 septembre 2020 par acte non remis à personne. L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été régulièrement signifiée en date du 13 avril 2021, acte non remis à personne.
[N] [S],a formé opposition à l'ordonnance le 29 avril 2021.
Par jugement du 20 mai 2022 dont appel, le tribunal de commerce l'a déboutée de son opposition recevable en la forme mais injustifiée au fond.
[N] [S] conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées au motif que la preuve de cette somme n'est pas rapportée par le mandataire à la disposition duquel il s'est toujours tenu contrairement à ce qui est affirmé.Il relève que le jugement n'est pas motivé en précisant en quoi la somme était régulièrement fondée .S'il n'a pas comparu, c'est qu'il avait sollicité un renvoi qui ne lui a pas été accordé.
La SELARL EKIP relève le comportement fautif de l'intéressé, étant de jurisprudence constante que la faute de gestion est avérée si le dirigeant détient un compte courant d'associé débiteur.
Elle produit les bilans de l'exercice comptable 2016 /2017 ainsi que l'exercice comptable 2017/2018 dont il résulte que le compte-courant est en position débitrice de 17 390 €.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
[N] [S] ne s'explique pas sur la détention irrégulière d'un compte courant d'associé débiteur et invoque l'absence de preuve de cette somme, prétendant qu'« aucune modalité de calcul n'est précisée pour parvenir à cette somme qui est totalement arbitraire. »
Le mandataire liquidateur au contraire produit les justificatifs de la créance invoquée en produisant le bilan de l'exercice comptable 2016/ 2017 et le bilan de l'exercice comptable 2017/2018 montrant que le compte-courant d'associé de [N] [S] est en position débitrice et que [N] [S] est donc redevable de ces sommes.
[N] [S] n'apporte aucun élément de nature à combattre les demandes de paiement présentées à son encontre, invoquant le rejet de sa demande de renvoi de l'affaire alors qu'il a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et qu'en cause d'appel il est tout à fait recevable à présenter l'argumentation qu'il juge utile. Au contraire Il ne présente aucun argument pertinent au soutien de ses prétentions.
[N] [S] sollicite les plus larges délais de paiement en invoquant la précarité dans laquelle il se trouve, sans toutefois apporter de justificatifs de sa situation matérielle et financière .
Dans ces conditions sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La somme de 1000 € sera allouée à la SELARL EKIP prise en la personne de Me [U] a été nommée ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S DRIVE ME sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute [N] [S] de l'ensemble de ses prétentions.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne [N] [S] à payer à la SELARL EKIP prise en la personne de Me [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S DRIVE ME la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [N] [S] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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