Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02543 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPQC
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2024, à 14h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [R]
né le 23 mars 1965 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Gill Wandji Kemadjou, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 17 juin 2024 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juin 2024, à 14h29, par M. [X] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête de l'administration, y substituant sur le motif de prolongation, après avoir précisé que les critères de prolongation ne sont pas cumulatifs, et qu'un seul critère suffit à ordonner ladite prolongation, dans la situation de l'intéressé, la menace pour l'ordre public est totalement caractérisée, pour un nombre de faits conséquents, en l'espèce 22 faits de vols, violences, recels, rebellions, dégradations, ports d'arme, vol avec arme, cession de stupéfiants, et vols à la tire dont une série récente de faits commis en 2023 et 2024 ; la menace pour l'ordre public est caractérisée dans sa réalité, sa réitération et son actualité.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle ordonne un examen médical par le médecin du centre de rétention, ce que, au visa de la circulaire interministérielle du 11 février 2022, le premier juge ne pouvait faire.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle ordonne un examen médical par le médecin du centre de rétention
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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