Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00236 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINXA
AFFAIRE :
Mme [W] [G]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE établissement public à caractère industriel ou commercial, capital social 178 583.00 €, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
MCS/LLS
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 MARS 2024
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Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [W] [G]
née le 06 Juillet 1972 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3] / france
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C870852023001023 du 21/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges
APPELANTE d'une décision rendue le 10 FEVRIER 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE
ET :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE
ayant pour adresse [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Philippe VITI, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 février 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 06 mars 2024 puis au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2020, à effet au 12 octobre 2020, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE a donné à bail à Mme [W] [G] un logement n°00011-00002-00002-00068 situé [Adresse 2] à [Localité 5] (19), moyennant un loyer mensuel de 308,96 euros, charges comprises.
Des loyers étant restés impayés en dépit de mises en demeure , l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE a fait délivrer à Mme [G] le 20 décembre 2021 un commandement de payer la somme de 835,23 euros en principal, représentant les loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 30 novembre 2021, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE a par acte d'huissier de justice du 22 août 2022, fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du contrat de bail et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 774,82 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 12 août 2022, outre les loyers et charges impayés échus postérieurement jusqu'à la décision de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, indexée comme lui et au paiement d'une indemnité de procédure et les dépens.
Mme [G], assignée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a notamment :
-déclaré l'action de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE recevable
- prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [G] ;
-condamné Mme [G] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE, la somme de 1 456,91 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 sur la somme de 835,23 euros, et à compter de la signification pour le surplus ;
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;
- condamné Mme [G] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du dernier loyer, charges comprises, et indexée comme lui, soit la somme de 317,83 euros à compter de la date à laquelle le présent jugement sera signifié et jusqu'à libération effective des lieux ;
- dit qu'à défaut pour Mme [G] d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'enlèvement, le transport ou la séquestration des biens éventuellement laissée sur place ;
-dit qu'en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet du département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées
- débouté l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par déclaration du 14 mars 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Mme [W] [G] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la disposition du jugement disant 'n'y avoir lieu d'ordonner l'enlèvement, le transport ou la séquestration des biens éventuellement laissés sur place'.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par dernières conclusions déposées le 31 juillet 2023, Mme [W] [G] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail et son expulsion ;
- débouter l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE de ses demandes ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 22 août 2023, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter la condamnation de Mme [G] à la somme de 4 196,01 euros au titre de l'arriéré locatif et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La disposition du jugement entrepris ayant déclaré recevable l'action de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE n'a pas été frappée d'appel, de sorte qu'elle est donc définitive.
*Sur la créance de l'OPHLM :
Devant la cour, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE produit un décompte actualisé de sa créance à la date du 31 août 2023 (terme du mois d'août inclus) s'élevant à la somme de 4523,50 € révélant que depuis le jugement entrepris, la dette de Mme [W] [G] a augmenté, de manière significative, celle-ci n'ayant pas repris le paiement au moins partiellement du loyer courant et des charges afférentes.
Dans ses conclusions d'appel, elle ne conteste pas le montant de cette dette, de sortequ'elle sera condamnée à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE , :
-la somme de 1456, 91€ arrêtée accordée par le premier juge avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 sur la somme de 835,23 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
-la somme complémentaire de 3066,59 €(arrêtée du 31 août 2003) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à complet paiement
*Sur la demande de délais de paiement de Mme [W] [G] et sur la résiliation du bail :
Mme [W] [G] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette et s'oppose à la demande de résiliation du bail de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE .
Aux termes de l'article 7 a) de la loi numéro 89 ' 462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, cette obligation principale étant la contrepartie de la jouissance du logement donné à bail.
Mme [W] [G] expose que la création de cette dette résulte du fait que par suite de problèmes de santé, elle s'est trouvée en arrêt de travail et sans emploi.
Elle produit notamment à ses pièces, des bulletins de salaire pour les années 2018, 2019, un contrat à durée déterminée du 3 mars 2022 et un arrêt de travail à compter du 14 avril 2022 avec prolongation. Elle ne produit pour l'année 2023, aucun justificatif de revenus.
Il ressort par ailleurs, de l'enquête sociale réalisée dans le cas de la prévention des expulsions locative (rapport du 24 novembre 2022), que Madame [W] [G], de nationalité algérienne, n'a plus de titre de séjour valide sur le territoire français et ne peut dès lors plus travailler, et qu'elle ne dispose d'aucun revenu.
Dans ces conditions, en l'absence de proposition d'apurement de la dette dans le délai de 24 mois prévu par la loi, la cour ne peut que débouter Mme [W] [G] de sa demande de délais de paiement et prononcer la résiliation du bail à ses torts pour défaut de paiement du loyer et des charges et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
La décision du 1er juge sera confirmée de ce chef.
Les autres dispositions du jugement entrepris seront confirmées, sauf à dire qu'à défaut pour Mme [G] d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois (et non d'un mois comme indiqué dans le jugement entrepris) suivant la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
A cet égard, il sera relevé que le bailleur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 23 février 2023 au plus tard le 24 avril 2023, que Mme [W] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tulle aux fins d'obtenir un sursis judiciaire à l'exécution dudit commandement pour en suspendre les effets au moins jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel et qu'elle a été déboutée de ses demandes par décision du juge de l'exécution du 15 septembre 2023.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions et en son recours, Mme [W] [G] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi, une indemnité de 700 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME les dispositions critiquées du jugement déféré sauf à dire que le délai imparti à Mme [W] [G] dans le jugement entrepris pour libérer les lieux est de 2 mois à compter de la signification du jugement et non d'un mois,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [G] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE :
- la somme complémentaire de 3066,59 € au titre des loyers et charges impayés (selon décompte arrêté du 31 août 2003) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à complet paiement
- une somme de 700€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [G] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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